LES DERNIERS CONCILES DU Ve SIÈCLE
successeur », alors tout le clergé choisit, a l'unanimité, un clerc qui est ensuite sacré. Lorsque, ainsi qu'il arrive souvent, les votes et les opinions sont divisés, la majorité doit l'emporter. Dans ces circonstances, tout électeur qui, lié par des promessse, n'aurait pas voté librement, sera privé de ses fonctions ecclésiastiques.
4. Quiconque aura signalé une contravention à cette ordonnance devra, s'il est lui-même accusé du même délit, non seulement rester impuni, mais même obtenir une récompense.
Tous acclamèrent ces décisions et, après quelques paroles d'adieu du pape aux membres du concile, soixante-douze évêques, y compris le pape, et après eux soixante-neuf prêtres et six diacres apposèrent leur signature 2.
Parmi les prêtres signataires des actes, on trouve l'archiprêtre Laurent, l'antipape. Il donna une preuve irrécusable de sa soumission, en ajoutant à sa signature la formule suivante : Subscripsi etconsensi synodalibus constitutis atque in hac me confiteor manere sententia. [Le Liber pontificalis] rapporte qu'à la suite de cette soumission, il avait obtenu, intuitu miser icor dise , l'évêché de Nocera, mais il le dit d'une manière assez vague, ce qui fait penser à Baronius, que ce serait par une décision de ce concile qui lui aurait assigné son évêché. Pagi a combattu 3, avec raison, ce sentiment, mais il est lui-même dans l'erreur, quand il suppose que c'est grâce à un concile romain tenu en l'an 500, que Laurent a été élevé à l'épiscopat : car, ainsi que les Bollandistes 4 et Mansi 5 l'ont prouvé, il n'y a pas eu de 628] concile romain en l'an 500, et Laurent a dû être élevé à l'épiscopat de Nocera, ou bien en 499, ou peu après, par le pape Symmaque 6. Mais, dès l'année suivante, cette conciliation si laborieusement réalisée fut complètement détruite et les partis en vinrent aux der-
1. Le pape ne désigne pas son successeur, mais il recommande assez souvent un clerc, qui est ensuite ordinairement choisi. Cf. Baronius, Annales, ad ann. 499, n. 8, et Binius, dans Mansi, op. cit., t. vm, col. 238, not. g. Dans certains pays cette recommandation du mourant n'était même pas autorisée. Voir plus haut, § 211 [et les appendices de ce volume],
2. Mansi, op. cit., t. vin, col. 230 sq. ; Hardouin, op. cit., t. II, col. 957 sq. Mansi a donné des remarques critiques au sujet de ces signatures, op. cit., p. 305 sq.