‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 452 sur 544 · Syntagma canonum, I, 4, P. G., t. civ, col · texte numérisé non relu

Syntagma canonum, I, 4, P. G., t. civ, col

Canon 4. — L'évêquc Gaudentius dit : (( Il faut, si vous le trouvez bon, ajouter au décret plein de charité que vous avez porté : Si un évèque déposé par le jugement des évoques de sa région demande pour lui une nouvelle instance, qu'on ne lui donne pas un successeur avant que l'évêque de Rome, ayant décidé de l'affaire, ait prononcé une sentence. »

Canon. 5. — L'évêque Osius dit : « Il nous a plu d'ajouter : Si un évéque accusé et déposé par les évoques de sa région, comme pour en appeler, se réfugie auprès du bienheureux évêque de l'Eglise romaine pour s'en remettre à sa décision, que celui-ci, s'il juge bon de procéder à un nouvel examen de l'affaire, veuille bien écrire aux évoques les plus voisins de sa province de tout examiner avec soin et exactitude et de décider selon la vérité... » Le reste du canon a le sens que voici : « Si celui qui réclame une deuxième instance obtient de l'évêque de Rome l'envoi de prêtres de son entourage pour former avec les évêques susdits le tribunal et qu'ils en obtiennent la présidence (laquelle appartient au pape), ce dernier est libre d'agir de la sorte. Mais s'il pense que les seuls évêques suffisent à former ce tribunal et à rendre cette sentence, qu'il fasse pour le mieux. ».

Tels sont ces canons célèbres qui marquèrent pour la papauté le début d'une ère nouvelle. En se séparant de la portion la plus nombreuse du concile pour se retirer au palais impérial, les évêques d'Orient lancèrent une excommunication (soit de Sardique soit de Philippopolis *), qui fut le signal d'un schisme qui dura plus d'un demi-siècle 2. C'était un fâcheux début pour bien des raisons et au point de vue spécial des appels à Rome, puisque pendant tout ce laps de temps, il ne put même pas être question d'appliquer le droit qui venait d'être promulgué. Il fallut longtemps pour qu'on se résignât, en Orient, à reconnaître la législation de Sardique ; toutefois, il n'est pas rigoureusement exact de dire que « jusqu'au milieu du vie siècle l'Eglise grecque ignora » cette législation 3. Si elle ne la reconnut que vers l'année 550 et ne l'inséra pas dans ses collections canoniques avant le concile in Trullo (692), les particuliers ne laissèrent pas d'en faire usage, comme nous allons le voir.

Ici notre tâche va se borner à escorter et abréger une dissertation excellente à laquelle nous tenons à rendre témoignage de tout ce que nous lui devons 4.

1. Cette pièce a été conservée par saint Hilaire (Fragmentum III, P. L., I. x, col. 658). Elle porte comme suscription : hicipit decretum synodi orientalium, apud Serdicam episcoporum a parie arianorum, quod miser unt ad Africain.

2. Duchesne, Églises séparées, in-12, Paris, 1896, p. 164, le fait durer de 343 à 398, soit cinquante-cinq ans.

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