Hinschius, op. cit., t. iv, p. 801, n. 2. (H. L
17. Les sacerdotes (évoques et prêtres) et les diacres ne doivent pas faire lit commun * ni chambre commune avec leurs femmes, pour éviter le soupçon d'avoir avec elles un commerce charnel. S'ils se le permettent, ils seront privés de leur office d'après l'ancienne discipline 2.
18. Lorsqu'un clerc reçoit un bien de l'Eglise pour l'exploiter et [782 le vend ensuite, cette vente est nulle 3.
19. Si quelqu'un a donné à l'Eglise, d'une manière légale, des biens ou des vignes sans que la donation se soit faite en vertu d'un document écrit, ni lui ni son hériter ne peuvent, sous peine d'excommunication, se faire rendre ces biens par l'Église 4.
20. Sans la permission de l'évèque ou d'un autre supérieur ecclésiastique, aucun laïque ne peut s'emparer d'un clerc, lui faire subir un interrogatoire ou le punir5. Si un clerc est commis par son supérieur ecclésiastique pour paraître devant un tribunal civil, il doit s'y rendre sans difficulté, et y parler et y répondre 6. Dans un procès entre un clerc et un laïque, le juge ne doit procéder à aucune enquête, sans être en présence du prêtre ou de l'archidiacre 7, qui est le supérieur ecclésiastique du clerc. Si les deux parties en litige (le clerc et le laïque) veulent porter leur procès devant le tribunal séculier, le clerc doit en obtenir la permission 8.