Conc. Sardic, can. 6, dans Pitra, op. cit., t. i, p
3. Basile, Epist. ad chorepisc, dans Pitra, op. cit., t. I, p. 606-608.
les futurs clercs étaient, au préalable, examinés par les diacres et les prêtres, qui en référaient aux chorévêques lesquels, à leur tour, en rendaient compte à l'évêque. Depuis lors tout avait changé. Les chorévêques se sont relâchés et cessant de veiller à ce que l'examen fût fait par les prêtres et les diacres, ils se sont dispensés de rendre compte à l'évoque des admissions faites sans surveillance et sans règle, dans le but d'obliger des parents, des amis en leur évitant le service militaire grâce à la dispense attachée à la cléricature. Le mal en était venu à ce point que les chorévêques avouaient n'avoir plus de sujets aptes à l'élection [au diaconat ou à la prêtrise]. Désormais, prescrit saint Basile, on reviendra aux anciens usages. Les chorévêques examineront eux-mêmes les candidats à la cléricature et tiendront registre des promotions faites par eux et sous leur responsabilité afin d'être en mesure de présenter à l'évêque non seulement les noms mais le dossier de chacun des clercs. Les sujets promus en contravention à cette règle seront rendus à l'état laïque.
Une autre lettre de saint Basile à ses chorévêques articule nettement contre eux le reproche de simonie. Le mal pouvait être fort grand à raison du nombre des coupables, puisque, s'il fallait prendre à la lettre deux vers de saint Grégoire de Nazianze, dans le Carmen de vita sua, saint Basile aurait eu sous ses ordres cinquante chorévêques.
Des désordres de la nature de ceux dont parle saint Basile expliquent et justifient la tendance des conciles à l'égard des chorévêques. Cette tendance, désormais, va s affirmant de plus en plus. Nous avons déjà dit un mot d'une disposition contenue dans le canon 57e du concile de Laodicée (343-381). C'est ici le lieu d'y revenir et de réduire cette disposition à ses justes proportions. Il peut sembler presque puéril de faire observer que le canon 57e de Laodicée n'apas d'influence rétroactive sur les canons 13e d'Ancyre et 10e d'Antioche. Cette remarque n'est pas cependant entièrement superflue. Nous avons reconnu que jusqu'en 341 au moins, les chorévêques ont possédé le pouvoir d'Ordre, dont la collation, relativement au diaconat et à la prêtrise, fut réservée au bon plaisir de l'évêque. Le caractère épiscopal des chorévêques pourra leur être retiré désormais, et c'est là ce qu'on a pensé découvrir dans le 59° canon de Laodicée. Mais avant tout il importe de remarquer que ce concile ne fut qu'un synode particulier. Les prescriptions disciplinaires n'ont donc pu s'imposer — en supposant qu'il en ait été ainsi — qu'à la longue et suivant la convenance des Eglises. Nous avons une preuve, empirique il est vrai, de ce fait. Le canon 57e défend d'établir à l'avenir des évêques dans les campagnes et les villages et ordonne de les remplacer par des périodeutes. Or, l'influence du concile de Laodicée, loin d'imposer à une période quelconque cette éviction, n'a pu y parvenir puisque nous ne cessons pas de rencontrer des chorévêques en Orient pendant plusieurs siècles encore. Ils se font de plus en plus rares, mais ils subsistent jusqu'au vme siècle au moins. Enu-
LA LÉGISLATION CONCILIAIRE RELATIVE AUX CHORÉVÊQUES 1217
mérons quelques témoignages d'autant plus considérables qu'ils proviennent d'autres conciles.
En 431, les chorévêques souscrivent au concile d'Ephèse 4 ; en 451, ils reparaissent au concile de Chalcédoine ; ce sont : Sophronius, chorévêque, représentant l'évêque de Mopsueste 2 ; Adelphius, chorévêque, représentant Adolius, évêque d'Arabie3; Adilus (ASr,),o;), représentant Messalinus, évêque de Laodicée 4 ; Evelpistus, représentant l'évêque de Ténédos 5. Il est vrai, qu'à Chalcédoine, les chorévêques ne sont plus, comme autrefois, assimilés aux évêques, souscrivant en leur nom propre ; ils marchent maintenant avec les archiprêtres, les prêtres ou les diacres, représentants ou fondés de pouvoir des évêques absents. Le même concile, dans son canon 1er, règle en ces termes la situation des chorévêques6 : E? ti; i7u<7y.07roç... ^sipo-:ovr(<7oi ètù y pr)U.a<7cv éutcrxoTiov, ^ yiûpeTtlaKOTtov, r\ TrpsffëuTépo-jç,-^ 6caxôvo-j; v^ eirspdv Tiva twv èv tw xX^pw xa8r|pt6[xr,[j.£vwv. On a pensé pouvoir faire dire à ce texte que les chorévêques, tout en conservant leur titre, avaient perdu leur caractère épiscopal. Il n'y a rien de plus ici qu'une répétition de la différence tant de fois établie entre l'évêque et le chorévêque, ajoutant une précision nouvelle puisque désormais le chorévêque aura rang hiérarchique entre l'évêque et les autres ordres du clergé. Pour une institution abolie à Laodicée on voit qu'elle ne laisse pas d'être encore assez vivace. Cependant on ne relève aucune mention de chorévêque parmi les souscriptions du IIe concile de Constantinople, en 553 7. Au vme siècle, au IIe concile de Nicée (785) on les voit reparaître. Le concile leur reconnaît le droit, aussi bien qu'aux abbés prêtres, d'ordonner des lecteurs, moyennant le consentement de l'évêque. C'est à ce faible reste qu'est réduit le pouvoir d'Ordre des chorévêques, la dernière fois qu'ils apparaissent dans l'histoire des anciens conciles 8.
En quoi a consisté la juridiction chorépiscopale ? Les canons conciliaires que nous avons mentionnés et utilisés s'accordent généralement sur un point, relativement aux chorévêques : c'est lorsqu'il s'agit de rogner les attributs de leur caractère épiscopal en matière d'ordination. Pour le reste la juridiction des chorévêques semble ne se distinguer qu'à peine d'une juridiction épiscopale. Le concile d'Antioche leur abandonne la complète administration de leur diocèse de campagne. Saint Basile réduit un