CONCILES ROMAINS SOUS LE PAPE SYMMAQUE
mer le bien vendu et les revenus de ce bien. Toutefois, cette loi ne sera applicable qu'à Rome et non dans les provinces : car les évê-
Pques ont le droit d'ordonner dans ces provinces ce qui leur paraît être le meilleur *.
Les attaques du parti adverse donnèrent lieu à un nouveau concile. Afin d'annuler l'autorité du quatrième concile, qui avait acquitté Symmaque, ses ennemis publièrent un mémoire intitulé : Contra synodum absolutionis incongruœ. Ennodius y répondit par son Apologeticus pro sijnodo quarta Romana 2. Nous y apprenons les objections des ennemis de Symmaque contre ce concile. Tous les évêques n'avaient pas été convoqués par le roi dans cette assemblée, tous n'avaient pas adhéré aux résolutions prises ; on n'avait pas donné audience aux témoins à charge contre le pape (ses propres esclaves) ; les membres du concile étaient trop âgés, ils n'avaient pas suivi exactement les ordres du roi, ils s'étaient mis en contradiction avec eux-mêmes, ayant prétendu que le pape ne pouvait comparaître devant eux ; c'était aussi une chose insolite, qu'un pape convoquant un concile,pour se disculper en sa présence des attaques dont il était l'objet.
Après le consulat d'Aviénus, au dire des actes, par conséquent dans le courant de l'année 503, se tint le sixième concile, compté par certains historiens comme le cinquième 3. Il fut convoqué par Symmaque, et célébré ante confessionem beati Pet?*i. On lut publiquement l'écrit d'Ennodius, dont nous avons parlé ; il eut l'approbation de tous, etonordonnason insertion dans les actes du concile entre les procèsverbaux de la ive et de la vfi session, ce qui eut la complète approbation de Symmaque. Les membres du concile demandèrent le châtiment des adversaires et des accusateurs du pape, qu'ils saluèrent de leurs acclamations. Le pape recommanda néanmoins l'indul- [646] gence à leur égard, conformément au conseil de Jésus-Christ : Celui qui veut obtenir de Dieu son pardon, doit pardonner à ses frères.
1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. vin, col. 265 sq. ; Hardouin, Collect. concil.t t. ii, col. 976.
2. Imprimé dans Mansi, op. cit., t. vin, col. 271-290, et par extraits par Baronius, Annales, ad ann. 503, n. 2 ; et mieux encore par dom Ceillier, Hist. des auteurs sacrés, l'e édit., t. xv, col. 643 sq.
3. Ce que Pagi dit, ad ann. 503, n. 11, contre cette date de 503 et en faveur de l'année 504, est en contradiction avec les données chronologiques de» procès-verbaux du synode, et part d'un faux calcul sur la date des conciles antérieurs.
Afin d'éviter à l'avenir de pareils excès contre un pape, il n'était pas besoin de nouvelles ordonnances, il suffisait des anciennes, que l'on devait seulement lire, confirmer et insérer dans les actes 4. Le concile décida qu'il y aurait des sanctions attachées à la transgression de ces ordonnances. Alors éclatèrent de nouveau les acclamations en l'honneur de Symmaque, à la suite duquel souscrivirent tous les évêques présents 2. En tète des souscriptions on lit, sans compter la signature du pape, celles de Laurent de Milan, de Pierre de Ravenne et d'Eulalius de Syracuse. Les manuscrits renferment deux cent quatorze noms (et non deux cent dix-huit, ainsi qu'il est dit dans la suscription) ; mais il est probable que, par erreur, on a ajouté aux véritables signatures de ce concile d'autres souscriptions qui viennent de certains.conciles plus anciens ; car, parmi ces deux cent quatorze signatures, on retrouve des noms d'évêques qui, plus de cinquante ans auparavant, avaient assisté au concile de Chalcédoine 3.
Le dernier concile de cette série, appelé le sixième dans les actes (non, il est vrai, par le secrétaire du concile, mais par l'auteur plus récent d'une collection des conciles) et qui, en fait, est le septième de ceux célébrés sous le pape Symmaque, se tint, sous la présidence de ce pape, le 1er octobre, probablement de l'année 504, dans l'église de Saint-Pierre 4. Sur la proposition du pape, on renouvela d'anciennes lois contre ceux qui attentaient aux biens des églises et qui maltraitaient les prêtres ; puis, au milieu des acclamations on décida que : « Quiconque possède, sans la permission de l'évêque, le bien de l'église, et quiconque ose, à l'avenir, gar- [647 der et receler le bien du Seigneur, de manière à porter préjudice à ses serviteurs, sera d'abord exclu de l'Eglise par l'évêque. Ceux qui ne s'amenderont pas seront traités et punis comme les meurtriers des pauvres ; il faudra qu'un avertissement explicite ait
1. Ces ordonnances se trouvent aussi dans le Corpus juris canonici, causa XII, q. h, c. 20 et 21 ; causa XVI, q. i, c. 57 et 58 ; q. vu, c. 23 et 24 ; causa III, q. v, c. 3.
2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. vin, col. 295 sq. ; Hardouin, Collect. concil., t. ii, col. 983 sq.
3. Baronius, ad ann. 503, n. 9 ; Mansi, op. cit., col. 303, nota b ; dom Geillier, op. cit., p. 643.
4. Pagi, ad ann. 504, n. 2, se décide aussi pour l'année 504 ; de même Baronius, Annales, ad ann. 504, n. 3 ; dom Ceillier, op. cit., p. 648.