‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 219 sur 544 · Pagi, Critica, ad ann. 502, n · texte numérisé non relu

Pagi, Critica, ad ann. 502, n

2. Mansi, op. cit., t. vm, col. 265 sq., 307; Hardouin, op. cit., t. h, col. 976 sq.

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défendit à tous laïques, quelles que fussent leur piété et leur puissance, de porter des ordonnances sur les biens de l'Eglise : car c'était aux prêtres que Dieu avait confié le soin de ces choses *, En même temps, pour protéger ces biens et confondre ses adversaires qui l'accusaient de dilapidation, le pape Symmaque rendit un décret par lequel quiconque occuperait à l'avenir le Siège apostolique ne pourrait ni vendre ni échanger un bien appartenant à l'Eglise, grand ou petit, et ne pourrait consacrer le revenu de ses biens qu'aux clercs, aux prisonniers et aux étrangers. On faisait une exception pour les maisons de ville appartenant à des églises, dont l'entretien coûtait beaucoup d'argent ; elles pourraient être échangées, après avoir été estimées à leur juste valeur. Cette loi obligeait non seulement le pape, mais encore tous ceux qui avaient des églises à Rome, prêtres ou non. Puis, on menace de la perte de ses dignités quiconque vendra les biens des églises, et de l'anathème l'acheteur et le signataire du contrat en qualité de témoin ; enfin, on accorde aux clercs le droit de récla- ("6451

1. Ce concile de 502 prit une mesure grave relativement à la conservation de la propriété ecclésiastique. On avait le choix entre l'interdiction absolue de l'aliénation du bien d'église et l'introduction de formalités assez compliquées pour rendre cette aliénation difficilement praticable. Le premier des deux systèmes fut donc adopté par l'Eglise de Rome. Il avait été proposé une première fois, après la mort du pape Simplice, dans une assemblée de sénateurs et de clercs romains tenue sous les auspices d'Odoacre. Bien qu'une défense portée dans ces conditions n'engageât en aucune façon le nouveau pape, celuici, pour couper court aux accusations de simonie dirigées contre son élection et pour satisfaire au vœu général, fit sien le règlement de l'assemblée d'Odoacre. Ce fut la résolution capitale du concile de 502. Les décisions de ce concile furent rendues valables en droit public par un édit de Théodoric, Monum. German. historica, Leges, t. v, p. 169. Désormais, aucun pape, aucun clerc italien n'était plus maître de distraire, pour quelque raison que ce fût, une seule parcelle du domaine confié à sa gestion. « L'usufruit et le bail restant les seules formes sous lesquelles une concession de terre ecclésiastique pouvait être faite, soit à des clercs, soit à des personnes étrangères à l'Église, le domaine de cette dernière se trouvait ainsi immobilisé et assuré à jamais contre tout risque d'écoulement. Ce régime devait donner une consistance et un développement exceptionnels à la puissance territoriale de l'Église en Italie, et en particulier à celle du Saint-Siège. Ne perdant jamais et s'accroissant toujours, le patrimoine de Saint-Pierre deviendra le plus riche des patrimoines souverains, jusqu'au temps des Carolingiens, où l'abus des usufruits et bails à longs termes à des conditions presque gratuites ouvrira la porte toute grande aux inféodations, qui le dissiperont. > Malnory, Saint Césaire d'Arlesf in-8, Paris, 1894, p. 84-85 (H. L.).

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