Pour le droit civil, cf. R. Duval, op. cit., p. 183 sq
6. J.-B. Chabot, dans Notices et extraits des manuscrits, p. 13.
7. Nous empruntons celte notice à un Bulletin d'ancienne philologie chrétienne paru dans la Bévue d'histoire et de littérature religieuses, 1905, t. x, p. 410-412.
On voit, par exemple, les développements de la primatie du siège de Ctésiphon. Elle a été fort longtemps contestée et ces contestations trouvent leur écho dans les synodes. Une grande partie des dispositions canoniques sont consacrées à définir les règles de la hiérarchie. Les questions de préséance, même entre prêtres, sont l'objet de minutieuses descriptions.
Si on laisse toute cette partie, purement ecclésiastique, des canons orientaux, il reste surtout un tableau de la vie morale des chrétiens en Perse. Évidemment, nous n'en avons ici que l'envers, et l'on doit tempérer par des restrictions la sévérité inhérente atout moraliste. Cependant ces dispositions ont pour objet de répondre à des cas précis, souvent introduits par la formule : ce On a dit dans le synode que... » Par les espèces qui reviennent ainsi le plus souvent, il n'est pas impossible de se former une idée des principales difficultés et des misères morales contre lesquelles le christianisme avait à lutter.
Un trait général de cette législation est une extrême défiance à l'égard des moines. Le synode d'Acace (486) déclare qu'ils doivent aller s'établir « dans des lieux qui conviennent à leur habit », c'est-à-dire ce dans les déserts, loin des villes ou des villages où se trouvent des évêques, des prêtres, des diacres » ; on leur interdit de tenir des assemblées, d'offrir le sacrifice, de donner le baptême, de troubler la hiérarchie ecclésiastique, (( comme ils ont fait jusqu'à présent » ; ils sont sous la juridiction de Tévêque et de ses représentants (p. 303). Le synode de Joseph(554) témoigne de plus de tolérance. Les moines peuvent s'établir dans les villes ; on prévoit même qu'ils pourront recevoir la permission d'administrer le baptême (p. 364). Le synode de Isoyahb (585) déclare : « S'il est possible, qu'il n'y ait aucun couvent de femmes, » on interdit aux chrétiens de « circuler dans les monastères et les cellules» des religieux les dimanches et jours de fêtes (p. 407). Les monastères ne peuvent être fondés sans la permission de l'évêque et sans la constitution de revenus suffisants (p. 408, 483, etc.) Les pèlerinages sont à peu près interdits aux fidèles (p. 409, 441). Enfin, on fait une guerre implacable aux moines gyrovagues, qu'accompagnaient souvent des femmes ; ils finissent par former une secte hérétique, les Messalliens (Euchites). L'Église de Perse ne paraît pas avoir eu beaucoup à se louer des religieux, à considérer cet ensemble de mesures. Une seule fois nous trouvons l'éloge du monachisme dans Sabarjésus (en 598; p. 461 sq.) ; mais ce patriarche renouvelle au fond les précautions prises par ses prédécesseurs. Assez tardivement (Georges Ier, en 676) on voit choisir « la plus vertueuse » des religieuses pour accomplir, à l'égard des femmes, « la cérémonie du baptême dans les choses exigées par la pudeur. »
Le clergé est souvent l'objet de vifs reproches. Des évêques se ravissent mutuellement leurs sièges (p. 357). Des prêtres et des higoumènes
quittent leur paroisse ou leur couvent pour d'autres plus riches et vont ainsi de lieu en lieu exploiter et ruiner les biens de l'Église (p. 359). D'autres disposent de ces biens par testament, de manière à les faire tomber entre les mains des païens, ou vendent les vases sacrés (p. 360, 404). Dans un même village, il y avait deux églises, l'église ancienne et l'église neuve. Comme les Perses défendaient de bâtir de nouvelles églises, le clergé de l'église ancienne livre aux Perses une lettre de l'évêque de l'église neuve. Cette église fut détruite : il n'y eut plus qu'une paroisse et « les clercs purent satisfaire leur avidité »'(Syn. de 554, p. 356).
La simonie n'est pas rare, et comme le clergé décide les causes d'héritages entre chrétiens, elle se double de la vénalité dans les jugements (p. 382, etc.). Aussi est-il défendu aux prêtres d'intervenir comme procureurs, économes ou avocats aux procès qui ne les concernent pas (p. 416). Le célibat est interdit au clergé. Les diacres, prêtres et évêques peuvent se remarier. Le mariage peut avoir lieu après comme avant l'ordination (p. 303 sq. et ailleurs).
Parmi les désordres moraux qui reviennent le plus souvent dans ces canons, il faut compter le rapt et les mariages entre consanguins. Les mariages du père avec la fille, du frère avec la sœur, de la mère avec le fils, et à d'autres degrés prohibés par le christianisme, étaient fréquents chez les adorateurs du feu, et on les considérait comme des signes de mazdéisme. Les mariages mixtes, entre chrétiens et païens, sont également interdits. Les conciles rappellent souvent qu'il n'est pas permis d'avoir deux femmes, soit par bigamie, soit autrement, et quel que soit le nom donné à la seconde.
L'esclavage existe chez les chrétiens. Mais il est défendu de tirer profit de la prostitution des esclaves (p. 378). Ils ne peuvent être ordonnés sans être légitimement affranchis, ni remis en esclavage après l'affranchissement (p. 376 et 406).
Le synode d'Ezéchiel (576) interdit aux chrétiens de livrer leurs filles à l'étude de la musique profane (p. 387). Le prêt à intérêt et le serment sont défendus (p. 412, 437, etc.) ; cependant on désire surtout que les chrétiens ne dépassent pas la mesure dans le taux de l'intérêt, et l'on prévoit des cas où (( la nécessité » peut contraindre au serment. La défense est plus sévère pour les clercs que pour les laïcs. On fait aussi ce qu'on peut pour détourner les chrétiens des tavernes (tenues surtout par des juifs, p. 489) ; leur accès est interdit aux clercs ainsi que tous les festins.
Les héritages sont l'objet d'une législation précise. L'évêque est le tuteur général des orphelins et désigne les curateurs de leur fortune (p. 487).
Les conciles mentionnent souvent les pratiques magiques, « les augures, les divinations, les œuvres occultes, les amulettes, les incantations, le culte des démons » (p. 264 et ailleurs). À noter un usage super-
stitieux de l'huile ou de l'eau dans laquelle on a plongé les reliques des saints (p. 411).
Les fidèles sont invités à mener une vie pieuse. Matin et soir, ils doivent se réunir pour la prière commune dans l'église, sous la présidence du prêtre (p. 488). Ils s'assemblent en outre le dimanche, les jours de fêtes ou de commémoraisons des saints pour entendre la prédication et participer à l'oblation. Le mariage, ou plus exactement les fiançailles, ne peut avoir lieu sans la présence de la croix et la bénédiction du prêtre (p. 487- 488). Les funérailles sont accompagnées des prières de l'Eglise. Le cadavre doit être vêtu d'habits modestes. Les lamentations et les violences désordonnées des femmes sont proscrites, de même que les tambourins, la musique et les castagnettes (pp. 376, 489, 490). Les funérailles et la sépulture ecclésiastiques sont refusées aux excommuniés (p. 338).
Dans ces canons tiennent une grande place l'exposé et la défense de la doctrine nestorienne. Cette partie est d'un intérêt plus spécial.
La Collection que nous venons de décrire et d'analyser représente donc une des sources capitales du droit canonique des Syriens orientaux. Elle a servi-de base à la Collection canonique d'Elias Djauhari, métropolitain nestorien de Damas. Cet auteur vivant dans une contrée d'où la langue syriaque disparaissait de plus en plus rédigea, vers l'an 893, son recueil en arabe *, d'où il exclut les synodes de Babaï et de Henaniso II.
Un autre auteur, Alboulfaradj Ibn at-Tagyib, mort en 1043, fit un travail analogue 2. Il accueillit le synode de Babaï, mais passa sous silence celui de Henaniso. Par contre il ajouta les synodes postérieurs des patriarches Timothée Ier (780-723), Iso bar Noun (823-827) et Jean III (884-892). Ces deux ouvrages de Elias Djauhari et de Aboulfaradj ne font pas double emploi ; le premier contient des extraits du Synodicon, le second en offre un résumé 3.
A la même époque, le patriarche Elias Ier (1028-1049) rédigei « un court volume clans lequel il réunit les canons, constitutions et jugements concernant la religion » 4. Deux autres collections nous sont mal connues. Elles eurent pour auteurs Gabriel, métropolitain de Bacra (884-893) 5, et Elias bar Sinaya, métropolitain de Nisibe, vers le milieu du xie siècle 6.
1. Sur Elias Djauhari, cf. Assemani, Biblioth. orient. , t. ni, part. 2, p. 279, 513 sq. Ce personnage est le plus ancien « collecteur de canons » dont fasse mention le catalogue de Ebed-Jésu.