‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 105 sur 544 · QUINZIÈME SESSION. LES CANONS · texte numérisé non relu

QUINZIÈME SESSION. LES CANONS

Can. 19.

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Il est venu à nos oreilles que, dans les éparchies (provinces), les conciles des évêques prescrits par les canons n'étaient pas célébrés, et, que, pour ce motif, bien des réformes ecclésiastiques nécessaires sont différées. Aussi le saint concile a-t-il décidé que, conformément aux canons des saints Pères, les évêques de chaque province se réuniraient deux fois par an, là où le métropolitain le trouverait bon, et qu'ils résoudraient les cas qui se présenteraient. Les évêques qui ne s'y rendront pas, quoique se trouvant dans leurs villes étant en bonne santé et nullement empêchés par une affaire urgente, seront fraternellement réprimandés.

Le concile de Nicée avait déjà, dans son 5e canon, porté une ordonnance sur la tenue des conciles provinciaux, et c'est à cette ordonnance que se réfère le concile de Ghalcédoine. Gratien l'a insérée, dist. XVIII, c. 6.

[523] Can, 20.

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Ainsi que nous l'avons ordonné plus haut, les clercs qui remplissent leurs fonctions dans une Église nedoivent pas être transférés dans l'Eglise d'une autre ville, mais ils doivent continuer à faire partie de l'Eglise du service de laquelle ils ont été trouvés dignes dans le commencement, à l'exception toutefois de ceux qui, ayant abandonné leur pays, ont dû nécessairement passer dans une autre Eglise. Si, contrairement à I le canon, un évêque prend un clerc appartenant h un autre évoque, l'évê-

que et le clerc doivent être exclus de la communion jusqu'à ce que le clerc fugitif soit ramené à sa propre Eglise.

Le concile de Chalcécloine a prohibé d'une manière générale dans son 5e canon la translation des clercs ; ici il rend une ordonnance plus détaillée, qui n'est que la répétition mot pour mot de la troisième proposition présentée au concile par l'empereur Marcien lors de la vie session.

On ne sait si, par l'exclusion dont il est ici question, il faut entendre l'anathème proprement dit : Van Espen croit que ce canon signifie : Les évêques doivent s'abstenir pendant quelque temps de communiquer avec un tel évêque i ; ou bien : Il doit être suspendu de ses fonctions épiscopales, jusqu'à ce qu'il renvoie ce clerc. Cette dernière punition, la suspense ab exereitio pontificaliuniy a été appliquée par des conciles plus récents, en particulier par le concile de Trente, à l'éveque qui ordonne un prêtre étranger 2.

Les conciles de Nicée (can 15e et 16e), de Sardique (can. 1er et 2e), ont également défendu aux clercs de passer d'une Eglise dans une autre. Comparez les ordonnances de ces deux conciles avec la présente ordonnance du concile de Chalcédoine qui se trouve dans le Corpus juris canonici, dist. LXXI, c. 4.

Can. 21.

KXr,pixoùç r, Xaïxoùç xaTYJYOpouviaç èiuaxoTCtov ^ xXYjptxaW, àrcXwç xai à3oxi[xa<jTG)ç jjivj TCpoaSé^saOai elç xaiYjYopiav, et jjly; 7:pÔT£pov s^eiraffôîj aÙTwv

Les clercs ou les laïques qui portent plainte contre des évêques ou des clercs ne doivent pas être admis, sans enquête préalable, à intenter cette action ; on doit auparavant examiner leur réputation.

Nous avons rencontré, dans le 6e canon de Constantinople, une ordonnance analogue, qui peut servir à celle-ci de commentaire. L'ordonnance du concile de Chalcédoine a été insérée dans le Corpus juris canonici, caus. II, q. vu, c. 49.

1. Nous avons déjà constaté une excommunication de ce genre dans le 10e canon du synode de Carthage de l'année 401, qui tout en laissant l'éveque eu communion avec son Église et avec toutes les autres Eglises l'exclut, pendant quelque temps, de la communion de ses collègues dans Pépiscopat.

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