‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 45 sur 544 · QUATRIEME SESSION · texte numérisé non relu

QUATRIEME SESSION

l'eutyehianisme, et qu'à la prière du pape, il fut chassé de son couvent par l'empereur Marcien en même temps que Dorothée *.

Dans cette même session du 20 octobre, le concile s'occupa aussi de l'affaire de Photius, évêque de Tyr 2. Ce dernier s'était

tates non levés Tillemontius proponit, d'ailleurs il convient lui-même que ce ne sont pour lui que des difficultés. « Nous marquons, dit-il, les difficultez qu'on peut faire sur cette action ; mais nous n'avons garde de prétendre qu'elles nous obligent de la croire fausse. M. du Pin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques , Paris, 1686, t. iv, p. 846, la soutient véritable, quoiqu'on ait souvent négligé de la copier, parce qu'elle ne contient rien qui soit important. » Ce qui explique l'insertion à leur rang chronologique des sessions du 17 et du 20 octobre, sans qu'elles influent sur la série numérale, c'est que faisant défaut dans beaucoup de manuscrits grecs et dans tous les manuscrits latins et se trouvant reléguées à la fin des manuscrits grecs qui les renferment, ces sessions ont été admises par les éditeurs romains à leur date réelle, mais sans troubler la série adoptée très anciennement. On a continué depuis. (H. L.)

1. S. Léon, Epist., cxxxvx, n. 4 ; cxli, n. 1 ; cxlii, n. 2, dans saint Léon, Opéra, édit. Ballerini, t. i, col. 1281, 1296, 1297 ; P. L., t. liv, col. 1100, 1110, 1111 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi, col. 293, 304, 305. (H. L.)

2. Tillemont, Mém. hist. ecclés., in-4, Paris, 1711, t. xv, p. 918, note 48. c Sur le jugement rendu contre la métropole de Béryte. » Evagrius et Liberatus ne disent rien de cette grave affaire et leur silence est fait pour surprendre ; ce qui ne l'est pas moins, c'est que dans la session tenue le 30 octobre, au cours de laquelle fut agitée une question semblable entre les évêques de Nicée et de Nicomédie, on ne cita jamais ce qui avait été arrêté entre Tyr et Béryte. Tillemont qui présente ces deux considérations les fait suivre de cette remarque trop considérable pour n'être pas relevée. « Je pense, dit-il, que tout ce qu'on peut dire à cela, c'est qu'on voit ici par un exemple très remarquable, que les argumens négatifs ne peuvent guère faire par eux-mêmes des preuves démonstratives. Car ces deux raisons n'ont point empêché que tout le monde n'ait receu cette action du concile de Calcédoine pour véritable et authentique, et je ne croy pas que personne en puisse douter après l'avoir lue ; rien n'ayant plus le caractère de sincérité et de vérité. » Cette session était si particulière à la Phénicie et avait si peu de rapports avec l'eutychianisme qu'on aura pu la considérer comme étrangère à l'objet du concile. « Cela ne satisfait pas néanmoins au silence de la huitième séance, et tout ce que nous y pouvons dire, c'est qu'on oublie souvent les choses dont naturellement on devroit le plus se souvenir. C'en est là une belle preuve, mais elle n'est pas la seule. » Une dernière difficulté relative à la date de la présente session et dont il suffira de dire quelques mots a été soulevée par le P. Lupi, Notx et scholia in Canones, Bruxellis, 1673, t. i, p. 648. D'après cet auteur, la session dans laquelle fut traitée l'affaire de Béryte est postérieure à la session du 25 octobre où fut signée la définition de foi. Il se fonde sur ce que dit saint Grégoire : les six premières sessions regardent la foi et les affaires publiques de toute l'Église et les sessions suivantes regardent les différends

d'abord adressé à l'empereur, qui l'avait renvoyé au concile. Sa requête peut se résumer ainsi : « Eustathe évêque de Béryte, avait empiété sur les droits de l'Eglise de Tyr et, sous Théodose II, s'était permis de procéder à des ordinations épiscopales dans quelques villes de la province ecclésiastique de Tyr : Biblios, Botrys, Tripolis, Orthosias, Arcase et Antarados. Eustathe l'avait de plus forcé par ses menaces à signer une lettre synodale ayant trait à cette affaire. Il demandait donc que cet acte, arraché par violence et, pour ce motif, sans valeur, fût annulé (en y souscrivant il avait déclaré céder à la force), et que l'Eglise de Tyr jouît en paix de ses droits. » Eustathe se réclama d'un décret de Théodose II, mais les commissaires impériaux et le concile déclarèrent qu'une affaire de cette nature ne pouvait se régler par des décrets, mais bien par des canons ecclésiastiques : alors Eustathe, changeant de tactique, accusa Photius de calomnie. Il n'avait pas, disait-il, empiété sur les droits de l'Église de Tyr ; c'était spontanément que l'empereur avait élevé Béryte au rang de métropole, et un concile tenu à Constantinople sous Anatole avait soumis k la nouvelle métropole les six villes en question. Maxime d'Antioche avait souscrit à cette décision *. Ce dernier répondit qu'il n'avait même pas

entre évêques. Ce sont là des termes bien généraux que l'auteur presse plus qu'il ne convient ; au reste saint Grégoire, tout comme Évagrius et Liberatus, a bien pu ne rien savoir de la session relative à Béryte, puisque la copie latine revue par Rusticus ne portait rien de semblable. De même, il aura pu n'en avoir connaissance que dans un manuscrit où elle était hors de son rang, ainsi que rapporte Balsamon pour le sien propre. Lupi a d'ailleurs fini par renoncer à son opinion et a reconnu que la session touchant Béryte a précédé la vie session puis qu'Eustathe demanda d'abord qu'on différât l'examen de cette cause jusqu'à ce qu'on eût signé la définition de foi. Enfin, cette session ne peut être placée avant le 17 octobre, puisque Juvénal, Thalassius et Eusèbe d'Ancyre y opinèrent. (H. L.)

1. L'empereur aurait pu élever au rang de métropole civile Béryte, qui jusqu'alors se trouvait, au point de vue civil comme au point de vue ecclésiastique, dans la province de Tyr ; ce qui aurait eu pour conséquence de faire aussi de Béryte une métropole ecclésiastique. (Voir plus loin nos remarques sur le 12e canon de Chalcédoine.) Mais, dans le cas présent, l'empereur avait, de son chef, élevé Béryte au rang de métropole ecclésiastique, sans lui donner, en même temps, le rang de métropole civile. Qu'il ait, dans ce cas, empiété sur le pouvoir de l'Eglise, c'est ce qui ressort de la remarque mentionnée plus haut : « une affaire de cette nature ne peut se régler par des décrets, mais par des canons ecclésiastiques, » de même que par la conclusion prise au concile de Chalcédoine, sur la nullité de plein droit des décrets en oppo-

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