‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 420 sur 544 · Syntagma canonum, t. i, c. xxix, P. G., t. civ, col · texte numérisé non relu

Syntagma canonum, t. i, c. xxix, P. G., t. civ, col

LA LÉGISLATION CONCILIAIRE RELATIVE AUX CIIORÉVEQUES 1207

raient des personnages stabilisés dans les villes tout comme les chorévêques étaient des nomades ; mais ces « prêtres de ville » seraient revêtus du caractère épiscopal et jouiraient de la juridiction attachée à ce titre. Le point sur lequel ils sont avantagés sur les chorévêques c'est que ceux-ci reçoivent défense générale d'ordonner prêtres ou diacres, tandis que les « prêtres de ville » pourront procéder à une ordination dans un diocèse différent du leur lorsqu'ils seront munis d'une autorisation écrite de l'évêque du lieu.

L'opposition que nous venons de relever entre les chorévêques nomades et les prêtres à résidence fixe s'éclaire peut-être d'un autre rapprochement. Le canon 57e du concile de Laodicée, tenu en 343-381, prescrit qu'on s'abstienne d'établir des évêques dans les localités de moindre importance, mais qu'on se contente d'y envoyer des periodeutes *. Or cette catégorie des periodeutes nous est parfaitement connue grâce à une lettre adressée en l'an 307 par saint Philéas, évêque de Thmuis, dans la Basse- Egypte, à l'évêque de Lycopolis, Mélèce. Dans cette lettre Philéas reproche à son correspondant d'avoir fait, contrairement au droit, des ordinations (sacerdotales ou épiscopales) dans des Eglises sur lesquelles il n'avait pas juridiction, et il allait au-devant de l'objection que Mélèce ne manquerait de soulever pourjustifier sa conduite : l'absence des prêtres pour subvenir aux besoins spirituels des populations. Sed forsitan dices : Egentibus gregibus ac desolatis, pastore non subsistente, ne multorum incredulitate multi subtrahantur ad hoc perveni. Sed certissimum est illos non egere : primum quia multi sunt. Circumeuntes et potentes visitare ; deinde et si quid ab ipsis neglegentibus agebatur, oportuerat ex populo properare ac nos exigere pro merito. Sed sciebant se ministrorum non esse egenos et ideo ad hos petendos nonpervenerunt 2. Les circumeuntes dont il est question dans cette lettre, qui ne nous a malheureusement été conservée que dans une traduction latine, sont certainement les mêmes que les textes grecs nomment TrepiooeuTou. On voit que saint Philéas opposait les circumeuntes aux pasteurs à résidence fixe, c^est-à-dire aux prêtres des villes ; on ne peut, croyons-nous, trouver une confirmation contemporaine plus formelle et plus claire du texte de notre canon 15e d'Ancyre.

A quelques années du concile d'Ancyre nous rencontrons une nouvelle mention des chorévêques au concile de Néocésarée dont le canon 14e s'exme ainsi : 01 8e /wpe7t(irxo7roi zlal [xev liç t<$tcov tûv £68ofJiY)xovTa o>ç 8è o-uXXeiTOupyot, ôià tr,v <T7tov8r(v eîç tov; 7CTwyoùç, npoocçépouoi Ti[xa>(xevot. « Les chorévêques tiennent la place des soixante-dix. [On les admet] à offrir le sacrifice comme

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. n, col. 574. Nous avons dit qu'à la suite de M. Boudinhon, nous assignions au concile de Laodicée une date sûre : 380.

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