QUINZIÈME SESSION. LES CANONS 80l
Nous avons appris que quelques-uns, agissant en opposition avec les principes de l'Eglise, s'adressent aux souverains et font diviser en deux par des pragmatiques impériales (des édits) une province ecclésiastique, si bien qu'à partir de ce moment il y a deux métropolitains dans une seule province. Le saint concile décrète qu'à l'avenir nul évêque n'ose agir ainsi ; s'il le fait, ce sera à ses risques. Quant aux villes qui ont déjà obtenu, par lettre impériale, le titre de métropole, elles doivent, de même que l'évêque qui les gouverne, se contenter d'un titre honorifique, et les droits proprement dits doivent rester à la véritable métropole.
En règle ordinaire, la division en provinces ecclésiastiques correspondait à la division des provinces civiles. Chaque province civile formait une éparchie ecclésiastique ayant à sa tête un métropolitain. S'il arrivait qu'une province civile fût partagée en deux, il en résultait ordinairement que la ville élevée à la dignité de métropole civile devenait en même temps métropole ecclésiastique. Ce principe, que la dignité ecclésiastique d'une ville devait se régler d'après son rang dans l'ordre civil, avait été émis dans le 98 canon du concile d'Antiochecle 341 ; il fut encore mieux mis en relief dans les canons 17 et 28 du concile de Chalcédoine. Mais il arrivait aussi a) que quelques évoques faisaient élever leurs villes épiscopales à la dignité de métropole ecclésiastique sans qu'elles fussent des métropoles dans l'ordre civil ; b) que dans une ville ayant le titre de métropole civile, l'évêque s'adjugeait un diocèse comme s'il était métropolitain proprement dit. Nous avons vu plus haut, au sujet de l'Eglise de Béryte, un abus du premier genre, et au sujet de l'Eglise de Nicée un abus du second. Ces deux affaires donnèrent lieu probablement à la publication de ce 12e canon i.
Gratien a inséré la première partie de ce canon dans le Corpus juris, dist. CI, c. 1.
Can. 13.
Ssvouç XÀTjplXOÙç xai àvaYvuoraç h kxipqt icôXst oiyjx WffTOTtxôv Ypaji.- (AaTuv xoîi tStou ixiaxÂicdti \vffi* oXw; [AVjïajAOS XeiToopystv.
Les clercs et lecteurs étrangers ne doivent aucunement exercer leurs fonctions dans une ville étrangère, saus être munis de lettres de recommandation de leur propre évêque.
ne saurait prévaloir fur les canons. Pour tout le reste, se reporter à ce que nous avons dit de la iv* session. (H. L.J
1. Cf. Van Espen, op. cit., p, 244 sq. ; Beveridge, op. cit., t. i, p. 126 ; t. n, Annotât., p. 177.
AU lieu de àvaYvwtfia; deux manuscrits Vatic. et Sforz.) portent àyvwffTîuç, c'est-à-dire des clercs inconnus, et ce mot est regardé alors comme synonyme de ^évouq. En outre, les commentateurs du moyen âge, Balsamon, Zonaras et Aristène, ont adopté cette variante K Us ne mentionnent pas non plus le mot lecteur, et cette mention peut, en effet, paraître étrange, puisque les lecteurs sont aussi compris dans l'expression de clercs. Toutefois les anciennes traductions latines, comme la Prisca, la traduction de Denys le Petit et YHispana contiennent toutes le mot lectores. Elles ont donc été faites sur des manuscrits qui avaient le mot àvaYvwaxaç. Peut-être le concile veut-il dire : « Tous les clercs étrangers, et même les lecteurs, » etc. Sur ces lettres de recommandation, voir ce que nous avons dit au sujet du 11e canon. Le concile de Trente (sess. xxm, c. 16, De réf.) a renouvelé la présente prescription de la manière suivante : Nullus prœterea clericus peregrinus (il n'est plus fait mention du lecteur) sine commendatiliis sui ordinarii Utteris ah ullo episcopo ad divina celebranda et sacramenta administranda admittatur . Ce canon figure au décret de Gratien, dist. LXXI, c. 7.
Can. 14.
'EwtlW) iV xtffiv £7cap^i3iç <n>YX£}(wpY]Tai toê'ç «vaYVworatç xaî tlxxAtatç vafj.siv, Ô£w*tV iQ àyia auvoSoç, [àyj è^eîvat tmocÙtwv étspQoo^ov yuvatxa \ol\l- Savsiv' toùç es ^3y; Ik TStO'JTS'j ya^oo TroacoTuciYJaavTaç, v. f/sv lôOatîav jâawtitaoa ta è? (xjtwv TsyOevia ttapà toîç atpsttxoiç, fcpOttrftlV aùxà T?j xotva)v(a T% xaôoXtXtft 'Ev.7Xrtùizc' [j/r, i3a7utwÔ£v-a os, |AT] SuvaaGai Itl (SoctîtiÇsiv a'Jxà Trapà toîç aipsTixofç' p^iî [J/r;v ffuv«^t£tv 7:pbç ^apiov aipstixtp, 77 TouSaiw r, TBXXrçyt, et |j.yî apa ittorjfYtfXXcitto [j.£TaTiÔ£<rGai elç tyjv 6p86oo^ov «ftfW to auvaTCi6jj.£Vov 7ïpo<j(Diuov tg> cp9ooo?(i). El ce xiç TOuTovxbv opov 7uapa6atY) tyjç aY^aç juvoîou, xavovixwç ÛTCOxdaGa) âTuiiipuw.
Gomme dans quelques provinces on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le saint concile a décidé qu'aucun d'eux ne devait épouser une femme hérétique ; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de pareils mariages, s'ils ont fait déjà baptiser ces enfants par les hérétiques, doivent les faire admettre à la communion de l'Église catholique ; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, qu'ils ne les donnent en mariage ni à un hérétique ni à des juifs, ou à des païens, à moins que la personne