Cf. Loening, lac. cit. (H. L
3. Cf. Hinschius, op. cit., t. ii, p. 264, n. 7 ; p. 145, n, 5; Loening, op. cit., t. ii, p. 353. « Le second canon du concile de Vaison, écrit M. Malnory, op. cit. y p. 139, décrète une extension du ministère de la prédication qui doit profiter spécialement aux paroisses de campagne. 11 met fin au monopole que les évêques ont jusqu'alors exercé sur ce domaine et attribue aux prêtres le droit de prêcher. En cas d'empêchement du prêtre, il veut qu'il soit permis aux diacres de faire lecture aux fidèles d'une homélie des Pères, alléguant justement que, puisqu'on les charge de lire devant l'assemblée des fidèles l'Evangile et les Prophètes, à plus forte raison peut-on leur permettre de lire les écrits des Pères. Comme cet argument a fortiori se trouve répété dans la biographie de Césaire et dans son admonition aux évêques, nous avons ici une nouvelle preuve qu'il tenait à dresser de sa main les actes de ses conciles. Dans le second de ces documents, qui est intéressant à rapprocher du concile de Vaison, Césaire invoque l'exemple de l'Orient. Il aurait pu citer également celui de l'Afrique, où nous savons qu'Augustin commença à prêcher n'étant que simple prêtre. Mais il lui eût été difficile d'invoquer ici celui de l'Italie. A Rome même, on ne se contentait pas de laisser les prêtres à l'écart de la chaire ; c'était système de leur en interdire l'accès. Les observations adressées un siècle avant par le pape Célestin (Décret vu, Apostolici verba, P. £., t. l, col. 528) à quelques évêques de la province d'Arles, qui avaient déjà commencé à se décharger sur leurs prêtres du devoir de prêcher, font preuve, à cet égard, d'une grande rigidité de principes. Il faut que Césaire ait joint à son respect pour l'autorité du Saint-Siège une certaine indépen-