‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 151 sur 544 · Les diacres doivent honorer les prêtres · texte numérisé non relu

Les diacres doivent honorer les prêtres

3. Sont prohibées les mutilations ou actes de brutalité quelcon-

ques

D. Ceillier, Hist. génêr. des auteurs sacrés, t. xv, p. 602 sq. ; 2e édit., t. x, p. 708 sq. ; Tillemont, Mém. hist. ecclés., t. xvi, p. 394, p. 770 : « Sur la lettre à Sarmation. La présidence revenait à Eustochius de Tours, celui-ci aura pu la déférer à Léon de Bourges qu'il avait pris la peine d'inviter à cette assemblée, mais cela n'est pas certain, car si le nom de Léon est toujours mentionné le premier, on n'en saurait tirer une preuve qu'il a exercé autre chose qu'une présidence d'honneur. Nous ignorons les sièges de Ghariaton, de Numorius et de Vincent; tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'ils devaient avoir leurs sièges dans la province de Tours ou dans la Bretagne. La lettre écrite par Léon, Victurius et Eustochius à Sarmation était jadis numérotée la xevie parmi celles de saint Léon et on la lui faisait adresser aux évoques de la Thrace, mais on a fini par la restituer à ses auteurs et à identifier ses destinataires : la troisième Lyonnaise. On y voit que saint Eustochius est nommé deux fois après saint Victurius, son suffragant ; et cela seul devrait suffire à montrer qu'on ne peut rien induire de certain de ces listes de signatures. A moins que, comme le suggère Tillemont, il s'agisse ici non de Victorius du Mans, suffragant de Tours, mais de]quelque autre métropolitain, son homonyme, sur lequel nous ne serions pas autrement renseignés. « Néanmoins je pense, dit encore Tillemont, que généralement on s'arreste assez peu à l'ordre des souscriptions dans les Conciles de France ; parce que les manuscrits les mettent différemment. On prétend mesme que dans les Gaules les evesques ne tenoient point de rang, ou suivoient plutost le temps de leur ordination, que la dignité de leur siège. » La date du concile est ainsi libellée : Celebratum IV nonas octobris Opilione V. C. consule anno Christi ,CCCCLItI, Valentiniani III, Augusti XXVIII, Leonisl Papx XIII. (H. L.)

1. La première partie de ce canon n'est que l'abrégé d'une lettre adressée par Léon de Bourges, Victurius du Mans et Eustochius de Tours à Sarmation, à Ghariaton, à Didier et aux prêtres de la I1I« Lyonnaise, c'est-à-dire à la province de Tours ; lettre dont nous avons parlé dans la note précédente. La lettre a été écrite après le concile, puisque Chariaton, présent au concile, est un des destinataires de la lettre. En tout état, elle est postérieure à la loi de Valentinien du 15 avril 452 dont elle adopte les dispositions. Quoique souscrite par trois évêques seulement, la lettre avait dû être composée d'après les avis et les lumières de plusieurs autres. D'après un ms. de Reims, mentionné par D. Ceillier, les souscriptions étaient en plus grande nombre que celles qui nous restent et c'était le résultat de quelque concile des Gaules dont le lieu n'est pas connu. (H. L.)

2. Tous les manuscrits et les éditions des conciles portent : ut a violentia

4. Les clercs doivent éviter tous rapports trop fréquents avec des femmes étrangères. Si ces clercs ne sont pas mariés, ils ne doivent avoir chez eux à leur service que leurs sœurs, ou leurs tantes, ou leurs mères. Quiconque n'observera pas ce précepte, ne pourra être ordonné à aucun degré supérieur ; et, s'il a déjà reçu un des ordres majeurs, il n'en remplira pas les fonctions. Si quelques clercs ont aidé à livrer leurs villes aux mains de l'ennemi, ou bien à la prise de quelque ville, ils seront excommuniés, et nul ne pourra plus manger avec eux.

5. La même peine atteindra ceux qui abandonnent la pénitence déjà commencée, et les vierges qui violent volontairement leur vœu.

6. Quiconque épouse une femme dont le mari vit encore, doit être excommunié.

7. Les clercs qui abandonnent la cléricature pour la vie séculière doivent être déposés par l'Eglise qu'ils abandonnent.

8. Les moines vagabonds sans aucun motif, et qui ne s'améliorent pas, ne doivent pas être admis à la communion par leurs abbés ou par leurs prêtres 4.

9. Les évêques ne doivent pas conférer les ordres à des clercs d'un autre diocèse 2.

10. Les laïques ou les clercs ordonnés pour le service de l'autel et qui ne s'appliquent pas à remplir leurs fonctions, doivent être punis. Les laïques ne doivent être excommuniés que quand leur méfait est prouvé 3.

11. Seul, celui qui ne s'est marié qu'une fois et avec une vierge, peut devenir diacre ou prêtre.

12. Tous ceux qui confessent leurs fautes doivent être admis à la

et crimine perputationis abstineatur. Hardouin conjecture : ut a vinolentia et crimine perpotationis abstineatur. (H. L.)

1. Le canon nous apprend que les moines ainsi que les clercs étaient astreints à l'obligation des lettres de communion ; voici le texte du canon 8« : Monacki quoque, qui cœptam observationis viam relinquunt, et absque epistolis, et absque certis negotiis vel necessitatibus per regiones vagantur aliénas, cognita districtione, si se non emendaverint, ab abbatibus suisf vel a sacerdotibus, ad communionem non recipiantur. (H. L.)

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