‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 120 sur 544 · SEIZIÈME ET DERNIÈRE SESSION · texte numérisé non relu

SEIZIÈME ET DERNIÈRE SESSION

que, sans contester ouvertement le droit de Constantinople de faire des ordinations dans un cercle si étendu, il ne le reconnaissait cependant pas d'une manière positive.

Thalassius, exarque du Pont, prit alors la parole, mais n'expliqua pas plus qu'Eusèbe d'Ancyre son refus de signer le 28e canon, il se contenta de dire : « Le mieux est de s'entendre avec Anatole et de régler cette affaire, » marquant par là que l'on cle-

Évait fixer par un traité les rapports des évoques du Pont et d'Asie avec le siège de Constantinople. Sans donner suite à cette proposition, les commissaires impériaux firent le résumé suivant : « Par ce qui s'est passé et ce qui a été dit de part et d'autre, nous reconnaissons que la primauté du droit avant tout (izpz tcccvtwv tcc xpwTsfa) et le premier rang honorifique (xaî tyjv èçaipsTov Tijflrçv) doivent être conservés à l'archevêque de l'ancienne Rome; mais, que ces mêmes privilèges honorifiques (tôv owtôv xperéeCuv ty^ tija^ç) doivent être aussi accordés à l'archevêque de la nouvelle Rome, lequel a le droit d'ordonner des métropolitains dans les diocèses d'Asie, du Pont et de la Thrace, pourvu que chacun de ces métropolitains soit élu à l'unanimité ou à la majorité des voix par le clergé de la métropole, par les hommes les plus considérables de la ville et par les évêques de la province, et que cette élection soit ensuite notifiée à l'évêque de Constantinople, qui pourra, s'il le veut, appeler l'élu à Constantinople et l'y sacrer, ou laisser faire le sacre par les évêques de l'éparchie. Quant aux évêques des villes ordinaires, ils doivent être ordonnés par tous les évêques de l'éparchie, ou par la majorité de ces évoques ; car, d'après les anciens canons, c'est là le droit du métropolitain, sans qu'il soit obligé d'inviter l'évêque de Constantinople à ces ordinations 1. C'est ainsi que nous comprenons cette affaire. Le ("5441 conc^e doit maintenant déclarer si c'est là son opinion. » Les évêques crièrent : « Ce sentiment est juste, c'est ainsi que tous nous parlons, tous nous voulons qu'il en soit ainsi, voilà un juge-

1. Jusqu'alors, l'archevêque de Constantinople avait parfois ordonné des évêques ordinaires placés sous la juridiction des métropolitains, par exemple l'évêque de Basilinopolis, etc. (voy. plus haut, § 198 et § 200, le commentaire sur le 28* canon de Chalcédoine) ; c'est du reste ce qu'Anatole, archevêque de Constantinople, avouait lui-même. Le siège de Constantinople consentait donc maintenant à renoncer à cette prérogative d'ordonner quelquefois les simples évêques, pour s'assurer la prérogative beaucoup plus considérable d'ordonner les métropolitains dans un rayon si étendu.

ment équitable. Ce qui a été décidé doit être exécuté ; nous vous en prions, renvoyez-nous ; gloire aux empereurs ! renvoyez-nous, nous en restons tous à ce jugement, tous nous disons de même. » Le légat Lucentius fit la déclaration suivante : « Le Siège apostolique a ordonné que tout (dans le concile) se fît en notre présence ; comme donc on a pris hier, en notre absence, une décision contraire aux canons, nous demandons h Votre Grandeur (les commissaires) de l'annuler ; si cette annulation n'a pas lieu, il faut au moins que notre protestation soit insérée au procès-verbal, afin que nous sachions ce que nous devons annoncer à l'évêque apostolique, qui a autorité sur toute l'Eglise, pour qu'il prenne un parti sur l'atteinte portée à son siège, et sur ce mépris des canons. » — Cette protestation fut insérée au procès-verbal, et les commissaires mirent fin aux débats par ces paroles : « Ce que nous avons proposé à l'approbation de tout le concile (c'est-à-dire, nonobstant la protestation des légats romains, la prérogative accordée à l'Eglise de Constantinople) est définitivement acquis *. » Ainsi se termina le concile de Chalcédoine ; il avait duré trois semaines. Il nous reste à raconter la conduite de Rome vis-à-vis de ce concile.

202, Le titre de « patriarche œcuménique ».

Les papes Grégoire le Grand et Léon IX disent que le concile de Chalcédoine ayant voulu conférer au pape Léon Ier le titre de « patriarche œcuménique », celui-ci, comme ses successeurs, refusa cette dénomination déplacée <2. Voici ce qui a pu donner lieu à cette supposition. Les légats du pape souscrivirent : Vicarii apostolici universalis Ecclesix papœ ; les Grecs traduisirent ces mots par tyjî cIxou'xsvixyîç 'Ey.y.AYjffiaç ItfiffxJicou 3, donnant ainsi au pape un titre auquel il ne pouvait prétendre : car, le pape est bien le Papa, mais non pas YEpiscopus totius Ecclesiœ 4. Lors de la

i. Mansi, op. cit., t. vu, col. 446-454 ; Hardouin, op. cit., t. h, col. 639-643.

2. Gregorii Magui Opéra, lib. IV, epist. xxxn et xxxvi, et lib. VII, epist. xxx ; Hardouin, op. cit.y t. vi, col. 932.

3. Hardouin, op. cit., t. i, col. 465 sq. ; Mansi, op. cit., t. vu, col. 136.

4. Un titre inusité, mais c'est tout : la signature officielle solennelle du pape était, comme elle est: Plus episcopus catholicse Ecclesix : dire qu'il est le

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