LÀ LOI DU CÉLIBAT
Dans l'ancienne alliance les prêtres avaient non seulement la permission de se marier, mais en avaient l'obligation, puisque la tribu de Lévi se recrutait parmi ses propres membres. Après avoir rappelé cette paternité naturelle réclamée des prêtres juifs, Origène songe aux prêtres de la nouvelle alliance et dit : « Dans l'Eglise aussi, les prêtres peuventavoir des enfants, mais à la manière de celui qui a dit : Mes enfants, je souffre pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » De ces paroles on a conclu à l'existence d'une législation positive interdisant le mariage aux prêtres chrétiens 3. Quelque subtilité
l. Synésius, Epist., cv, P. G., t. lxvi, col. 1485. Cf. Koch, Synésius von Cyrene bei seiner Wahl und Weihe zum Bischofy dans Hisiorisches Jahrbuch, 1902, p. 751 sq. ; Kleffner, Synésius von Cyrene, in-8, Paderborn, 1901, assure que Synésius, au moment de son élection à l'épiscopat, a manifesté l'intention de garder sa femme et de ne pas renoncer à ses opinions hérétiques, et Koch, op. cit., nie tout cela expressément.
2. S. Jérôme, Adversus Vigilantium, en, P. Z., t. xxiii, col. 341.
3. G. Bickell, dans Zeitschrift fur kathol. Theol.y t. il, p. 44-46 ; t. ni, p. 794.
qu'on emploie, on ne découvre rien de semblable. Le texte ne mentionne pas une loi, il n'y fait même pas allusion.
Ensuite c'est un texte de Tertullien qu'on torture savamment pour y chercher ce qui ne s'y trouve pas : Quanti et quantœ in ecclesiasticis ordinibus de conlinentia censentur, ce qui veut dire : Combien parmi les membres de la hiérarchie font profession de continence ! On a pensé découvrir que la valeur du mot quanti était déterminée par celle du moi quantœ qui vise toutes les femmes (vierges, veuves, diaconesses) affiliées à l'Eglise à un titre quelconque 1. Une semblable interprétation est, paraît-il, logique ; elle est par-dessus tout arbitraire. De ce que la hiérarchie comptait parmi les hommes dix degrés plus ou moins, faudra-t-il en conclure que la hiérarchie parmi les femmes en comptait le même nombre ? Et si ce nombre différait — ceci est avéré — quelle logique y aura-t-il à étendre à la hiérarchie régulière et essentielle ce qui est le propre de la hiérarchie parallèle et occasionnelle ? Ainsi, il n'y a pas l'ombre d'une raison qui impose l'assimilation de la hiérarchie masculine, qui est fondamentale et essentielle, à la hiérarchie féminine dont le rapport à la précédente est à peu près celui qui existe entre un institut religieux et les couvents qui au cours des âges en ont adopté et adapté les règles et constitutions.
Le texte de la Démonstration évangélique que nous avons cité dans le chapitre précédent a été également invoqué. Or voici le raisonnement d'Eusèbe pour expliquer la différence qui existe entre l'ancienne Loi et la nouvelle eu égard à la procréation des enfants : « Les docteurs et les prédicateurs de la parole de Dieu, écrit-il, observent nécessairement la continence, afin de s'adonner plus entièrement à des œuvres supérieures. Ils forment une postérité divine et spirituelle et ne se bornent pas à .faire l'éducation d'un ou deux enfants, mais s'occupent d'une multitude innombrable... Les lois du Nouveau Testament n'interdisent pas la procréation des enfants ; elles ordonnent plutôt quelque chose de semblable à ce qui regardait les justes de l'ancienne loi, car, dit l'Ecriture, il faut que Tévêque ait été l'homme d'une seule femme. Cependant il convient que ceux qui ont été sacrés et qui sont au service du Seigneur s'abstiennent ensuite de tout commerce conjugal. Quant à ceux qui ne sont pas liés à ce service, l'Écriture leur accorde plus de latitude et elle prêche à tous que le mariage est honorable 2. » Une fois de plus on se demande où trouver ici la mention d'une loi de célibat ; c'est qu'en effet il s'agit non d'une loi mais d'une convenance.
D'autres témoignages invoqués avec la même confiance ne sont pas plus recevables. Saint Cyrille de Jérusalem montre que le prêtre soucieux de