‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 418 sur 544 · Id.y t. i, p · texte numérisé non relu

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ne peut remonter plus haut et la date vraie de leur institution n'est pas connue. On est donc obligé de déterminer les fonctions attribuées à cet ordre hiérarchique d'après une série d'indications desquelles il ressort que « les chorévêques doivent leur raison d'être à la nécessité d'aider le chef du diocèse dans l'administration et la surveillance des Églises secondaires fondées au milieu de groupes de population plus ou moins distincts de la cité épiscopale, à mesure que le christianisme eut la liberté de se propager hors des villes *. » Plusieurs définitions données des fonctions propres au chorépiscopat sont grandement inexactes à force de vouloir se rapprocher des institutions et du langage de notre temps. On a donc appelé les chorévêques des évêques coadjuteurs, des prélats nullius, des archidiacres, des curés-doyens, des vicaires forains et des curés de campagne ; car, en si belle voie, on ne s'arrête plus et il n'est pas de degré de la hiérarchie qui ne paraisse leur convenir. Enfin nous montrerons, dans la suite de cette dissertation, les convenances, au moins spécieuses, qui favorisent l'identification entre chorévêques et périodentes 2. Il est quelque peu aventureux de préciser des titres qui emportentune idée bien nette au point de vue de la juridiction et du pouvoir d'ordre à l'égard d'une classe hiérarchique dont les origines paraissent remonter jusqu'à une antiquité si haute qu'on n'ose, en vérité, imaginer rien de beaucoup plus ancien. Un des derniers en date parmi les historiens du chorépiscopat, M. F. Gillmann, fait observer que les chorévêques étant, d'après l'étymologie, des évêques de la campagne 3, il ne faut pas hésiter à faire remonter leur institution jusqu'aux premiers temps où leur existence devint nécessaire, c'est-à-dire jusqu'au second et même jusqu'au premier siècle puisque, dès cette époque, les chrétiens se multipliaient rapidement dans les villages et les campagnes.

Ainsi qu'il arrive presque toujours, le titre distinctif ne dut être choisi qu'à partir du moment où son adoption s'imposa pour des raisons d'ordre et de discipline. Au début, il n'y eut que des évêques, tous égaux entre eux. Mais cette égalité était en contradiction avec la nature des choses. Au point de vue politique et administratif, il existait une subordination manifeste entre les villes et les campagnes ; il ne pouvait en être autrement au point de vue religieux. Ici la dépendance s'imposait par le fait que les villes ayant été évangélisées les premières avaient pris l'initiative de l'évangélisation de la contrée environnante. Les missionnaires que l'Eglise-

1. J. Parisot, Les chorévêques, dans la Revue de V Orient chrétien, 1901, t. vi, p. 158.

2. F. Gillmann, Das Institut der Chorbischbfe im Orient, historisch-canonistische Studie, in-8, Mùnchen, 1903.

3. C'est le terme dont Eusèbe de Césarée, Hist. eccles., 1. VII, c. xxx, P. G., t. xx, col. 713, fait usage en parlant des chorévêques : inlaxonox tûv ôjx6pwv

mère y avait envoyés s'étaient trouvés à l'égard de [celle-ci dans un état de dépendance et presque d'infériorité. L'obligation de recourir aux secours de cette Église-mère tant pour le personnel que pour le matériel fonda des rapports analogues à ceux qui existaient entre un proconsul et les magistrats municipaux. La tendance des grands sièges épiscopaux, tels qu'Antioche, Rome, Carthage, se laisse entrevoir très clairement dans leurs générosités magnifiques à l'égard des sièges éprouvés par l'infortune. Qu'elles le désirassent ou non, les Eglises se trouvaient dans le cas de recourir à l'aide de leurs opulentes métropoles. Ainsi s'établissait plus encore par la nécessité que par la reconnaissance le prestige des évêchés des villes et surtout des grandes villes ; prestige qui s'affirma pratiquement par une sorte d'hiérarchisation à laquelle durent résister sans doute beaucoup d'évêques de campagne, mais qu'ils ne purent entraver efficacement ni arrêter. Cette révolution, car c'en était une, paraît avoir été accomplie vers le milieu du 111e siècle. La longue période de tolérance ouverte qui suivit la persécution de Dèce favorisa la systématisation des résultats acquis. Appauvris, et, en un sens, vaincus, les évoques campagnards eurent à subir les conditions qu'il plut aux évêques citadins de leur imposer. Ils gardèrent dès lors le titre de chorévêques qui constatait officiellement leur état d'infériorité.

En 314-315, un concile tenu à Ancyre, en Galatie, consacra un de ses canons, le 13e, à l'ordre des chorévêques. C'est la mention la plus ancienne que nous connaissions de ce titre ; comme ce 13e canon présente quelques difficultés, on va en dire quelque chose.

Voici le texte grec courant : XwpeTua-xdTtoiç \ir\ èÇeivou 7rp£a-6vT£po-jç ^ 8tax6vouç ££ipoirov£iv, àXXà (i.Y]v fnqSé upeaêuTÉpou; 7r6Xewç, X^P'S T0^ êircTpa7rr,vai v-kô toû èTnaxdtcov (xeToc YpafXfxaTiov êv érepa rcapoixia. « Il n'est pas permis aux chorévêques d'ordonner des prêtres ou des diacres, ni aux prêtres de ville, sans la permission écrite de l'évêque dans une paroisse autre que [la leur] *. »

Les manuscrits et les différentes versions donnent de ce canon quelques variantes notables. On trouve :

Tcpeerêuxepo-jç irdXewç — (mss. Vatic. palat. 316, Xe s. ; — Parisin. gr. 133k,

xe s. ; suppl. gr. 1085, xe s. ; — Oxon. bar. 196, A. d. 1043 ; bar. 185,

XIe s. ; — Parisin. gr. 1320, XIe s. ; Florent. Laurentian. plut. IX, cod.

8, XIe s. ; Venet. S. Marco, cod. bessar. 169, xne-xnie s. — Oxon.

seld. 4#, xme s. ; Venet. S. Marco, nanian. 236, A. D. 1467 ; — Parisin. gr.

suppl. 61k, Xe s. ; Vatic. 1980, xie s. ; 2060, xie-xne s. ; — Oxon. laud. 39,

1. M. Gillmann, Das Institut der Chorbischofe im Orient. historisch-kanonis~ tische Studie, in-8, Mûnchen, 1903, donne de ce canon le même texte que nous sauf à la fin : èv éxàaTYj 7iapotxta ; et il traduit : « Il n'est pas permis aux chorévêques d'ordonner des prêtres de campagne ou des diacres de campagne^ à plus forte raison non plus des prêtres citadins, sans la permission écrite de l'évêque dans chaque diocèse. »

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XIe s. ; — Parisin. suppl. gr. 1086, XIe s. ; — Florent. Laurent, plut. X, cod. 10, XIe s. ; Oxon. mise. 206, XIe s. — Parisin. gr. 132k, A. d. 1104 ; Coislin 211, xne s. ; — Cantabridg. cod. ce IV, 29, XIIe s. ;— Venet. S. Marco, cod. bessar. 111, xm-xixe s. ; Monachii, cod., 380 bombye, xive s. ; — Roma, Angelica, cod. b. I, 12, xve s. — Suvaywy*) de Jean d'Antioche, ms. Paris. Coislin 209, xe-xie s. ; — Gomment, de Zonaras, Paris, cod. 1319, xine s. ; — Gomment, de Balsamon, Venet. cod. bessar. 168, xme s. ; Paris, tns. 1331, xive s. ; cod. 1328, xve s.)

«peffSuTÉpoi; tcoXswç — (mss. Vallicell. cod.,fl0, xe-xie s. ; — Venet. Laurent. plut.X, cod.l chartac. , xme s. ;Mcdiolan. cod. b. 101 sup. membran., xnexme ; cod. f. k8 sup., xne-xines. ; cod. e. 9k sup.,xme s. ; — Parisin. gr. 1310, X. D. 1297 ; — Venet. S.Marco nanian 226, Xlile-xive s. ; — Suvaywyyi de Jean d'Antioche : Parisin. Coislin 211, xne s. ; suppl. 483, xive s. ; Oxon. cod. bar. 86, xne s. ; — Florent. Laurent, plut. IX. cod. 8.)

îipscrêyrspov ttoXewç — (mss. Paris.gr. 1369, xive s. ; — Gomment, de Zonaras ; Paris, cod. Coislin 210, xiv° s. ; Brit. Mus. add. 221 k6, xnr s. ; — Comment, de Balsamon.)

8ià wpeaSuTspwv TCoXeooç — (mss. Paris. Coislin 36k, A. d. 1295.)

àirt(ry.Ô7rotç TcôXewç — (mss. Vatic. 821 , XIe s. ; — Oxon. cod. bar. 26, XIe s. ; — Pains. Coislin 35, xne s. ; — Oxon. mise. 110, xive-xves. ; — Photius, Syntagma canonum dans Mai, Spicilegium romanum, t. vu.)

âtépa — ( mss. Vatic. palat. 316 ; — Parisin. gr. 133k ; suppl. gr. 1085 ;

— Oxon. bar. 196 ; bar. 185 ; — Parisin. gr. 1320 ; — Florent. Laur. plut- IX, cod. 8 ; — Venet. S.Marco, cod. bess. 169 ; — Oxon. seld. k8 ;

— Venet. S. Marco, nanian. 236 ; Bessar. 111, xme-xive s. ; — Monachii, cod. 380 ; — Parisin. gr. 1369, xive s. ; — Rome, Angelica, cod. b., 1-12, xve s.; — Brit. Mus., cod. add. 17474, xve s. ; — Oxon. bar. 158, xve s. ; — Paris, gr. 1339, xve s. ; gr. 1331, XVe s. ; gr. 131k, xve s. suppl. gr. 30k, xvie s. ; Photius, Zonaras, Balsamon.)

txa<TTï) — (mss. Vallicell. cod. f. 10, x-xie s. ; — Vatic. 821, XIe s. ; — Oxon. bar., 26. XIe s. ; — Parisin. Coislin. 35, XIIe s. ; — Oxon. mise. 110y xiv-xve s. ; — Florent. Laur. plut. Xe cod. 1, xme s. ; — Mediolan. cod. b., 101 sup.) f. k8sup. ; e. 9k sup. ; xne-xnic s.; Parisin. Coislin. 36k gr. 1310 ; — EyvaycoYY) de Jean d'Antioche, Paris. Coislin. 209, 211, suppl. gr. k83 ; Oxon. bar. 86 ; Justell, Biblioth. juris canonici 1611.) Comparons à ces diverses leçons celles des versions latines :

Version ancienne d'Isidore (ms. Monac. 62k3, vme s.) : Vicariis episcoporum quod greci corepiscopos^ dicunt non licere presbyteros vel diaconos ordinare : sed nec presbyterutn2 civitatis sine cpiscopiprœceptum amplius aliquid juberct vel sine auctoritatem litterarum cius in unaquaque parrochia aliquid agerc.

[ms. wirceb. mp. th. f. Ik6, donne les variantes qui suivent: t* corepiscopum ; 2. presbyteris],

Version d'Isidore (ms. paris. 38d8 A, vm-ixe s.) Vicarios (4 2) episcoporum quos greci corepiscopos dicunt (^)non licerc (4) presbyteros vel diacones ordinare: sed nec presbyteris (5) civitatis sine episcopi prœcepto amplius (6) aliquid imperare vel sine auctoritatc^1 )litterarum eiusin unaquaque parrochia aliquid (8) agere %,

[mss. (i)Vicariis [os (paris. 3842 A) episcoporum non licet ordinationcs

facere: paris. 3848 A ; — (2) Vicariis, Oriel 42 a, œd. flor. 82a paris.

3858c; — (^)vocant: veron. 60. — (^)licet: Orielk2; licenteis: vel. veron.

60. — (J>)presbyteris: paris. 3848 A, avec Oriel k2, paris. 3836 (vmes.),

427.9 (ixe s.) ; barberin. XIV. 52 (ixe, Xe s.) œd. flor. 82 (xe s.); paris.

Ik55 (xe s.) ; 3858 c. (xme s.) ; veron. 60 (vne s.) ; sangerm. 936 (vie-

viie s.) ; paris. Ik5i (ixe s.) ; veron. 59 (vne s.) ; flor. laur. 155k fxe-xne

s.) ; presbyteros: paris. Ik5k (ixe-x s.) ; 3842 A (ixe, Xe s.); — (6) aliquid

amplius veron. : 60, Oriel 42 ; — (7) litteris eius : laur. 155k', — (8)

agere aliquid '. veron. 59 agere quidquam '. paris. Ik51 ; aliquid agere

in un. : par. laur. 4554.]

Version dite Prisca (ms. bod. mus. 103, ve-vie s.). — ms. utilisé par Justell

(<quod ex bibliotheca collegii Claromontani Parisiensis beneflcio doctiss.

Jac. Sirmondi nacti su mus), dans Biblioth. juris canonici, Paris., 1611,

Ut non sine episc. liceat quemquam ordinare ab his qui dicuntur episcopi.

— Corepiscopi (*) non licere prœsb. (2) aut diac. ordinare, sed neque

prsesb . ( H ) civitatis sine jussione cpiscopis sed cum eisdem ( 4 ) litteris eundi

ad singulas parrocias.

[ms. vatic. reg. 1991 (ms. Ghieti). vme s. : (*) cor episcoporum, — (2)

presbiterum aut diaconem, — (3) preshiterorum. — (4) om. eisdem.

Version de Denys le Petit (ms. vatic. palat. 577, vme-ixe s.). Corepiscopo

non licere presb. aut diaconos ordinare; sed nec prœsbiteros civitatis

sine episcopi prœcepto vel litteris aliquid agere in unaquaque paroccia.

Version (2e) de Denys le Petit et Epitome Hadriani 2 : Chorepiscopis non

licere presbyteros aut diaconos ordinare : sed nec presbyteris civitatis sine

prœcepto episcopi vel litteris in unaquaque parrochia (parœccia).

[presbyteris: ms. bod. mus. 103, Xe s. ; paris. 3837 , IXe s., — prbr. '.paris. 3845, ixe s. ; prbr. : paris. 38k8, xmes. U Epitome Denys-Hadrien se retrouve sans variantes dans mss. paris. 8291*, 11110 ; monac.

1. Mercator, dans Labbe, Concilia, t. i, col. 1473 : Vicariis episcoporum quos Grxci chorepiscopos vocant, non licere vel diaconus ordinare ; sed nec presbyteris civitatis , sine episcopi prœcepto, amplius aliquid imperare^ vel sine auctoritate literarum ejus in unaquaque parochia aliquid agere ; pour la substitution de presbyteris à presbyteros, cf. Pitra, Jur. eccles. grsecor. hist. et monum., t. i, p. 449, note 7.

2. Labbe, t. vi, col. 1803 ; Epitome Hadriani : Ut chorepiscopi presbyterum vel diaconum non ordinent ; nec presbyter aliquid agat in parrochia sine orx^ cepto episcopi.

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6244% 44422, 44547, 6242* ; paris. 3840, 3843 ; vaille. A. 5 ; vatic. reg. 10k3 ; monac. 44008 ;bod. mise. k21a ; — presbyteris . . . aliquid agere : monac. 5258; presbyteris (os : paris 8921 a)... aliquid imperare: paris. 8921, 11111 ; aliquid agere : monac. Ik511 , 62k2 ; vat. reg. 10(t3. — - Presbyteros civitatis : ms. paris. 8921a ; Brit. Mus., arund. 393; monac. 6355, 3860 ; bod. mise. 421* ; monac. 18217, 62kl, 3852 ; — presbyteros... aliquid agere: monac. 62kk, 44407 ; — presbyteros... amplius aliquid imperare : monac. 3860a , 5525; — presbytero... aliquid agere (et en marge : aut amplius imperare licebit) : ms. ambros. sup. 33.] La Concordia de Gresconius offre, par rapport à Denis-Hadrien des variantes peu importantes

[presbyteros : Vatic. palat. 519 ; presbytero : monac 6288 ; presbyteris: bod. mise. 436.] Les versions syriaques diffèrent assez entre elles suivant qu'on consulte les deux manuscrits de Paris et de Londres. 1° (ms. Paris, cod. 62. P. 3S PitrdL,Analecta,t. iv,p. 447). Chorepiscopis sacerdotum diaconorumque ordinationem non licetperagere, nec civitatum presbyteris (* ), absque licentia episcoporum per scriptum data, licet celebrare (2) in quovis loco (3). [Cette version de P. Martin est amendée sur trois points par le professeur Margoliouth : (1)male interpretatum, rectius presbyteros. — (2) malit ordinare, — (3) = éxSorrj.] 2° (ms. Brit. Mus. cod. add. Ik529 : Chorepiscopo non licet presbyteros aut diaconos facere, neque ruri neque in urbe sine venia episcopi quœ fit omni loco per litteras.) La version arménienne est fort claire sur le point particulier qui fait difficulté dans ce canon (le P. Karekim fixe la date de cette version entre le VIe et le vme siècle) : Chorepiscopis ne liceat presbyteros diaconosque un gère, neque autem creare seu ungere presbyteros (i)in ulla urbe sine permissu episcopi seu per litteras seu ipsa çoee mandantis. Etenim qui in regionibus sive pagis cpiscopales erant, taies appellat chorepiscopos : chorepiscopus enim Grœce (2) appellatur inspector pagi, factoque, discrimine eorum qui valdc magni sunt, nempe qui civitatibus prsefecti sunt, episcopi appellantur regionum. [(*) ?7rp€aêuTÉpov; uàXttùQ. — (2) Arm. Horomc,i. e. Romane. Ainsi donc, à s'en tenir aux manuscrits les plus nombreux et les meilleurs, ceux que représente la famille, il faudrait adopter la leçon que que nous avons transcrite avec le texte entier du canon au début de cette note; mais la familier favorise l'adoption d'une leçon différente : ... 7ipe<r6u-époc; tcoXewç... àv éxa<iTY) 7capotx^a !. Si les chorévêques possédaient le caractère épiscopal, c'était une simple mesure de discipline qui leur in-

1. J. B. Lightfoot, Dissertât, on the Christian Ministry, dans On the Philipvians, p* 232.

terdisait de faire des ordinations, et la même prohibition se retrouve dans le canon 10e du concile in cncœniis tenu à Antioche, en 341. Ce n'est donc pas sur ce point que porte la difficulté, c'est sur la dernière partie du canon faisant défense aux prêtres de ville de pratiquer ces ordinations. Une telle disposition laisse supposer que ces prêtres possédaient le pouvoir d'administrer le sacrement de l'Ordre et qu'ils l'administraient, de fait, en dehors des limites prohibées par le canon 13e d'Ancyre. La difficulté, on le voit, touche à une grave question théologique.

C'est pour la résoudre plus aisément que plusieurs ont adopté la leçon : 7ipeo-6uT£potç udXew;... èv éxàorr, wapoixfa. Ces auteurs ont pensé trouver une confirmation de leur manière de voir dans les expressions dont font usage les versions latines. Toutefois on paraît avoir attribué à ces versions une valeur exagérée * et c'est sur le texte grec que la difficulté doit être discutée et, si c'est possible, résolue. Quant à vouloir établir le sens du canon d'après ce que d'autres documents nous permettent de savoir de la discipline contemporaine en matière d'ordination, c'est une méthode de critique qui ne peut nous convenir 2. Il faut donc en revenir aux manuscrits grecs. Ici, on reconnaît presque aussitôt que la leçon «peffêutépotç n'a pour elle que des manuscrits de moindre autorité, ceux de la famille 5 et deux manuscrits de la famille y, qui se ramènent probablement à un seul. Or, comme la famille 8 peut être aisément réduite à un archétype, il suit que la leçon n'est appuyée que par deux manuscrits, trois au plus. On ne s'explique guère dès lors comment si 7rpe<7êuT£potç était la leçon originale, une correction aussi audacieuse que Trpsa-êuxépojç soit parvenue à prévaloir et à s'imposer presque unanimement. Au contraire, si «peaêuTépouç est la le- -çon originale, nous ne devons pas être surpris de rencontrer des variantes telles que wpe<r6vTipo«ç, èirio-x67toiç, Scà ^rpeaê-jTspwv et même itpec-ê-jTepov dans les textes appartenant aux familles y et 8. En outre les manuscrits de ces deux familles sont pleinement d'accord avec les versions latines et les autres autorités pour le mot éxàdTYj, qui représente vraisemblablement la leçon originale. 'Ex<£<mn employé avec ^pecrê-j-répo; donne un sens plus satisfaisant que étépa et on ne s'explique guère pourquoi l'altération des Trpeagurèpoiç en upeaêuTépoyç aurait entraîné celle de éxàarri en étépa. L'erreur si facile à commettre de upeagurépoi? pour 7rpeoa-jTépou; devait presque nécessairement avoir pour résultat d'inspirer aux copistes une correction, de là chez les uns (famille y ) la substitution de êwi<rx67coi;, chez d'autres (famille 8 la substitution de 8ià wpe<x6uTépwv.

Après wpe«r6uT/poiç vient la leçon aùù. p9|v \L-r\hl au lieu de àXXàfxvjSè . Light-

1. R. B. Reckharn, The Text of the canons of Ancyra, dans Studia ecclesiastica, Oxford, 1891, t. ni, p. 190.

2. Il est d'ailleurs facile de soutenir le pour et le contre ; Dr E. Hatch contre M. Gore.

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foot et Reckham traduisent àXXà [/.yjv \irfik par ces mots nor cven ; il faudra en conclure que les prêtres des villes avaient dans la hiérarchie ecclésiastique un rang supérieur à celui des évêques ruraux ou chorévêques ; ce qui est non seulement improbable mais inadmissible, puisque les chorévêques prenaient part aux conciles et ordonnaient validement des prêtres.

Enfin la leçon èv éxâcrv) 7rapoixia est opposée à la leçon èv éxepa irapoixia. Les évêques ruraux pouvaient-ils ordonner des prêtres de villes dans les limites de leur propre wapoixta, c'est-à-dire la napocxi'a relevant de l'évêque dont ils étaient, pour ainsi parler, les suffragants ruraux ? Le canon 13 interdit cette pratique.

La difficulté principale concerne les 7rpeaë-jTépo-jç tcôXswç. Cette leçon admise on se demande si on a affaire ici à un sujet ou à un régime. Si c'est un sujet, le canon portera défense d'ordonner à l'adresse des prêtres de ville; si c'est un régime, il ne s'agira que de l'interdiction faite aux chorévêques d'élever à l'épiscopat les prêtres des villes. Les deux interprétations peuvent être défendues et elles le sont. La deuxième est particulièrement appuyée par la version syriaque (2a ) et par la version arménienne. C'est également celle qu'ont adoptée les commentateurs grecs Zonaras et Balsamon *. D'après eux « il est permis aux chorévêques d'ordonner des prêtres et des diacres dans les endroits du diocèse confiés à leurs soins, mais nullement les prêtres de la ville et des autres cantons 2. » Cette interprétation, d'après laquelle les upscrêuTepouç 7iôXewç sont sujets et non les ministres de l'ordination enlève toute difficulté dans notre texte, elle a été reprise de nos jours par Martin, Routh 3 et R. B. Reckham 4.

Cependant cette interprétation n'a pas rallié tous les suffrages. La première, quoique beaucoup moins satisfaisante et radicale, se recommande de la plupart des versions anciennes. Il est vrai que les commentateurs sont loin de s'entendre entre eux. Les plus qualifiés, parmi lesquels Tillemont, dom Ceillier, Van Espen, Beveridge, font grand état des anciennes versions, notamment de celle d'Isidore 5, du Codex canonum 6et de la Breviatio canonum1 du diacre Fulgence Ferrand ; ils vont jusqu'à en conclure que le texte grec actuel est défectueux dans la seconde moitié du

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