QUINZIÈME SESSION. LES CANONS
Can. 22.
Myj è^sîvai xXïjpixcùç f/.£xà ôavaxov xoli loiouàiuiay.oTCOU SiapxaÇsiv xà 8iaç£povxa ocjxw TupaY^aTa, xaOuç xal xofç iraXai xavoaiv àwYjYopsuTai* xooç §£ xouxo rcotouvxaç xtv8uv«<S*sv elç xoùç iSCouç gaô^ouç.
Il est défendu aux clercs de s'emparer, après la mort de leur évêque, des biens qui lui appartenaient ; cette défense avait déjà été portée par les anciens canons. Ceux qui agissent ainsi courent risque de perdre leur place.
Ces anciens canons sont le 40e (39e) canon apostolique et le 24e du concile d'Antioche de 341. Au lieu de -zolq TraXai xavoaiv, Zonaras et Balsamon disent zoïç TuocpaXap.êavotxnv, ce qui donne le sens suivant : « Ainsi que cela est défendu aux métropolitains qui ont à garder pendant quelque temps la succession du défunt et à s'en mettre en possession (iuapaXa[j!.6aveiv). » Beveridge a prouvé l'inexactitude de cette dernière variante *, et Van Espen a tout à fait approuvé son sentiment. Mais le Dr Nolte fait remarquer (dans la lettre qu'il m'écrivait le 7 août 1874), qu'au lieu du mot absurde iuapaXajji.6avouffiv il faut lire xotç 7ïpoXa6ouaiv, c'est-à-dire in anterioribus, jam p/'ius editis canonibus. Gratien a inséré ce canon, caus. XII, q. n, c. 43.
Can. 23.
*HXÔ£V ttç xàç àxoàç tyjç àyi<xq auvoBou, toç xXrçptxot xiv£ç xat u,ova£ovx£ç, jjlyjSsv k^(v^/z\.Ç)ic\).ivoi 6tco xou \Zlou htwxotfou, êati oï ox£ âxotvwvYjxoi ysvoy.evot xap' aùxou, xaxaXap.êavovx£ç xf,v (3aaiX£uouaav KwvffxavxLvouTCoXtv lt\ tôXù èv aux?) ctaxpiêcuai, xapa^àç £jj.7îOtcovx£ç xai 0opu8olivx£ç xyjv èxxXvjffiattixyjv xaxaaxaaiv, àvaxp=7:ooai x£ oïxouç xivôv. "Qpiafiv xavuv Y] aY^a aùvoàoç, xcùç xoioùxouç 6i:o[JU[j.VYî(7X£aÔat (Jikv icpÔTepov oià xou èxotxou xyjç xaxà Kwvaxavxivo'JTtoXivaY"oxaxY;ç 'ExxXyjaiaçèTïtxw i$eX6îvVT?Jç jâaffiXsuoûaïqç xoXewç. £i ok toCçaûxotç xpaY^aaiv iliuivoiev àvoaoyuvxouvx£ç, xai axovxaç aùxoùç ctà xoj aùxoîi èxoixou âxéaXXeaOai xal xouç toiouç xaxaXa|j.6av£iv xotcouç.
Il est venu à la connaissance du saint concile que quelques clercs et moines, sans mission de leur évéque, parfois même excommuniés par lui, se rendent à Constantinople, y font un long séjour, occasionnant des troubles, mettant le désordre dans les choses de l'Église, et bouleversant
1. Beveridge, op. cit., t. i, p. 138 ; t. n, Annotât., p. 122 ; Van Espeu, op. cit., p. 250.
les maisons de quelques-uns. Pour ces motifs, le saint concile a résolu que le syndic de la très sainte Eglise de Constantinople avertirait d'abord ces gens-là de quitter la capitale ; et si, sans aucune honte, ils continuent à y rester et à se conduire de la même manière, le même syndic devra les chasser de la ville et les renvoyer dans leur pays.
Dans Gratien, caus. XVI, q. i, c. 17.
Can. 24.
Ta âficaÇ xa6t£ptoÔ£vxa ^ovaarrjpia xaxà fvwjJiYjv èiuiffxowoo [xsvetv çtç xb StYjvsxcç {JLOvaar^pia, xaî xà lupoffiqxovxa aùxoïç xpaY^axa çuXXaxx£a9oci xw (xovairxYîptw, xal (jlyjx^ti oJvaaÔai YiveaÔai xauxa xoajjuxà xocxa^uYia' xoùç §s ffUYX^poÛvxaç xoUxo yivéaOai uxoxaaOai xoiç èx xwv xavovtov stcitijuoiç.
Les couvents une fois consacrés d'après la volonté de l'évêque doivent rester toujours couvents, et les biens qui leur appartiennent doivent leur être conservés ; ces couvents ne doivent plus devenir des habitations mondaines. Quiconque consentirait à ce qu'ils le devinssent, devrait être puni d'après les peines canoniques.
Le concile avait interdit dans son 4e canon l'érection de couvents sans l'assentiment de l'évêque. Il défend maintenant la sécularisation des couvents déjà existants, et punit des peines canoniques ceux qui s'y prêtent. Toutefois, comme il n'existe aucune trace d'anciens canons décrétant des peines contre ceux qui contribueraient ou adhéreraient à la sécularisation d'anciens couvents, il est probable qu'au lieu de lire : « peines canoniques, » il faut lire : « peines ecclésiastiques !. » Dans Gratien, caus, XIX, q. in, c. 4.
Can. 25. [526]
'EiueiÎYjTwep xivèç x&v [r/jxpo:uoXixc5v, wç Tzepixh^WEV> à|X£Xou<7i xûv l*fXf 5££tpiqjt.£*Vtov aoxolç 7tCt{Xv(o>v xaî àvaêaXXovxai xaç %£ipoxovta; T^v stcwxô- 7cwv' £ool;£ xyj àyCa auvoàw èvxbç xpiwv [àyjvwv yivsaiïai, xàç ^apoxoviaç x$v èiuaxoxov, s! jjl^ 7Uox£ apa àiuapatxYjxoç àxdfyxYj wapqsxeuacnfj èTTixaÔYjvai xbv xyjç àva6oXrjç ^pôvov* st 8e {jlyj xouxo irotVjayj, 6iuoxetcr8at aûxbv èxxXvjffiaarxtxa) èrciTiuici)* xyjv [JLévxoi TUpoaoBov xyjç ^v)p£uoùaY3ç 'ExxXyjaiaç crwav xapa xw oIxovô^cd ttëç aàxYJç 'ExxXvjciaç çuXaxx£a9ai.
Ayant appris que plusieurs métropolitains négligent leur troupeau et diffèrent de sacrer les évêques, le concile a décrété que le sacre des évê-