QUINZIÈME SESSION. LES CANONS
prêtres a toujours été regardé comme valide. Gratien a inséré ce canon à deux reprises, caus. XXVII, quest. i, c. 12 et 22: la première fois il l'attribue à tort au concile de Tribur et le cite d'après Denys le Petit; la seconde fois il le restitue au concile de Chalcédoine et le reproduit d'après YHispana.
Can. 17.
T«ç xaô' éxasTYjv èxxXrja&tv àfpotxixàç rcapoixtaç vj èf/wpiouç, pivétv àrapaaaXsÙTOUç rcocpà toiç xaT£^ou<nv aùiàç èiuiffxéîcoiç, xai {jLaXiaxa et Tpuxovxasx^ xpbvov Tauxaç àêtacrutoç oiocxxt£)£Ovt£<; wxovo^aav. El oà èvxbç xwv Tptaxovxa èxwv y£Y£vy;tou tlç yj yévoiTO luepl aùxôv à^çtaêYjTYjaiç, èÇeCvattoîç X^youaiv vj§iXY}?6ai, wepi toutwv xtv£tv -juapà tyj auvoow tyjç èicapytaç* El 0£ Ttç icapà tou lofou àSixotxo ^TpOTuoXtxou, ^apà tô èiuap^w tyjç oiotXYja£(ûç, yj [521] xw KwvaTocvTivoux5X£wç 6povcj> BixauéaOw, xa6à TCpociptjrat. El ce tiç èx gasi- Xixyjç è^ouaiaç èxaivicôr] x6Xiç y) auOtç xatvtffôeiY], toiç woXiTÉXôfç xai oy]|/oaieiç tùtcoiç xal tqW èxxXyjotaarixtSv xapoixiôv tj xaçtç àxoXouGaxo).
Les paroisses de campagne ou d'un village appartenant à une Église doivent rester toujours aux évêques qui les possèdent, surtout s'ils les ont administrées sans conteste depuis trente ans. Si, pendant ces trente ans, il a éclaté ou s'il éclate un différend, ceux qui se croient lésés peuvent porter l'affaire devant le concile de léparchie. Si, en pareil cas, Tévêque pense que son propre métropolitain l'a desservi, il doit porter l'affaire devant l'exarque du diocèse (métropolitain supérieur), ou bien 'devant le diocèse de Constantinople, ainsi qu'il a été dit plus haut. Si l'empereur a fondé ou fonde une ville, la division des paroisses ecclésiastiques devra être calquée sur la division dans l'ordre civil,
Le sens de ce canon est celui-ci : « Lorsque la juridiction sur une paroisse de campagne est discutée entre deux évêchés, elle doit être attribuée à celui qui l'a administrée pacifiquement depuis trente ans. Si la prescription n'existe pas, les deux évêques
mes ; le 16e canon de Chalcédoine est plus sévère en un sens, quoiqu'il accorde à l'évêque le droit de mitiger la peine. Le Ior concile de Valence, en 374, écarte cette catégorie de pécheurs de la pénitence. Can. 2, dans Mansi, op. cit., t. m, col. 493). Le IIIo concile de Carthage fixait à vingt-cinq ans l'Age de la consécration des vierges et de l'ordination des diacres (can. 4) et le Ier concile de Saragosse retarde la velatio virginum jusqu'à la quarantième année. Mansi, op. cit. y t. m, col. 635, 880. Cette prescription est renouvelée en Occident par l'empereur Majorien, dans une loi de 458. (H. L.)]
doivent porter l'affaire devant le concile provincial, et, dans le cas où l'un des deux serait métropolitain, devant l'exarque ou devant l'évêque de Constantinople. Si un village, etc. est élevé par l'empereur à la dignité de ville, l'ancienne église du village doit devenir église épiscopale et avoir son propre évêque, et de même que la ville nouvellement fondée n'est pas une dépendance de la ville voisine, mais se trouve sous la juridiction immédiate de la métropole civile de la province, de même l'évêque de la nouvelle ville doit dépendre immédiatement du métropolitain ecclésiastique de la province, et non pas de l'évêque qui avait autrefois sous sa juridiction le viliage maintenant devenu une ville1. » Le canon distingue deux paroisses de campagne, les àypovAv/.o(.ï et les ky/^tùpioi. Les commentateurs grecs disent que la première expression désigne de très petites annexes, et la seconde les villages proprement dits. - — Au sujet du privilège accordé ici au siège de Constantinople, voyez ce que nous avons dit sur le 9e canon de Chalcédoine ; sur le principe que la division ecclésiastique devait se régler d'après la division civile, voir nos remarques sur les canons 12 et 28. Dans le décret de Gratien, caus. XVI, q. m, c. 1.
Can. 18.
y.wAUTai, tuoaXg) es [xaXXov èv ty) tou Bîou 'Ey.xXvjffiaf toûto Yivsaôat àxa-fcpeùsiV 'tzpoT^y.î.u E'i tiveç toivuv ^ v.XrtpvAol y) jAovaÇovTsç sûpEÔsfsv auvojj.vj-' [jusvot *i^ çpaxptaÇovTsç y) xaiaffîteuàç topetiôVreç eirtraiiuoiç -7\ (JU^yX'qpiy.oiç ,
Les sociétés secrètes ou phratries, étant déjà défendues par la loi civile, doivent à plus forte raison être prohibées dans l'Eglise de Dieu ; si donc il est prouvé que des clercs ou des moines se sont unis par serment, ou ont assouvi leur haine contre les évêques ou contre leurs collé* gués dans la cléricature, ils doivent être dépossédés de leurs charges.
La conjuration de quelques clercs de la ville d'Edesse contre leur évêque Ibas paraît avoir donné lieu à la publication de ce canon ; il a été inséré en partie et à deux reprises par Gratien dans le Corpus juris, caus. XI, q. i, c. 21 et 23.
1. Voir les commentateurs grecs, dans Beveridge, op. cit., t. j, p. 133 sq. ; l. ii, Annotât., p. 120 ; Van Espen, op. cit., p. 248.