‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 234 sur 544 · concile d'agde · texte numérisé non relu

concile d'agde

24. Au sujet des enfants abandonnés, on doit observer l'ordonnance du concile de Vaison, c. 9.

25. Les laïques qui, sans attendre la sentence des évêques de la province, se séparent de leur femme convaincue d'adultère, pour contracter, au mépris du droit, de nouvelles unions, seront exclus de la communion de l'Eglise et de tout rapport avec les fidèles. Cf. Corpus juris canonici, causa XXXIII, q. n, c. 1, et le 2e canon du concile de Vannes tenu en 465.

26. Le clerc qui cache des documents au moyen desquels l'Eglise peut établir son droit de propriété, ou qui les altère et les livre aux adversaires, doit être excommunié et condamné à payer le dommage causé. Il en sera de même de celui qui l'a poussé à agir ainsi. Cf. Corpus juris canonici, causa XII, q. n, c. 33, et répété au can. 40, faussement attribué à Orléans.

27. Nul ne doit bâtir ou fonder un monastère sans la permission de l'évêque. Les moines ne doivent pas être ordonnés clercs sans être munis d'un certificat de leur abbé, et aucun abbé ne peut accepter un moine étranger, sans l'assentiment de l'abbé dont ce moine dépend 4. Cf. Corpus juris canonici, causa XVI, q. i, c. 33;

[655] causa XVIII, q. n, c. 12, et causa XX, q. iv, c. 3.

28. Les religieuses ne doivent pas se trouver dans le voisinage des couvents de moines, tant à cause des ruses de Satan que des mauvais bruits qui pourraient en résulter. Cf. Corpus juris canonici ', causa XVIII, q. n, c. 23.

29. L'Eglise doit protéger ceux qui ont été affranchis d'une ma-

1. Cette dernière prescription était alors un point de discipline : Monachum nisi abbatis sui aut permissu aut voluntate ad alterum monasterium commigrantem nullus abbas aut suscipere aut retinere prxsumat. Nous retrouverons la même prescription au concile d'Orléans, de 511. Elle fait l'objet d'une mention spéciale de saint Benoît dans le chapitre lxi de sa Règle, chapitre qui prétend réagir contre les migrations de monastère en monastère. Cette prescription était une question de convenances destinée à éviter toute contestation, tout froissement entre les monastères. Elle se trouve déjà formulée dans le chapitre xiii de la Règle des sainls Sérapion et Macaire : Nec tacendum qualiter inter se monasteria pacem firmam obtineant. Non licebit de alio monasterio sine voluntate ejus qui prxest Patris fratres recipere ; sed nec videre oportet, dicente Apostolo : qui primant fideni irritant fecit est infideli deterior. Quod si prxcatus fuerit ab eo qui prœest Pâtre ut in alio monasterio ingrediatur, commendatur ab eo qui prxest, ubi esse desiderat, et sic susci* piatur. Nam sine voluntate ejus qui prxessc débet in monasterio Patris, nullatenus alibi recipiatur f rater. (H. L.)

nière légale par leur maître *. Cf. Corp.jur. can., dist. LXXXVII,c. 7. 30. Le service divin doit se célébrer partout de la même manière. Après les antiennes, les évêques ou les prêtres doivent dire les collectes ; on chantera tous les jours les hymni matutini et çespertini à la fin des laudes et des vêpres, après la psalmodie on doit dire le capitule, pris dans les psaumes, et ensuite l'oraison des vêpres ; puis l'évêque bénit le peuple et le renvoie 2. Cf. Corpus juris canonici, De consecratione, dist. V, c. 13.

1. Les affranchis ecclésiastiques semblent avoir été assez généralement en butte à l'hostilité des tribunaux ordinaires (Conc. Matisconense, 585, can. 7e, dans Labbe, Concilia, t. v, col. 981 ; cf. Agobard, De dispensatione ecclesiastic. rerum, c. xiv, P. L., t. civ, col. 326) ; c'est pour remédier à ce mauvais vouloir que l'Église revendiquait la defensio de ses affranchis. Le principe de la protection fut énoncé, semble-t-il, pour la première fois dans le 1er concile d'Orange (Conc. Arausicanum I, 441, can. 7e, dans Labbe, Concilia, t. m, col. 1448) ; on le trouve rappelé à Arles en 452 [Conc. Arelatense II, can. 33e, dans Mansi, op. cit., t. vu, col. 882) ; à Agde, en 506 ; à Orléans, en 549 ( Conc. Aurelianense V, can. 7e, dans Mansi, op. cit., t. ix, col. 130) ; à Mâcon, en 585 {Conc. Matisconcnse II, can. 16e, dans Labbe, Conciliait, v, col. 981 sq.) ; à Paris, en 615 (Conc. Parisiense, can. 5, dans Mansi, op. cit., t. x, col. 540); à Reims, en 630. La loi des Ripuaires (Lex Ripuaria, lvhi, 1, dans Bouquet, Recueil des histor. des Gaules, t. iv, p. 234 sq.) et la Constitutio Clotarii, c. vin, sont d'accord avec le droit canonique. Nous citerons ce texte qui résume assez bien la situation à laquelle on s'arrêta : Liber os cujuscumque ingenuorum a sacerdotibus juxta textus chartarum ingenuitatis suie defensandos, nec absque prxsentia episcopi aut prxpositi ecclesix esse judicandos vel ad publicum revocandos (can. 7). — Quod si causant inter personam publicam et homines ecclesix steterit, pariter ab utraque parte prxpositi ecclesiarum et judex publicus inaudientia publica positi ea debeant judi care (can. 5). (H. L.)

2. D. S. Baumer, Histoire du bréviaire, in-8, Paris, 1905, t. i. p. 220, a consacré au canon 30e quelques mots d'éclaircissement et D. Cabrol, dans le Dictionn. d'arch. chrét. et de liturgie, t. i, col. 875-876, tout un commentaire que nous allons mettre à profit. Voici d'abord le texte : Et quia convenit ordinem ecclesix ab omnibus xqualiter custodiri, studendum est ut sicut ubique fit, et post antiphonas, collectiones per ordinem ab episcopis vel presbyteris dicantur ; et hymni matutini vel vespertini diebus omnibus decantentur, et in conclusione matutinarum vel vespertinarum missaî'um post hymnos capitella de psalmis dicantur ; et plebs collecta oratione ad vesperam ab episcopo cum benedictione dimittatur. Plusieurs termes liturgiques de ce canon importent beaucoup pour l'histoire du cursus gallicanus. Les antiphonx dont il est fait mention sont les psaumes chantés en antiennes, c'est-à-dire probablement à deux chœurs. Au vie siècle, cette méthode psalmodique avait la vogue et tendait à remplacer la psalmodie responsoriale dans laquelle le chantre disait le psaume par alternance avec le chœur. La psalmodie antiphonée doit être suivie de collectes ou oraisons dites suivant un ordre déterminé par les évêques ou par les prêtres. Sur ce point le concile d'Agde adopte la vieille tradition

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