concile d'agde
tère et réduit, tout le reste de sa vie, à la communion laïque. Ce canon se trouve dans le Corpus juris canonici, dist. L, c. 7.
[51. Cf. c. 17 d'Épaone.] Un évêque ne doit pas faire testament par legs sur les biens de l'Eglise. Ce canon a été inséré dans le Corpus juris canonici, causa XII, q. v, c. 5.
[52. Cf. can. 6 d'Épaone.] Lorsqu'un prêtre, un diacre ou un clerc voyage sans lettres de son évêque, il ne doit être admis à la communion par personne.
[53. Cf. can. 7 d'Epaone] Si un prêtre de paroisse (parochiarum prèsbyter) aliène quelque chose des biens de l'Église, cette aliénation est sans valeur. Cf. Corpus juris canonici, causa XII, q. n, c. 36.
[54. Cf. 8e can. d'Epaone.] Le prêtre qui gouverne un diocèse 1 doit faire enregistrer au nom de l'église ce qu'il achète, et il doit aussi justifier de la bonne administration de l'église. Ce canon a été inséré par Gratien, Corpus juris canonici, causa XII, q. iv, c. 3.
[55. Cf. 4e can. d'Épaone.] Les évêques, les prêtres et les diacres ne doivent avoir ni chiens de chasse, ni faucons ; l'évêque qui contreviendra à cette défense sera exclu de la communion pendanttrois mois, le prêtre pendant deux mois, le diacre pendant un mois et ne remplira pendant ce laps de temps aucune charge. Gratien, Corpus juris canonici, dist. XXXIV, c. 2 (mais comme canon d'Épaone).
[56. Cf. 8e can. d'Épaone.] Si un abbé vend quelque chose à l'insu de l'évêque, celui-ci peut lui en faire rendre compte. L'abbé ne peut affranchir les esclaves appartenant aux moines ; car il ne conviendrait pas que les moines travaillassent tous les jours la terre, tandis que leurs esclaves resteraient oisifs. Dans Gratien, causa XVII, q. iv, c. 40.
[57. Cf. can. 9e d'Épaone.] Un abbé ne doit pas gouverner deux monastères. Ce canon a été inséré dans le Corpus juris cahonicii, causa XXI, q. i, c. 4.
[58. Cf. 10e can. d'Épaone.] On ne doit pas instituer, à l'insu de l'évêque, de nouvelles cellules (c'est-à-dire de nouveaux petits monastères) et de petites congrégations de moines. Dans Gratien, causa XVlII,q. h, c. 13.
[59. Cf. 18e can. d'Épaone.] Pour aussi longtemps qu'un clerc ait possédé un bien de l'Église, il ne saurait cependant en faire sa propriété privée. Cf. le Corpus juris canonici, causa XVI, q. m, c. 11.
1. Diœcesia et ecclesia diœcesana sont souvent employés dans le sens de paroisses ou de ecclesia parochialis etruralis. Voir les canons 7 et 8 du concile de Tarragone, § 229 f et Du Cange, Glossarium, au mot Diœcesis,
[60. Cf. 29e can. d'Epaone.] On doit punir celui qui abandonne l'Eglise pour passer à une hérésie.
[61. Cf. 30e can. d'Epaone.] Les unions incestueuses sont défendues ; suit l'énumération de différentes espèces d'incestes. Gratien, Corpus juris canonici, causa XXXV, q. n et m.
[62. Cf. 34e can. d'Epaone.]
[63. Cf. 35e can. d'Epaone.]
64. Un clerc absent de sa propre église pour les grandes fêtes, sera excommunié pendant trois ans. Il en sera de même et pour le prêtre et pour le diacre qui abandonneront leur église pendant trois semaines. Cf. Corpus juris canonial, causa VII, q. i, c. 29.
[65. Cf. 20e can. de Laodicée.]
[66.] Les clercs qui n'ont pas été ordonnés ne doivent pas entrer dans le diaconicon ni toucher les vases sacrés. Ce canon est identique au 21e canon du concile de Laodicée, à la différence que le canon actuel ne parle que des insacratis ministris, tandis qu'à Laodicée il était principalement question des serviteurs (sous-diacres). Cf. Corpus juris canonici, dist. XXIII, c. 30.
[67. Cf. 31e can. de Laodicée.]
[68. Cf. 36e can. de Laodicée.]
[69.] Les brouillons ne doivent pas être ordonnés, non plus que les usuriers, ou bien ceux qui se vengent eux-mêmes. Cf. Corpus juris canonici, dist. XLVI, c. 8 (où il est cité comme du XIVe conc. de Carthage, c. 67, statuta).
[78.] Un clerc qui fait des bouffonneries ou qui dit des obscénités, doit être déposé de ses fonctions. Cf. Corpus juris canonici, dist. XLVI, c. 6 (cité comme du IVe conc. de Carthage, c. 60, statuta.)
[71.] On doit tenir tous les ans des conciles.
On trouve dans le Corpus juris canonici, dist. LXXXVI, c. 25, causa XIV, q. m ,c. 4, et causa II, q. iv, c. 12, trois autres canons également attribués au concile d'Agde ; il en existe aussi dans les anciennes collections d'Yves de Chartres et de Burchard 4. Ce sont des attributions inexactes dont on trouvera la véritable source dans Friedberg.
1. En quittant le concile d'Agde nous devons encore transcrire quelques remarques du savant historien de ce concile, M. Malnory, Saint Césaire d'Arles, p. 88-90 : « On se demandera maintenant quelle valeur les décisions du concile ont pu avoir en droit de l'État. On a déjà vu, à propos des questions de juridiction, avec quelle attention le concile s'étudiait à mettre ses dispositions d'accord avec celles de l'État, indiquées par le Bréviaire d'Alaric. Dans certains canons, ce n'est pas seulement un esprit d'accord qui est témoigné