QUINZIÈME SESSION. LES CANONS
Can. 29.
'Extaxo7uov etç TCp£j6uT£pou ;3a0^bv oépew ÊepojuXta ècriiv' et ol alita tiç ot'/.ata IxeÉvouç àîub tyJç Tcpacscoç tyJç ki:i<y"ÂOi:fiq à::oztv£t, ouïe iupecr6uTepou T27:ov xa-£^£tv oç>£tXouatv, et 8e exxoç tivoç è^xX'/j^aToç, àirsxtv^O^o'av toù à^iw^aioç, TTpbç ty;v èrçtaxoxyjv à~tav eTuava^rpé^ouaiv.
AvaxsXtoç 6£'jXa6£OTa-uoç àp^t£7ctaxo7uoç KovaTavTivouxoXscùç £L7U£y* Ouiot SI Xe^Of^evoi cnrb tyjç èiutffXOTCYfc àÇCaç etç rrçv toS wpeaéuTépou t«§iv xoctsayj- Xu6évat, et [xàv àxb sàXo^wv tivôv aVcôv xaTaJixaÇoyTai, etx£x<Dç ojos tou 7cp£a6ui%pou £vtoç ai;tot, tuyX^vouœiv sïvai ti^yj'ç' et 8s ofyaTtvbç aWtaç euXô- You eîç tov 'rjTTOva xai£6t6aa6^(7av (3a6[/.bv, îfxatoi TUYvavoudW, elfye àvstiOovoi [537] çav£t£v, tyjv TYjç èictffXOTCîJç £7ravaXaê£iv à^tav T£ xal teptoauvYjV.
Réduire un évêque à la situation de simple prêtre est un sacrilège. Si pour une raison légitime il ne peut plus remplir les fonctions épiscopales, il ne doit pas non plus occuper une place de prêtre ; s'il a été éloigné de sa charge sans s'être rendu coupable, il doit être réintégré dans sa dignité épiscopale.
Anatole, le pieux évêque de Gonstantinople, dit : « Ceux qui de la dignité épiscopale ont été réduits à la simple prêtrise, doivent, s'ils ont été condamnés pour des motifs suffisants, être aussi indignes de l'honneur de rester dans le sacerdoce. S'ils ont été réduits, sans motifs suffisants, à un degré inférieur, la justice demande que, leur innocence une fois démontrée, ils recouvrent la dignité et les fonctions de l'épiscopat. »
Ce prétendu canon n'est autre qu'une reproduction mot pour mot d'un passage du procès^verbal de la rv6 session ayant trait à l'affaire de Photius de Tyr et d'Eustathe de Béryte 4. La forme particulière de ce canon ne se retrouve pas dans les canons authentiques du même concile, ni dans les autres canons ecclésiastiques : car il n'est qu'un fragment du débat conciliaire. D'ailleurs, il manque dans presque toutes les collections grecques et latines des conciles, et en particulier dans celles de Jean d'Antioche et de Photius ; on peut supposer qu'un copiste, ayant remarqué cette proposition dans le procès-verbal de la iv° session, en a été frappé, et l'a insérée comme un 29° canon. On peut en effet y voir un principe réellement émis par lo concile de Chulcédoine et, à ce point de vue, une règle ou canon de ce concile, mais sans soutenir
|, Voir plus haut, § 192, et Mansi, op, çit.y t. vu, col. 95 ; Uardouin, op. cit., t. ii, col. 443.
que le concile en ait lui-même fait un canon et l'ait joint aux vingt-huit autres 1.
Can. 30.
'Ettsicyj o'. eyXa6éffT«T0i èicfoxorcot tyjç Aiy^tou, oj^ wç |xa)(èp(.svoi ty) */.aôo- Xafl xtrrei, ÔTro^pa^ai tyj l^ctcrroX^ tou caitoTaTOu àp^tsiutaxonfou AéovToç àirt
tou rcapovTOç àv£êaXXovio, àXXoc çaaxovTSç , è'Ooç elvai èv tyj AlYUTrxiaxYj oior/.ajct, rcocpa yvwiAVjv xaî SiaTÙTïcoaiv tou àp^ierciaxoirou (jir^èv toiouto tuoi£ïv xai â^iojaiv èvSoOvjvai auTOîç a^pi tyjç )j£ipGTOViaç tou èao^svou tyjç 'AXe^av- [538] op£«v (JL£YaXo7:6X£o)ç àp^isiuiffxo'ïuou* euXo^ov r^Iv Içavifj xat çtXav6p(o::ov. mots aÙTotç jilvouatv £tùtou olxeiou a^jjiaTOç Iv tyj {JaffiXsoouffYj rcoXet, evSoatv TCapaa^sOyjvai, a^ptç àv ^sipoTOvvjOfl 6 tyjç pefaXorèXecùç 'AXeÇavSpétov àpXieftiarxOftoç' oGev {xévovicç stci tou otxeCou o^i!}{JtaTOÇ vj èv^uaçTrapl^ouaiv, eî touto aÙTOîç Buvoctov, vj èÇ<0{AOff(a y.aTaTriarT£i>0YJ(7OVTai.
Comme les évêques d'Egypte ont différé jusqu'à maintenant de signer la lettre du très saint archevêque Léon, non par mauvaise volonté contre la foi catholique, mais parce qu'ils disent que dans le diocèse d'Egypte il est d'usage de ne pas faire de pareilles choses sans l'assentiment et l'ordonnance de l'archevêque (d'Alexandrie) et qu'ils demandent un délai jusqu'au choix du futur archevêque d'Alexandrie, il nous a paru bon et conforme à la charité qu'ils restent à Gonstantinople sans que leur situation soit changée (c'est-à-dire sans qu'ils soient punis de peines ecclésiastiques), et qu'ils y attendent l'ordination de l'archevêque d'Alexandrie ; toutefois ils donneront des gages pour garantie qu'ils resteront, ou bien ils promettront par serment de ne pas s'en aller.
Ce texte, pas plus que le précédent, ne constitue un canon proprement dit ; il n'est que la reproduction textuelle d'une proposition émise lors de la ive session par les commissaires impériaux ; cette proposition avait été amendée par le légat Paschasinus et acceptée par le concile 2. Ce prétendu canon ne se trouve pas dans les anciennes collections, et s'il y a été introduit plus tard, c'est de la même manière que le canon précédent 3.
1. Cf. Van Espen, Commentar. p. 233 ; Beveridge, op. cit., t. n, Annotât., p. 125; Ballerini, op. cit., t. m, p. 771.
2. Yoir plus haut, § 192, et Mansi, op. cit., t. vu, col. 59; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 429.
3. Voyez ce qui a été dit plus haut, et Beveridge, loc. cit., t. i, p. 148; t. ii, Annotât , p. 125.