‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 115 sur 544 · S. Léon, Epist., civ, P. L., t. liv, col · texte numérisé non relu

S. Léon, Epist., civ, P. L., t. liv, col

3. Mansi, op. cit., t. vu, col. 451; Hardouin, op. cit., t. il, col. 642, et Ballerini, t. Il, p. 523, note.

Les canons 9e et 17e du concile de Chalcédoine forment une sorte d'introduction et d'acheminement au 28° canon du même concile. Ces premiers canons attribuaient à l'évêque de Constantinople des droits extraordinaires, qui s'expliquent parce que la ajvooîî èvSr^.suca était entrée dans les habitudes, et constituait une instance juridique à laquelle les évoques avaient recours dans leurs difficultés et sans porter l'affaire devant leurs propres exarques. Ce 28e canon se divise en deux parties. La première renouvelle et confirme le 3e canon de Constantinople ; la deuxième va plus loin et sanctionne ce qui était déjà en usage du temps de saint Jean Ghrysostome, à savoir qu'en dehors du diocèse de Thrace, les diocèses du Pont et de l'Asie, jadis indépendants, seraient soumis à l'évêque de Constantinople, Toutefois les métropolitains de ces provinces, et non les évêques ordinaires, ainsi qu'il arriva plus tard, devaient être ordonnés par l'évêque de Constantinople. L'opposition formelle [536] que, dès la session suivante, le canon rencontra de la part des légats et celle plus accentuée encore du pape Léon le Grand, ont fait omettre ce canon dans beaucoup de manuscrits des procès-verbaux du concile de Chalcédoine, et non pas seulement dans des manuscrits latins, mais encore dans des manuscrits grecs et arabes. Ils ne renferment que les vingt-sept premiers canons de Chalcédoine, et omettent également (pour des motifs bien différents, il est vrai), les canons 29 et 30 *, Ainsi les collections latines de Denys le Petit et d'Isidore, la Prjsca, la collection grecque de Jean d'Antioche et la traduction arabe de Joseph Égyptien ne renferment que vingtssept canons de Chalcédoine 2.

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