‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 425 sur 544 · Pitra, op. cit., t. i, p · texte numérisé non relu

Pitra, op. cit., t. i, p

2. M. Jugie, Les chorévêques en Orient, dans les Echos d'Orient, 1904, t. vu, p. 266.

3. D. J. Parisot, Les chorévêques, dans la Revue de l'Orient chrétien, 1901, p. 165, traduit : a alors même qu'ils ont reçu... »

moyen de donner quelque probabilité à la distinction entre ci %ctl et %a\ et en comparant ce 10e canon d'Antioche au 16e canon du même concile où nous lisons : « Si un évêque sans diocèse s'introduit dans un évêché va- « cant, et s'il s'empare du siège épiscopal sans y avoir été autorisé par un (( synode proprement dit, il doit être déposé, alors même qu'il serait paravenu à se faire élire par l'Église qu'il a occupée par intrusion : xai il 7iàç ô « Xabç,ov y<pàpua<rev,£XoiTo aùxbv. » Pourquoi ne trouvons-nous pas ici et xat comme plus haut ? Ne serait-ce point parce qu'il n'est pas absolument synonyme de xal ei même avec l'optatif ? »

D'après ces canons d'Ancyre et d'Antioche, le pouvoir d'Ordre des chorévêques ne semble pas discutable. Il s'en faut cependant que les théologiens, les canonistes et les historiens se soient entendu pour le leur reconnaître. Certains ont fait du chorépiscopat un Ordre intermédiaire entre l'épiscopat et le presbytérat ; c'est une hypothèse sans fondement. D'autres, au nombre desquels se trouve Benoît XIV, invoquent le canon 8e de Nicée lequel offre des postes de chorévêques aux évêques novatiens convertis dont la ville épiscopale aurait déjà un évêque catholique. Ils en concluent que les chorévêques étaient de simples prêtres avec juridiction quasi épiscopale ; accidentellement des évêques pouvaient être agrégés à cet ordre de même qu'on pouvait réduire certains prêtres à la communion laïque. D'autres encore, parmi lesquels Thomassin, nous l'avons dit, imaginèrent des chorévêques-prêtres et des chorévêques-évêques ; enfin on a vu dans les chorévêques, au moins dès le début, de véritables évêques.

On peut, croyons-nous, ne plus s'attarder aujourd'hui à chacune de ces opinions. Nous ne voyons pas, en ce qui nous concerne, la possibilité de se dérober aux conséquences qui découlent des textes tels que le canon 13e d'Ancyre et le canon 10e d'Antioche. Le moins qu'on puisse accorder, c'est donc qu'entre le milieu du me siècle et l'année 341, date du concile d'Antioche, les chorévêques sont pourvus de l'ordination épiscopale. Cette conclusion s'impose puisque les deux conciles en question proclament le droit des chorévêques à conférer les Ordres majeurs du diaconat et de la prêtrise. Or la collation de ces ordres a toujours appartenu aux seuls évêques auxquels il faut assimiler, pour la période du temps indiquée, les chorévêques.

Nous avons dit que le canon d'Antioche promulguait une nouvelle restriction aux dépens du chorépiscopat, comme si la tendance à amoindrir l'institution ne pouvait manquer de se faire jour en toute occasion. En effet, la clause finale du canon 10e institue, ou du moins impose officiellement une disposition dont on ne saurait dire si elle est nouvelle, mais qui apparaît pour la première fois. La voici : « Le chorévêque doit être établi par Tévêque de la ville dont il dépend. » A y regarder de près c'est une nouvelle réduction d'état. Désormais le chorévêque voit s'intro-

LA LÉGISLATION CONCILIAIRE RELATIVE AUX CHOREVEQUES 1215

duire une nouvelle et essentielle différence entre sa condition et celle de l'évêque citadin. Celui-ci doit son élévation à l'épiscopat au métropolitain, au synode provincial ou à l'entente de plusieurs évêques, la condition du chorévêque sera entièrement et exclusivement dépendante de l'évêque diocésain qui le choisira, le nommera, le consacrera ou le fera consacrer. Si on compare le texte des deux canons relativement à l'ordination des prêtres et des diacres on constate que dans les deux cas le pouvoir de collation de ces deux ordres sacrés est considéré comme une réserve soumise à l'évêque, mais les expressions employées marquent, d'un canon à l'autre, un progrès dans le sens de l'amoindrissement de J'épiscopat.

Ancyre, can. 13, ann. 314. Antioghe, can. 10, ann. 314.

Il n'est pas permis aux chorévêques Ils ne doivent point pousser l'au-

d'ordonner des prêtres de campagne dace jusqu'à ordonner un diacre ou

ou des diacres de campagne... sans prêtre sans l'autorisation de l'évêque

la permission écrite de 1 evêque dans de la ville qui a le chorévêque et son

chaque diocèse. territoire sous sa juridiction.

Ce n'est qu'une nuance, mais elle s'y trouve, et ce n'est pas tout. Le canon 8e du concile d'Antioche s'occupe également des chorévêques et c'est pour leur imposer une nouvelle réduction. Tandis qu'il leur accorde le droit de donner des « lettres pacifiques », ècpvjvtxàç, ou lettres de recommandation permettant au porteur, clerc ou laïque, d'être reçu par une Eglise étrangère, le concile refuse aux chorévêques le droit de signer les lettres canoniques, transférant les clercs à un autre diocèse 1.

Dans son ensemble le concile d'Antioche épargne les chorévêques. Le concile de Sardique (343-344) semble affecter de ne pas les désigner par leur titre officiel et, dans son canon 6e 2, il interdit de consacrer un evêque pour un village ou pour une petite ville dans laquelle un prêtre peut suffire, et cela, est-il dit, « afin de ne pas avilir le titre et l'autorité de l'évêque. »

Quelques années plus tard, alors qu'on pourrait croire les chorévêques en possession incontestée du pouvoir d'Ordre à l'égard des lecteurs, des sous-diacres et des exorcistes, une lettre de saint Basile de Gésarée, en Gappadoce, nous fait connaître une restriction nouvelle posée à ce pouvoir de collation des ordres inférieurs. La lettre de saint Basile aux chorévêques est datée de 371 ou 374 3.Elle nous apprend que dans les villages (xwHY)) régis par les chorévêques, les clercs inférieurs (u7rspv)Tat) étaient nombreux, et, pour la plupart, indignes de leurs saintes fonctions. Jadis

1. Conc. Antioch., can. 8, dans Pitra, op. cit., t. i, p. 458-459.

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