CONCILES A ARLES, A LERIDA, A VALENCIA EN
une religieuse, doit if s'il ne se sépare pas d'elle, être exclu delà communion et de tout rapport avec les chrétiens. Si celle qui a subi la violence revient à la vie de continence, l'autre sera soumis à la règle présente jusqu'à ce qu'il ait fait une pénitence publique.
7. Quiconque s'est engagé, par serment, à ne jamais se réconcilier avec son ennemi, doit s'abstenir pendant un an de la communion du corps et du sang du Seigneur, et effacer sa faute par des aumônes, des larmes et un jeûne aussi rigoureux que possible, en cherchant à arriver rapidement à la charité (c'est-à-dire à la réconciliation) qui couvre la multitude des péchés (Petr., ix, 8). Cf. Corpus juris canonici, causa XXII, q. iv, c. 11, [707] 8. Aucun clerc ne doit arracher de l'église son esclave ou son disciple, qui s'y est réfugié ; il ne doit pas non plus le faire fouetter ; s'il le fait, il devra, jusqu'à ce qu'il se soumette à une pénitence, être exclu dulieu qu'il n'a pas respecté. Cf. Corpus juris canonici, causa XVII, q. iv, c. 19.
9. Ceux qui ont accepté un second baptême sans y être forcés, ou sans avoir lutté pour l'éviter, observeront les ordonnances du concile de Nicée sur les pécheurs (c. 11) : ils prieront pendant sept ans parmi les catéchumènes, demeureront deux ans au nombre des fidèles et enfin, grâce à la bienveillance de Tévêque, pourront participer à l'offrande et à l'eucharistie.
10. Si celui qui est exclu de l'église pour une faute quelconque par son évêque 2 n'obéit pas, il ne lui sera pardonné à cause de son obstination, que plus tard. Cf. Corpus juris canonici, causa XI, q. m, c. 39.
11. Lorsque des clercs se sont battus, ils doivent être punis par l'évêque dans la mesure de l'atteinte qu'ils ont portée à leur dignité.
12. Si un évêque a jusqu'ici ordonné des clercs sans discernement, que Dieu et l'Eglise le lui pardonnent. Mais, à l'avenir, on doit mettre en vigueur les ordonnances canoniques qui défendent de pareilles ordinations. Quiconque sera ordonné contrairement à
1. Vidua pxnitens est une veuve qui a fait vœu de vivre à l'avenir d'une manière ascétique ; c'est le pendant du vir conversus ou pxnitens.
2. Dans son Histoire de l'Espagne, Ferreras suppose qu'au lieu de ab ecclesiaexire, il faut lire ad ecclesiam venire. Toutefois cette variante ne nous paraît pas nécessaire.
ces règles, sera déposé ; quant à ceux qui ont déjà été ordonnés injustement, ils ne seront pas promus à une dignité plus haute.
13. Lorsqu'un catholique fait baptiser ses enfants par des hérétiques, on ne doit plus recevoir son offrande dans l'église.
14. Les fidèles ne doivent avoir aucune communication avec ceux qui ont été baptisés deux fois, ils ne doivent même pas manger avec eux.
15. Les anciens Pères ont déjà défendu aux clercs d'avoir des relations avec des femmes étrangères ; celui qui, après deux aver- r™ tissements, ne s'amende pas, doit être destitué de ses fonctions aussi longtemps qu'il s'obstinera dans sa faute ; s'il s'amende, il devra être réintégré dans le service divin.
16. Lorsqu'un évêque vient à mourir, ou lorsqu'il est près de la mort, aucun clerc ne doit enlever quoi que ce soit de la maison épiscopale, ni par force ni par ruse ; on ne doit rien enfermer ni rien cacher ; mais la maison épiscopale doit être confiée à un gardien ayant avec lui deux aides fidèles pour que tout soit bien conservé jusqu'à l'arrivée du nouvel évêque. Quiconque agit contre cette ordonnance doit être regardé comme sacrilège, et frappé de l'anathème, c'est tout au plus si on peut lui accorder la communio peregrinai. Corpus juris canonici, causa XII, q. n, c. 38.
Dans les collections des canons compilés au moyen âge, on a attribué au synode de Lérida d'autres ordonnances réunies par Mansi2.
L'observation relative à la date du concile de Lérida, s'applique également à celle du concile de Valencia. Valence est une ville grande et célèbre, sur les bords de la mer Méditerranée ; après avoir fait partie de la province ecclésiastique de Tolède, elle devint métropole d'une province ecclésiastique distincte. Ce concile se tint également dans la quinzième année, ou du roi Théodoric, ou bien du roi Theudès, le 4 décembre. Les actes sont signés par six évêques, Celsinus, Reparatus, Justinus, Setabius, Benagius et Ampellius, et par un archidiacre du nom de Salluste, représentant de l'évêque Marcellin ; mais les sièges épiscopaux ne sont
1. Ce canon reproduit le canon 13e du concile de Tarragone, lequel reparaît dans le 2e canon du concile de Valencia qui y ajoute quelques traits plus précis. Pour ce qui concerne la communio peregrina, nous supprimons ici des explications qui feraient double emploi avec celles que nous avons données à propos du canon 2e du concile d'Agde, voir t. n, p. 981. (H. L.)