‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 430 sur 544 · Le Livre des Pères, n, 4, p · texte numérisé non relu

Le Livre des Pères, n, 4, p

à ce degré le choréveque ne peut plus que disparaître. C'est ce qui arrive au xme siècle dans la hiérarchie nestorienne où il est remplacé par le périodeute « qui fut institué, dit Ebed-Jésu, au lieu du choréveque, lorsque celui-ci fut aboli dans l'Église d'Orient *. »

Vers le même temps, à Byzance,le chorépiscopat achève aussi de disparaître, tellement que le canoniste Balsamon estime superflu d'en parler*.

L'ordinal syrien place le choréveque immédiatement après l'évêque, avant l'archiprêtre, et il figure dans le pontifical entre l'évêque et le périodeute qui ne diffère pas de l'archiprêtre. Mais son pouvoir n'en est pas moins entièrement déchu. Les prières de son institution le disent assez, voici ce qu'elles lui attribuent : « Qu'il te donne [Dieu] la puissance dans le degré que tu as reçu aujourd'hui. Que tes lévites te soient obéissants, et qu'ils te redoutent au moindre signe. Que le peuple soit dans la crainte en ta présence et que pas une parole de ta bouche ne soit méprisée. Que les grands reçoivent de toi des lois et des commandements et que, dans toutes générations de la terre s'étende la renommée de ton sacerdoce *, » Dans la consécration épiscopale le récipiendaire est toujours choréveque ou censé l'être 4.

Dans l'Eglise arménienne les canons du patriarche Isaac (400-440) nous font connaître les qualités requises du choréveque qui doit être capable, instruit, point avare (can. 1). A l'issue du synode annuel il commence sa tournée (can. 5), surveille le bon état des autels, du baptistère et de toutes les parties de l'église (can. 3), s'assure de la célébration quotidienne de l'office divin (can. 3), punit les délinquants et les négligents (can. 4), s'enquiert de la manière dont les prêtres et les diacres s'acquittent de leur ministère, interroge les clercs et les rend tous dignes de leur office (can. 5) 5. La législation arménienne ne nous apprend absolument rien quant à l'exercice par les chorévêques des fonctions non concédées aux prêtres. Nous ne trouvons que cette prescription du patriarche de Sion (767-775) que les évêques doivent interdire aux prêtres ruraux et aux chorévêques la consécration des autels ou des églises 6 .

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