‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 233 sur 544 · CONCILE D AGDE · texte numérisé non relu

CONCILE D AGDE

17. Un prêtre ou un évêque doit être âgé d'au moins trente ans lors de son ordination *. (Gratien a inséré ce canon dans le Corpus

Ne recevant plus l'impulsion directe des évêques, qui étaient relégués souvent à d'énormes distances de leur diocèse, le clergé vivait sans direction et sans lumière, au gré de ses volontés et de ses habitudes. Même présent dans son diocèse, l'évêque zélé pour la loi canonique se voyait souvent désarmé par la pénurie de clercs dont souffraient ses paroisses. Pour ne pas voir un certain nombre d'entre elles dépourvues de clergé, ne faisait-il pas sagement délaisser chacun juger en sa conscience d'actions dont la culpabilité, toute relative, n'était pas encore bien claire pour tous les yeux ? Plusieurs évêques, enfin, se souciaient peu d'imposer à leurs subordonnés un joug qu'ils se savaient incapables de porter. Hommes du monde, promus à l'épiscopat sans plus de stage qu'il ne leur en avait fallu pour se marier, et dont le meilleur titre était de s'être montrés d'honnêtes maris, la consécration épiscopale ne les rendait pas toujours continents du premier coup comme saint Germain d'Auxerre, un des leurs, témoin les faits qui parfois éclataient dans la maison épiscopale. C'était déjà un trait de vertu héroïque, pour celui qui avait abaissé sa dignité d'évêque devant son épouse, d'avoir la modestie d'en faire pénitence. Pour un trait semblable Urbicus, évêque d'Auvergne, a mérité d'être mis sur les autels. Telle était la situation dans l'Église aquitaine. On peut être persuadé que le désir d'y porter remède fut pour beaucoup dans la résolution que Césaire avait prise de convoquer un concile des chefs d'Église de ce pays [Césaire admettait l'excuse de l'ignorance mais il prenait les moyens de faire disparaître l'ignorance elle-même et pour cela il] n'eut qu'à proposer au concile (can. 19) ce qui se pratiquait depuis longtemps dans la province d'Arles, où l'on n'admettait aux ordres majeurs aucun homme marié, sans avoir exigé, et du candidat, et de son épouse elle-même, la promesse de continence. Cette précaution était si essentielle, que l'on ne conçoit pas que le concile de Tours ait omis de la prescrire. Car, en vérité, on ne pouvait blâmer bien sévèrement l'homme marié, qui s'était vu élever au diaconat ou à la prêtrise de plus ou moins bon gré, de ne pas modifier ses habitudes conjugales, alors qu'une obligation de cette nature n'avait pas été spécifiée dans le contrat de son ordination. Encore moins pouvait-on faire un crime à l'épouse de continuer à réclamer l'usage de ses droits, dans l'abrogation desquels son consentement n'était nullement intervenu. En subordonnant les ordinations à venir à l'engagement de chasteté des deux conjoints, comme on le lui demandait, le concile fit acte de justice autant que de prévoyance. » (H. L.)

1. En fixant dans ce canon l'âge des ordinands, Césaire prenait une garantie sérieuse de leur persévérance. A Arles, Césaire se guidait sur l'indication la plus sévère qu'il trouvait dans les décrétales de Sirice à Ilimère de Tarragone et de Zosime à Hésychius de Salone. Il n'élevait personne au diaconat avant l'âge de trente ans ; le choix que lui donnait un recrutement nombreux lui permettait de pratiquer cette sélection sans inconvénients. En Aquitaine et dans les provinces représentées à Agde il n'en était pas partout de même. Aussi dut-il renoncer à cette exigence devant l'opposition qu'il rencontra au concile et il dut admettre des limites d'âge fixées par l'usage général : vingt-cinq ans

juris canonici, sans le séparer du canon précédent, dist. LXXVII, c. 6.

18. Les laïques qui ne communient pas à la Noël, à Pâques et à la Pentecôte, ne doivent pas être tenus pour catholiques. Cf. Corpus juris canonici, Deconsecratione, dist. II, c. 19.

19. Les nonnes (sanctimoniales) ne peuvent recevoir le voile avant [65l'âge de quarante ans, quelque irréprochables que soient leurs mœurs. Cf. Coipus juris canonici, causa XX, q. i, c. 13.

20. Quant aux clercs qui soignent leur chevelure, l'archidiacre doit la leur couper même malgré eux; ils ne doivent non plus porter que des chaussures et des habits décents 4. Cf. Corpus juris canonici, dist. XXIII, c. 22.

21. On peut célébrer le service divin dans les chapelles, à l'exception toutefois des jours de Pâques, de Noël, de l'Epiphanie, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Nativité de saint Jean-Baptiste, ou d'autres jours de fêtes anciennes. Ces jours-là, tous doivent aller au service divin de la paroisse, et le prêtre qui dirait la messe dans une chapelle serait excommunié 2. Cf. Corpus juris canonici, De consecratione, dist. I, c. 35.

22. Les prêtres et les clercs des villes, etc. peuvent jouir de l'usufruit des biens de l'Église qui leur ont été confiés par l'évêque, mais ils ne peuvent ni vendre ni échanger ces biens. Cf. Corpus

juris canonici, causa XII, q. n, c. 32.

23. Un évêque ne doit pas préférer avec partialité un jeune clerc à un autre clerc irréprochable ; si le plus ancien n'est pas apte à remplir les fonctions d'archidiacre, le plus habile doit être choisi par l'évêque pour l'administration de l'Église. Cf. Corpus juris canonici, dist. LXXIV, c. 5.

pour les diacres, trente ans pour les prêtres. Toutefois il s'est plaint de cette contrainte qu'il se résigna à subir dans le petit traité sur la prédication qu'on trouvera dans Malnory, Saint Césaire d'Arles, p. 301. (H. L.)

1. Ce canon emprunte aux Statuta la défense de laisser croître les cheveux et la barbe. Sur ce dernier point Césaire est intraitable, il invite l'archidiacre à couper la barbe de force, s'il y a lieu. Ce concile n'est pas seul à s'occuper de la toilette des clercs , outre ce que nous avons dit à ce propos dans le Dietionn. d'arch. chrét. et de liturgie, t. n, au mot Barbe, nous renverrons à une courte et utile dissertation de M. L. Mury, Origine et signification de la tonsure, dans la Revue du clergé français, 1902, t. xxxi, p. 158-168. (H. L.)

2. Cf. Imbart de la Tour, Les paroisses rurales, in-8, Paris, 1900, p. 6 sq. Le terme missas tenere aut facere, courant à cette époque, sera expliqué à propos du canon 30. (H. L.)

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