‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 80 sur 407 · I.RS CONCILES DE CARTHAGE · texte numérisé non relu

I.RS CONCILES DE CARTHAGE

elle a passe- dans d'autres collections. Les canons si souvenl cités *

do Césaire marqiK' par la persécHitimi d'Alai-ic. On sait (juc Ci'sairo ne se faisait pas faute d'exprimer son liorrinir pour l'hérésie et les hérétiques, fussentils couronnés. Il est bien l'hoinmo qu'il faut pour qualifier les réunions ariennes de (1 conventicules du diable ». Les qualités requises del'évèque soûl celles dont Césaire cherche ;\ marquer sa vie. Le droit reconnu aux prêtres de paroisses de prêcher a été consacré par C(''sairp. Celui-ci est connu poui- sa sévérité à l'éijard des fidèles qui esipiivent le sermon, et on rcli-onxc la sanction de cette conduite dans le statut 31e. T.,e slalnl ie nous montre la |)ratiqu(î ascéti([U(> du rédacteur, ce qui est encore conforme à ce que nous savons de Césaire, demeuré non moins austère qu'à Lérins. Enfin le début de l'épiscopat de Césaire est inditpié pai- l'animosité religieuse ([ui a dicté plusieurs statuts. Plus lard, au moment du concile d'Agde, les esprits seront complètement pacifiés et l'expérience aura adouci ce que le pi-emier élan du zèle pouvait avoir d'excessif. (H. L.)

1. A raison de l'importance considérable de ces canons pour la discipline postérieure et par manière de commentaire, nous allons exposer ici d'après M. Malnory, op. cit., p. 08-62, l'ordonnance et le HcHail de cette œuvre : Césaire veut que les règles de discipline qu'il trace soient applicjuées par les évêques ; c'est pourquoi la première et la majeure partie de ces statuts concerne ces dignitaires. En tête est un résumé des points de dogme sur lesquels on doit interroger l'évêquc au nionunl de son ordination ; puis vient le défilé des statuts et, comme conclusion (90-102) un rituel des ordinations et consécrations sous une foi-me très abrégée, mais d'une identité frappante avec le rituel encore en vigueur aujourd'hui. Le tout se présente ainsi comme un bréviaire des devoirs de l'évêque, et cet ordre des matières montre une fois de plus la main d'un haut dignitaire de l'Eglise.

Ce qui frappe davantage dans la série importante où l'auteur s'occupe directement des évêques (1-18), c'est le contre-poids qu il s'efforce d'opposer chez eux à l'abus du pouvoir. Dans la plupart de ces articles percent son appréhension des abus du pouvoir ecclésiastique et son opposition bien arrêtée au gouvernement absolu de l'évêtjue. Aussi atlaque-l-il sur tous les points les ^ctes arbitraires de l'évêque, en faisant intervenir, pour toutes les décisions importantes, les deux conseils dont le rôle était défini par les canons de l'antique Eglise : le synode ou l'assemblée des évêques de la province ; le preshyterium ou le conseil des prêtres de la cité. Césaire ne permet à l'évêque de s'absenter du synode que pour des causes d'empêchement graves et, dans ce cas, il l'oblige à se conformer à l'usage, institué par les précédents conciles de la province (Orange, 1, can. 29), de se faire représenter par un membre do son clei'gé; c'est d'après rinterprétalion la plus rigoureuse de ce statut (ju'il procédera luimême comme président du concile d'Agde.

Dans son Eglise, l'évêque est tenu, sous peine de nullité ou d'invalidation des actes qu'il accomplit, de s'entourer et de s'aider du conseil de ses prêtres, et quelquefois de rassemblée de tout son clergé, soit qu il établisse la liste des nouveaux ordinands, soit qu'il exerce ses fonctions de juge, soit qu'il projette quelque emploi inusité des biens de son église. Sur ce dernier point, les statuts ont prêté au concile d'Agde la grande maxime qui doit dominer à jamais le régime d(.'s biens d Eglise, à savoir, (|ue révê(|ue n'estpas le pj'opriétaire, maisJ<>

de ce prétendu IV® concile de Carthage sont ainsi conçus : Ils ne se trouvaient pas dans la traduction de la première édition.

STATUTA EGGLESLE ANTIQUA 1. Qui^ episcopus ordinandus est, antea examinetur, si natura sit

simple administrateur de ces biens(st. 15). Afin d'assurer l'intégritéde cetteadministration, l'auteur des statuts remet en vigueur le droit de contrôle et de suffrage attribué au clergé des cités par l'ancienne pratique des Eglises, en attendant que le concile d'Agde décrète à son tour d'autres précautions plus sérieuses.

Après les devoirs personnels de l'évêque, Césaire retrace ceux qu'il doit faire observer par ses clercs (25-29). A l'égard des prêtres, ses statuts portent la marque d'un profond respect... qui ne se traduit pas seulement par l'importance qu'on a vu attribuer plus haut au conseil des prêtres, mais par des égards touchants et qui s'inspirent d'un véritable esprit de confraternité. A côté de cela, Césaire montre un grand soin de la bonne tenue du clergé. Il règle son habillement, interdit les longs cheveux et le port de la barbe. Il interdit également la fréquentation des foires, du forum, des places publiques, même sous peine de dégradation, hors le cas de nécessité ; de même celle des noces et festins. Le statut 27e nous montre l'abus des sœurs agapètes et l'inconduite qui en est la suite dans le clergé. Ensuite Césaire s'inquiète des occupations du clergé. Celui-ci ne pouvait vivre des revenus de l'église, aussi les statuts laissent à tout clerc valide le soin de compenser par son travail l'insuffisance du stipendium qui lui est attribué sur les revenus. Tout métier honnête lui est permis, pourvu qu'il ne le retienne pas aux heures de service dues à l'église.

Césaire rappelle ensuite la pratique des vertus indispensables : soumission envers les supérieurs, charité et concorde entre égaux, douceur à l'égard du prochain, modestie dans le maintien et dans la conversation.

Les statuts insistent sur deux cas d'exclusion canonique dont Césaire réclamera toujours énergiquement l'application. Le premier est celui des personnes qui ont été soumises à la pénitence publique à l'égard desquelles on se montre intraitable. Ceux des clercs qui sont dans ce cas et se sont introduits subrepticement dans le clergé seront dégradés ; quant à l'évêque qui aura sciemment ordonné de tels sujets, il sera privé à l'avenir du droit d'ordination (st. 84). Mêmes dispositions contre l'ordination des bigames et des maris de veuves ou divorcées. La source de cette sévérité se trouve probablement dans un canon de Nicée, le 10^ de la version connue eu Gaule, qui a été probablement visé par le canon 43 d'Agde.

Le nombre des statuts consacrés aux pénitents (st. 18-22, 67) prouve l'importance numérique des fidèles assujettis à cette profession, sinon leur empressement à en accepter les devoirs.

D'autres statuts traitent de cas de plus eu plus particuliers. (H. L.)

1. Le symbole de la foi exposé dans le premier canon ou proœmium vise les erreurs des priscillianistes. On trouve un symbole analogue composé antérieurement ou postérieurement à la réunion du 1er concile de Tolède. Le symbole des Staluta a tiré parti du progrès réalisé par la langue théologique depuis le temps

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