CONCILES A ARLES, A LÉRIDA, A VALENCIA EN
Environ deux mois après, c'est-à-dire le 6 août 524 i, huit évê- [705] ques et un prêtre chargé de pouvoirs par son évêque se réunirent dans l'église de Sainte-Eulalie à Ilerda (Lérida), dans la province ecclésiastique de Tarragone. Les noms de leurs évêchés sont en partie indiqués dans les actes. On voit que Serge, président du concile, était archevêque de Tarragone, Juste évêque d'Urgel, Casonius ou Castonius évêque d'Ampurias, Jean évêque de Saragosse, Paterne évêque de Barcelone, Maurelio évêque de Dertosa (Tortosa), Taurus évêque d'Egara, Februarius évêque de Lérida, et Gratus, représentant de Staphilius évêque de Gerundum. Ils décrétèrent les canons suivants :
1. Au sujet des clercs qui sont dans une ville assiégée, il est ordonné que ceux qui servent à l'autel, qui distribuent le corps' du Christ et qui touchent les vases destinés au service divin, ne versent aucun sang humain, pas même celui de l'ennemi. S'ils le font, ils seront pendant deux ans exclus de leurs fonctions et de la communion. Si, pendant ces deux ans, ils expient leurs fautes par les veilles, les jeûnes, les prières et les aumônes, ils seront réintégrés dans leurs charges et dans la communion ; mais ils ne pourront prétendre à avoir une position supérieure à celle qu'ils occupent. Si, pendant ce temps, ils se sont montrés négligents relativement à leur salut, l'évêque (sacerdos) pourra prolonger leur temps de pénitence. Corpus juris canonici, dist. L, c. 36.
1. Cette date est donnée dans la suscription des actes du concile, car on y lit, anno XV Theuduredi vel Theoderici régis. Mais le cardinal d'Aguirre, et après lui Pagi, ad ann. 546, n. 10 et 11 ; Florez, Espaha sagrada, t. xxxlvi, p. 99 ; Ferreras, Hist. d'Espagne, t. u, et d'autres, ont pensé qu'au lieu de Theuduredi, il fallait dire Theudis (on pourrait dire encore que ïheudes était un surnom de Théodoric), et comme Theudes mourut au mois de décembre 531, il faut conclure que notre synode, de même que le synode de Valencia, aurait eu lieu, toujours d'après leur sentiment, en l'année 546. Coll. regia, 1644, t. xi, col. 16 ; M. Ant. de Dominis, Ad canones 2 et 5 concilii Agathensis et ultimum Ilerdensis, sive de communione peregrina, in qua obiter de censuris pontificiis et desuetudine veteris canonicx penitentix...,'\n-lk, Parisiis, 1645; Labbe, Concilia, 1672, t. iv, col. 1610-1617 ; Pagi, Critica ad Annales Baronii, 1689, ad. ann. 546, n. 10, 11 ; D'Aguirre, Concilia Hispanix, 1693, t. i, col. 282-287 ; 1753, t. ni, col. 168-173 ; Hardouin, Coll. concil., t. n, col. 1063 ; Coleti, Concilia, 1728, t. v, col, 149 ; D. Ceillier, Hist. génér. aut. ecclés., 2* édit , t. xi, p. 821- 826; Mansi, Concil., supplém., t. i, col. 405 ; Conc. ampliss. coll., t. vin, col. 609 ; Florez, Espana sagrada, t. xlvi, p. 170-175, 301-307 ; H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, in-12, Paris, 1905, p. 241-244. (H. L.)
2. Quiconque a cherché à faire mourir, soit après la naissance, soit dans le sein de la mère, le fruit de l'adultère, ne pourra être admis à la communion avant sept ans, et passera le reste de sa vie dans les larmes et dans l'humilité. S'il est clerc, il ne pourra plus exercer ses fonctions, et lorsqu'il aura été réintégré dans la communion, il ne pourra être reçu qu'en qualité de chantre. Quant aux empoisonneurs, auraient-ils constamment fait preuve d'un grand regret pour leurs crimes, on ne devra cependant leur accorder la communion qu'au lit de mort.
3. Au sujet des moines, on doit observer l'ordonnance des conciles d'Agde (c.27), et d'Orléans (I, c. 15-17) 4. Il faut seulement [706] ajouter que, dans l'intérêt de l'Eglise, l'évêque a le droit d'ordonner clercs, avec l'assentiment de l'abbé, ceux qu'il juge capables.
Par contre, ce qui est donné au monastère comme donation ne dépend pas de l'évêque. Un laïque qui veut faire consacrer une église bâtie par lui ne doit pas se soustraire à la juridiction de l'évêque, sous prétexte que c'est une église de monastère, quand même il n'y aurait pas encore de moines, et qu'aucune règle n'eût été instituée pour eux par l'évêque. Cf. Corpus juris canonici, causa XVI, q. i, c. 34, et causa X, q. i, c. 1.
4. Aussi longtemps que les incestueux s'obstinerontdans leur union coupable, ils ne pourront être admis qu'à la missa catechumenorum et, conformément à la première lettre aux Corinthiens (v, ix et xi), aucun fidèle ne pourra manger avec eux. Cf. Corpus juris canonici, causa XXXV, q. n et m, c. 9.
5. Lorsque des clercs servant à l'autel sont tombés dans une faute charnelle et en ont fait pénitence, il dépend de l'évêque de ne pas faire attendre trop longtemps ceux qui sont véritablement contrits ; au contraire, il pourra prolonger les délais pour ceux qui montrent de la négligence. Lorsqu'ils auront été admis de nouveau, il sera permis de les réintégrer dans leur rang, mais ils ne pourront pas obtenir des fonctions plus élevées. S'ils retombent dans le péché, non seulement ils seront déposés, mais ils ne pourront recevoir la communion qu'au lit de mort. Cf. Corpus juris canonici, dist. L, c. 52, et causa XV, q. viiii, c. 2.
6. Quiconque a violé une veuve ayant fait vœu de continence ou
|a Imprimé dans Mansi, op. cit., t. vin, col. 612 sq. ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 1064 sq.