‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 107 sur 544 · QUINZIÈME SESSION. LES CANONS · texte numérisé non relu

QUINZIÈME SESSION. LES CANONS

qnes devait être fait dans l'espace de trois mois, à moins qu'il n'y ait une absolue nécessité de différer. Si le métropolitain n'agit pas ainsi, il doit être soumis aux peines ecclésiastiques. Les revenus de l'Eglise privée de pasteurs doivent être conservés intégralement par l'économe de cette Église *.

L'expression peines ecclésiastiques est employée ici, de même que dans le canon précédent, dans un sens tout à fait général : car il n'existe pas d'anciens canons qui édictent des peines pour le cas où un métropolitain négligerait de sacrer ses suffragants, — ■ Les trois mois dans le délai desquels le sacre est de rigueur doivent être, d'après le sens du canon, comptés à partir du moment de la vacance du siège. Le concile de Trente (sess, xxin, c. 2, De réf.) a porté une ordonnance analogue à celle-ci. Il veut que les évêques nommés se fassent sacrer dans les trois mois (à partir du jour où ils ont eu la confirmation de Rome). S'ils ne le font pas, ils restitueront les revenus. S'ils négligent de se faire sacrer pendant l'espace de six mois, ils perdent leur évêché. Le concile

1. L'administration temporelle des Églises était, comme nous le verrons dans cette note et dans la suivante, déléguée par 1 evêque à un économe. Canons apostoliques, 39-41 ; Constitut. apostol., 1. II, c. xxv ; conc. Antioch., can. 24, 25. Le concile de Gangres, vers le milieu du ive siècle, défend de disposer des revenus de l'Église « sans le consentement de l'évêque ou de celui qui est appointé et? or/.ovQi/iav sÙ7ruïûa; »(can. 8e). Saint Basile mentionne les économes de sa propre Église de Césarée {Episf., qcxxxvn, P. G., t, xxxn, col. 885) et les xafAt'ai xcov iepàiv xp^àxioy de son frère, à Nysse (Epist,, ccxxv, P. G., t. xxxn, col. 840). Les économes subissaient la tentation trop fréquente à ceux qui ont le maniement de l'argent, aussi voyons-nous saint Jean Chrysostome obligé de donner congé pour cause d'indélicatesse à celui qu'il trouve en charge au moment de son élévation sur le siège de Constantinople. Isidore de Péluse signale Martinianus comme économe frauduleux et requiert Cyrille de mettre un honnête homme à la place (Epist., 1. II, epist. cxxvn, P. G., t. lxxviii, col. 565). Aussi est-ce une garantie de donner la charge d'économe à des moines, ainsi que nous voyons faire à Théophile d'Alexandrie qui confie l'administration de son Église à deux des Longs-Frères. Socrate, Hist. ecclés,, I. VI, c. vu, P. G., t, lxvii, col. 684). A Hippone, saint Augustin avait un prsepositus damas. Possidius, Vita Augustini, c. xxiv, p. /,,, t, xxxn, col, 56. A Éphèse, nous avons vu mentionner les ceconomoi de Constantinople et Vœçonomus d'Éphèse. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1228, Io98. A Perrha, eu Syrie, le clergé est en conflit avec les économes et il leur donne des remplaçants. ld., t. vu, col. 321. A Édesse, Ibas nomme des économes d'après le modèle de l'Église d'Antioche. Id., t. vu, col. 201, 221, 225. Proterius, depuis lors patriarche d'Alexandrie et martyr de l'orthodoxie de Chalcédoine, avait été économe de Dioscore. fd.t t. iv, col. 1017. (H. L.)

de Trente se contente de menacer ceux qui devaient ordonner, mais non pas les métropolitains, parce que depuis longtemps ce n'étaient pas les métropolitains, mais bien les ordinands qui retardaient la cérémonie de la collation des ordres. Enfin le concile de Trente a porté, au sujet des revenus d'une Eglise privée de son évêque, la même ordonnance que le concile de Chalcédoine [ConciL Trident., sess. xxiv, c. 16, De réf.) 1. Ce canon de Chalcédoine a été inséré dans le Corpus juris canonici, dist. LXXV, c. 2.

Can. 26. [527]

'EiueioiQiîsp êv twiv 'Ey.y.AYjaiaiç, o>ç TU£ptYj^iQ6Yj{/.sv,Si/a olxovôpuov otèfti-

axoiuot toc èxxX^ffiaffTixà^eipiÇouffiTCpaYlAaTa^âcJsicacrav 'ExxXqaïav èrciuxc- 7uov iyçuoav xai olxovôjxov iyjzw Ix tou ifctou xXi/jpou, oixcvo|jiouvTa tos èxxXïjatauTixa xoctoj vvw^v tou loiou siuiffxoftou' g)<tt£ [/.y; à[/.apTupov £ivou tyjv Wxovojjuocv tyjç 'ExxXvjcuaç xocièx toutou t« tyjç 'ExxXvjaiaç axopTuiÇs^Oai Tcpay- [xaTaxat XoiBopiav ty) tepwauvY; irpoffTpiêsaOai' et oè jjlyj touto irot^oY), OrcoxEtaôai aÙTbv TOtç Ô£toiç xavôaiv.

Ayant appris que, dans plusieurs Églises, les évêques administrent sans aucun économe les biens ecclésiastiques, le concile a décidé que toute Eglise qui a un évêque eût aussi un économe pris dans le clergé de cette Eglise. Il aura à administrer les biens de l'Église sous la direction de son évêque; afin que ' 1 administration de l'Église ne soit pas sans contrôle, que les biens ecclésiastiques ne soient pas dissipés et que la dignité des clercs soit à l'abri de toute atteinte.

Beveridge et Van Espen ont donné, avec le commentaire de ce canon, des détails sur les économes ecclésiastiques des premiers siècles de l'Eglise; Binterim et Thomassin, Hergenrother [et W. Bright] en ont donné à leur tour 2. Ce canon se trouve deux fois dans

1. Cf. Van Espen, op. cit., p. 251 sq. ; Beveridge, op. cit., t. i, p. 141 ; t. ii, Annotât. , p. 123.

2. Beveridge, op. cit., t. n, Annotât., p. 123 sq. ; Van Espen, op. cit., p. 153; Binterim, Denkwùrdigkeiten, t. i, part. 2e, p. 9-47 ; Thomassin, De novœ et veteri Ecclesiœ disciplina, p. III, 1. II, c. i.

L'institution des économes des Eglises que nous rencontrons dans ce 26e canon relève d'une pensée plus générale que le cas particulier traité dans le canon pourrait donner lieu de supposer. L'Eglise, à l'origine, posséda des biens. Dans la ferveur et l'inexpérience des débuts, on improvisa une sorte de communisme que l'enthousiasme explique, mais qui dura peu. Le fonds commun produit par les apports volontaires des fidèles était destiné à pour-

le Corpus juris canonici, caus. XVI, q. vu, c. 21, et dist. LXXIX, c. 4.

voir indistinctement au soulagement des pauvres, à l'entretien des clercs et aux besoins du culte. L'accroissement numérique des communautés entraîna l'accroissement du capital social, tellement que l'on reconnut la nécessité, tant pour la bonne administration que pour la répartition prompte et impartiale, de le partager en portions égales. La discipline ancienne de l'Eglise se préoccupa de ce partage et détermina la division des revenus ecclésiastiques en quatre portions égales. Une lettre du pape Gélase, de l'année 494, fixe ainsi les conditions : Ex qua tamen collectione habeatur ratio quod ad causas vel expensas accidentium necessitatum opus esse perspicitur, ut de medio sequestretur et QUATUOR PORTIONES vel de fidelium oblatione,velde hac fiant modis omnibus pensione ; ita ut unamsibi tollat antistes, aliam clericis prosuo judicioet electione disperiat, tertiàm pauperibus sub omni conscientia faciaterogari, fabricis vero quartam quse competit ad ordinationem pontificis, erogatione vestra decernimus esse pensandam. Si quid forte sub annua remanebit expensa, electo idoneo utraque parte custode, tradatur enthecis : ut si major emerserit fabrica} sit subsidio, quod ex diversi temporis diligentia potuerit custodiri, aut certe ematur possessio, quse utilitates respiciat communes. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, IIe part., 1. IV, c. xvi, n. 14. Par qui était faite la quadruple répartition ? Par l'évêque ou, en tous cas, sous son nom et sa responsabilité ; car, pendant les <cinq premiers siècles, l'évêque seul possède le droit de gérer seul et sans contrôle les biens de son Église ainsi qu'en témoignent les canons 37e et 40e des Canons apostoliques. Mais pour l'aider dans une besogne ardue et que la richesse de certaines Églises pouvait rendre excessive à raison de ses autres occupations, l'évêque pouvait faire appel à des économes dont nous rencontrons la trace dans les conciles d'Éphèse, de Tyr et de Gangres. Labbe, Concilia, t. m, col. 674 ; t. iv, col. 632; t. m, col. 420. Le canon 26e de Chalcédoine rend cette institution obligatoire : Quoniam in quibusdam Ecclesiis, ut rumore comperitur, prœter œconomos, episcopi facilitâtes Ecclesise tractant. Toutefois l'économe devait se souvenir qu'il n'était qu'un subordonné aux ordres de l'évêque : qui dispenset res ecclesiasticas secundum sententiam proprii episcopi. Le IIe concile de Séville décide que l'économe préposé à la gestion et à la répartition des revenus ecclésiastiques ne doit jamais être un laïque : indecorum est enim laicum vicarium esse episcopi... nam cohxrere et conjungi non possunt quïbus et studia et vita diversa sunt. Si quis autem episcopus posthac ecclesiasticam rem aut laicali procuratione administrandam elegerit aut sine testimonio œconomîs gubernandam crediderit, vere est contemptor canonum et fraudator ecclesiastica' rum rerum ; non solum a Christo de rébus pauperum judicetur reus, sed etiam et concilia manebit obnoxius (canon 9e). A partir du vie siècle on voit paraître la tendance à surveiller l'administration financière épiscopale. Le concile d'Orléans, en 511, reconnaît au concile un droit de réprimande à l'évêque qui manque d'exécuter les ordonnances générales de l'Église. Et tout aussitôt on voit apparaître les conséquences d'un abus provenant de la centralisation des fond» entre les mains de l'évêque tout seul et de leur répartition par un éco-

814 LlVtlE XI

Can. 27.

Toùç àpTuaÇovxaç yuv<xïy.aç y.al fa ovo^axi cuvoiy.saiou, ^ aujjiiupaTTOVTaç yj

nome choisi par l'évêque. En 527, le concile de Garpentras décrète que les églises paroissiales garderont les biens qui leur sont donnés, pourvu que l'église cathédrale du diocèse soit suffisamment pourvue. Les évêques ne gardent qu'un droit de surveillance sur l'administration des revenus des églises particulières. Un capitulaire le prescrit en ces termes : Ut decimse et fideliter a populis dentur, et canonice a presbyterio dispensentur et annis singulis rationem suœ dispensationis episcopo vel suis minisiris reddant. Capitularia regum Francorum, t. ï, col. 1288. Au ixo siècle, la confiance dans l'évêque et ses économes est si entamée qu'on ne s'en rapporte plus à eux. Le partage des revenus de chaque église et le partage des dîmes se fait par le curé en présence de témoins : Ut el ipsi sacerdotes populi suscipiant décimas, et nomina eorum quicumque dederint scripta habeant et secundum auctoritatem canonicam CORAM TESTJBUS âividant. Capit. reg. Franc, t. ï, col. 359. Un capitulaire de Louis le Débonnaire constate l'intervention du comte, de l'évêque, de l'abbé et de l'envoyé du souverain lorsqu'il s'agit de déterminer l'emploi des deniers attribués à la réparation des églises. Capit. reg. Franc, t. ï, col. 600. De plus en plus l'administration et l'emploi des deniers des églises sont soustraits aux économes diocésains. Hincmar de Reims mentionne les malricularii ou marguilliers ; véritables successeurs des économes, dont les fonctions consistent à tenir le rôle des pauvres {matricula) et à distribuer les charités de l'Eglise. Au xne siècle, quoique en petit nombre, des comités sous le nom de fabricœ veillent à l'administration des biens d'Église. Le premier concile de Latran (1123) défend d'admettre des laïques parmi les membres de la « fabrique t>. Au xine siècle, les « fabriques »se multiplient et les laïques, du consentement de 1 evêque ou du chapitre, sont admis à en faire partie. En 1287, le concile d'Exeter autorise l'introduction de cinq ou six laïques, gens de confiance, désignés par le choix du curé et contrôlant les comptes de l'église. Labbe, Concilia, t. xi, col. 1279. Le concile de Witibourg, tenu la même année, est plus explicite encore : Laicos in nonnullis partibus, prsetextu fabricx ecclesiœ reparandœ, per laicos, sine consensu prœlatorum seu capitulorum ecclesiarum hujusmodi, ad recipiendum oblaliones seu alios concessos fabricse, deputatos, prxsentis constitutionis tenore, hujusmodi officio ex nunc volumus esse privatos. Et alios laicos vel clericos sine prxlati seu capituli ecclesiarum reparandarum assensu prohibeirius in posterum ordiîiari : cum ex privilegio vel ex longinqua consuetudine approbata vita, perosum existât ut laici, prœlatis et capitulis ecclesiarum invitis bona Ecclesiœ administrent. Can. 35e, dans Labbe, Concilia, t. xi, col. 1331. Un concile de Pologne impose aux économes laïques ou fabriciens l'obligation de rendre leurs comptes deux fois l'an et leur défend d'agir sans l'intervention du curé. Can. 16e, dans Labbe, Concilia, t. xi, col. 1445. Au xive siècle, un concile de Lavaur exhorte les curés à faire choix de leurs fabriciens parmi les membres les plus honorables de la paroisse : Constituentes nihilominus dicti redores aliquos parochianos illarum colleclarum operarios et executores qui ad prse-

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