‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 445 sur 544 · Mabillon, Annales, t. iv, p · texte numérisé non relu

Mabillon, Annales, t. iv, p

2. Gervais de Cantorbéry, dans Mabillon, Acta, saec. vi, t. H, p. 653, note ; Annales, t. i, p. 274 ; t. iv, p. 473.

3. [Léon IX,] Epistola pro ecclesia S. Arnulphi Metensis (10 49), P. Z., t. cxl, col. 782. Cf. Molanus (=J. Van der Meulen), De canonicis libri III, in-8, Colonise, 1587, t. u, p. 32.

4. Conc. Laodic, can. 57, dans Pitra, Juris eccles. Grxcor., t. i, p. 503.

5. Cf. Damase : Nullatenus diceret episcoporum si ab Uno fieret talium or~ dinatio, P. L., t. xiii, col. 434. Le scoliaste de Césarée (ixe-xe siècle) à propos du canon d'Antioche établit une distinction entre le chorévêque jouissant de l'ordination épiscopale et le chorévêque simple ne pouvant conférer que les ordres moindres.

LA LÉGISLATION CONCILIAIRE RELATIVE AUX CHOREVEQUES 1235

L'objection tirée de l'ordination du chorévêque par le seul évêque diocésain n'est pas insoluble. L'ordination par trois évêques se rapporta à l'institution de Tordinand comme chef du diocèse avant d'être une obligation rituelle, par conséquent l'ordination par un seul évêque ne put caractériser l'ordination sacerdotale avant l'époque où l'ordination par trois évêques caractérisa rigoureusement l'ordination épiscopale.

La lettre de saint Basile qui passe sous silence les droits épiscopaux des chorévêques va plus loin qu'une omission dont la valeur serait discutable. Cette même lettre posant des limites à l'exercice des ordinations moindres ne laisse pas supposer la méconnaissance de fonctions plus élevées.

Les canonistes grecs ont discuté et pris parti sur le caractère d'ordre à attribuer aux chorévêques. Tandis que Zonaras consent à faire d'eux des évêques véritables *, Balsamon leur dénie l'aptitude à l'épiscopat. Selon lui le sens des termes du canon 10e d'Antioche hiyjx toO èv t9) wtoei èwierxdwou n'est pas « sans le commandement de l'évêque », mais « sans sa consécration », 8tx<x TeXsatoupyiaç èxsîvov. En sorte que les chorévêques n'auraient eu d'autre rôle dans les ordinations, que le choix et la présentation des sujets ; quant aux ordres majeurs conférés par eux, ils sont nuls 2.

En Occident, la question du caractère épiscopal des chorévêques fut discutée solennellement au début du règne de Charlemagne, à l'occasion de la nomination du chorévêque Mérole donné à Gauziolène, évêque du Mans, frappé de cécité. Voici le texte du chroniqueur : Sed Mo in tempore jam sapientia ordinante atque instigante domno Carolo , pollere cœperat, et canonica auctoritas prœcipiente jamdicto Carolo gloriosissimo Francorum rege, enucleatim perscrutari. Qua de re invenerunt sapientes et doctores ejusdem Caroli gloriosissimi régis una cum legatis apostolicis et omnes episcopi inter se sanxerunt secundum priorum sanctorum patrum instituta, utnullus chorepiscopus chrisma conficeret, virgines sacraret, spiritum paraclitum traderet, neque ecclesias dedicaret vel altaria erigeret seu aut sacraret, etiam oleum ad inflrmos unguendos benediceret nisi a tribus esset ordinatus episcopus ; quœ vero omnia summis saccrdotibus et non chorepiscopis debentur, qui licet ordinationem habeant, tamen summi pontificatus apicem non habent... Ideoque medicinam invenientes prœdicti pontifices, ut eruditi doctores renuntiaverunt domno Carolo, prœdicti sacerdotes ut chorcpiscopus jam dicti Gauzioleni, cœcati episcopi, in idipsum convenientibus ordinaretur et nomen a titulo villano, quœ grœco scrmone x^>Pa vocatur, haberet et non ordinatione : ministerium quoque épiscopale, tali benedictione} si condignus fuerit, adepta devotissime una cum interrogatione et consensu atque permisso Gauzioleni, cœcati episcopi, propterca quia ipse facerc non

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