‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 103 sur 544 · QUINZIÈME SESSION. LES CANONS · texte numérisé non relu

QUINZIÈME SESSION. LES CANONS

qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette d'embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu'un va contre cette ordonnance du saint concile, il sera frappé des peines canoniques.

La traduction latine de Denys le Petit ne parlant que des filles des lecteurs, Christianus Lupus a supposé que seules les filles de ces serviteurs de l'Eglise ne seraient pas admises h épouser des hérétiques, des juifs, des païens, tandis que les fils des lecteurs pourraient épouser des femmes hérétiques, etc. La raison de cette différence serait que les hommes sont moins faciles à influencer que les femmes. Toutefois, le texte grec ne fait à ce point de vue aucune différence entre les fils et les filles *. Gratien a inséré la première partie de ce canon, dist. XXXII, c. 15.

Can. 15.

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On ne doit pas ordonner de diaconesse avant l'âge de quarante ans, et avant une enquête sévère. Si, après son ordination et l'exercice de ses fonctions pendant quelque temps, elle vient à déprécier la grâce de Dieu et à se marier, elle doit être anathématisée, ainsi que celui auquel elle s'est unie.

En 390, Théodose le Grand avait rendu une loi qui, s'inspirant

1. Van Espen, op. cit., p. 246; Beveridgc, op. cit., t. i, p. 129 sq. [Dans plusieurs provinces on accordait aux lecteurs et aux chantres de. contracter mariage après leur ordination. Le 27e canon apostolique le leur concède. Le concile d'Ancyre (can. 10e) étend cette concession aux diacres à condition qu'ils l'aient revendiquée avant leur ordination. On voit d'après le 14e canon de Chalcédoine que cette faculté n'allait pas sans restrictions ; néanmoins elle fut maintenue par le concile in Trullo, dans son canon 6e. Le 11e canon du 1er concile d'Arles d'après lequel les puellx fidèles qui épousent des païens doivent être, pour un temps, séparées de la communion ; le 10e et le 31e canons de Laodicée disent que les clercs ne doivent pas, par une déplorable indifférence (é8t«f4poc), donner leurs enfants en mariage à des hérétiques, à moins que ceuxci ne promettent de se faire chrétiens. Il n'y a pas lieu d'être surpris que l'Eglise se montrât défavorable aux mariages mixtes, saint Cyprien marquant comme un signe de décadence le fait que les chrétiens commençaient y tt/i£-<»re cum infidelibus vinculum matrimonii. De lapsis, c. vi, P. L. , t. iv, col. 482» Le concile in Trullo on vint même au point de dire que le mariage entre un orthodoxe et un hérétique était invalide. (H. L.)]

du précepte de l'apôtre saint Paul *, n'admettait, parmi les diaconesses que des femmes Agées de plus de soixante ans 2. Le canon actuel s'est relâché de cette ancienne sévérité 3. Il prouve également que l'on imposait les mains aux diaconesses lorsqu'elles étaient ordonnées ; mais le P. Morin a déjà fait voir, en s'appuyant sur saint Epiphane (Hœres., lxxix), la différence qu'il y avait entre cette bénédiction conférée aux diaconesses et les ordinations proprement dites 4. Ce canon se trouve dans le Corpus juris canonici^ caus. XXVII, q. i, c. 23 5.

Can. 16.

IlapÔsvov éauiYjv àvaGsiaav Toi Asittcoty} ©su, waaùxwç es xai [j.ovaÇcvTaç, \xrt èirsîvai yaptd npo<JO[uKzïv. El es y* supsGsîsv tojto tîoiouvtsç, saToxiav àxcivwvYjTOt. 'Qpicroqj.sv 8s s^siv tyjv ajGsvitav ty;ç èrc' aùxotç ©iXavGpwTuaç tov xaià totcov èttC<JX0lC0V.

Une vierge qui s'est consacrée à Dieu le Seigneur, et de même un moine, ne doivent plus se marier ; s'ils le font, ils doivent être excommuniés ; toutefois nous statuons que Tévêque du lieu ait plein pouvoir pour adoucir cette peine.

La dernière partie de ce canon donne à l'évêque plein pouvoir pour suspendre ou lever, selon les circonstances, l'excommunication dont les délinquants sont menacés dans la première partie du canon. Tous les anciens traducteurs latins ont compris ce canon dans le même sens que nous ; mais Denys le Petit et la Prisca ajoutent le mot confitentibits, en sorte que le sens du canon est celui-ci : « Si cette vierge ou ce moine confessent leur faute et montrent du repentir l'évêque aura plein pouvoir pour modérer la peine décrétée contre eux. » Ce canon ne dit pas que le mariage ainsi contracté par cette vierge ou ce moine soit invalide; au contraire, il suppose qu'il est valide 6. On sait, d'ailleurs, que jusqu'au commencement du xne siècle le mariage contracté par les

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