Capitulare Caroli Magni, vu
10. Flodoard, Historia Ecclesix Remensis, n, 18, P. Z.r t. cxxxv, col, 126;
LA LÉGISLATION CONCILIAIRE RELATIVE AUX CHOREVEQUES 1227
riœ avant eux *. « On les trouve dans ces fonctions, assez différentes de la conception grecque du chorépiscopat, dès la seconde moitié du vme siècle 2. »
Le chorépiscopat n'avait pénétré en Occident qu'à grand'peine, il ne s'y était pas établi. La Gaule l'avait entrevu, l'Afrique ne le connut jamais, pas plus que Rome. On pouvait croire ses destinées accomplies quand elles se rouvrirent soudain.
La persistance du paganisme dans les campagnes retarda longtemps la conversion des foules et entrava l'expansion du christianisme presque jusqu'au vme siècle. A cette époque saint Boniface et Pépin, dont l'œuvre fut reprise et étendue au siècle suivant par Gharlemagne et Louis le Débonnaire, entreprirent d'imposer l'organisation ecclésiastique aux pays d'Occident sur lesquels s'étendait leur influence ou leur pouvoir. Dans les pays de missions principalement, les évêques apôtres établirent des coopérateurs sur lesquels ils se déchargèrent d'une part de leurs soins. Saint Boniface établit évêque d'Utrecht le chorévêque Éoban 3 ; enfin Willibrord, en raison de son grand âge, s'ordonne un chorévêque pour le suppléer (755) 4 . Dans de pareils cas, il ne paraît pas douteux que les chorévêques jouissaient de tous les droits épiscopaux. C'était là, redisons-le, un cas nouveau et exceptionnel. Jusqu'à ce moment on peut dire que le chorépiscopat avait végété. Loin de se répandre par toute la Gaule il semble qu'il s'était confiné dans des territoires peu étendus. Les documents, consultations adressées aux papes, décrets conciliaires, capitulaires impériaux, discussions relatives aux chorévêques, les témoignages des auteurs, enfin presque tous les apocryphes sont limités aux provinces d'Aquitaine (Bourges, Limoges, Le Mans, Angers) et du nord de la France (Paris, Reims, Langres, Verdun, Metz), à la Belgique et à l'Allemagne 5.
C'est donc dans les pays de mission qu'il nous faut revenir pour voir le chorépiscopat prendre le développement dont il est susceptible. Là où les sièges épiscopaux sont disséminés à des distances considérables, les titulaires se montrent moins soucieux des empiétements possibles du chorévêque. En conséquence, ils lui font beaucoup plus large la part d'action épiscopale. Non seulement ils lui confient l'inspection des églises, Pins- Conciles de Noyon (814), Langres (830), Mayence (847), Duzy (871), Pontgoie (876); Labbe, Concilia, t. vu, col. 1303, 1673; t. vm, col. 39, 1651, 1653; t. ix, col. 282.