‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 516 sur 544 · I Cor., vu, 32; I Tira., v · texte numérisé non relu

I Cor., vu, 32; I Tira., v

7. Clément d'Alexandrie, Stromata, 1. III, c. xm, P. G.y t. vm, col. 1189. « La phrase, ce semble, ne prête pas à l'équivoque, et c'est en vain que Bic-

Deux canons conciliaires, postérieurs de plus d'un siècle à l'époque où vivait Clément, nous montrent combien variable restait la pratique du célibat ecclésiastique pendant la première moitié du ive siècle. Le canon 10e du concile d'Ancyre contient la prescription suivante : « Atàxovoi ôaoi xaôt'axavrai, uap' aÛTïjv tyjv xaTaaraaiv el èfxapTvpavTo xal èçaauv xpf,vo» y*^0"0"» M Suvà- (jievoc outwç [Asvsiv, outuoi u.£tà Taùxa YaF/î(TaVT£(î scrTwo'av èv tyj ûmr]pea"ta ôtà xb £7U- Tpa7cr,vat aûroùç uwb toù êtuo-xottou *. Les diacres qui, lors de leur ordination, ont attesté qu'ils voulaient prendre femme, parce qu'ils ne pouvaient demeurer ainsi (dans le célibat), continueront, s'ils prennent femme plus tard, à exercer le ministère, parce que cela leur a été accordé par l'évêque. » On ne s'explique pas dès lors pourquoi la permission donnée aux diacres de se marier et d'exercer le ministère entraînerait l'interdiction faite à d'autres diacres de vivre après leur ordination autrement que dans l'état de continence. Le concile d'Ancyre est de l'année 314 ; celui de Gangres n'est pas fixé avec certitude, les Ballerini hésitent entre 362-370, Braun préfère 343, Hefele ne se prononce pas et Lauchert ne fixe aucune date 2. Le 4e canon promulgué à Gangres est ainsi conçu : e'i tk Siaxpîvot-ro rcapà Tcp£a6uxépou YeyajjLrjxdTOi;, â>ç y.r\ xp^ivat XeiTovpYr|(ravToç aû-ro-j 7tpoaçopaç (X£TaXaji.6àv£iv, àva0£.ua ïa-zu* 3. a Quiconque fait une distinction au sujet du prêtre marié (et dit) qu'il n'est pas convenable de participer à l'oblation faite par lui, que celui-là soit anathème. » Il est clair qu'il s'agit ici du prêtre qui vit dans le mariage après son ordination ; la sentence des Pères de Gangres ne laisse rien à désirer, il est maintenu dans la plénitude de ses droits sacerdotaux.

Gomme on pourrait, et avec raison, soutenir que chacun des textes qui ont été rapportés plus haut vise une province particulière et une coutume locale, il faut multiplier les citations dont la masse compacte et l'entente presque constante suppléera à une loi générale par le témoignage d'un accord universel. Sauf exceptions, que la découverte de documents ignorés de nous pourra introduire parmi les faits avec lesquels doit compter l'histoire des institutions, nous ne rencontrons ni un texte, ni un monument qui contredise dans son ensemble la conclusion dont nous approchons et qui se laisse déjà pressentir. Quelque antipathie que nous éprouvions à prendre un auteur à partie, nous ne pouvons éviter de rencontrer à chaque texte que nous étudions l'interprétation tendancieuse

kell a entrepris de la détourner de son vrai sens, en prétendant qu'elle n'accordait qu'aux laïques le droit de procréer des enfants. Zeitschrift fur kathol. Théologie, t. m, p. 799. Le Dr Funk, Kirchengesch. Abbatial., p. 146-148, a fort bien prouvé qu'une telle interprétation était tendancieuse et condamnée tout à la fois par le contexte et par la grammaire. » Vacandard, op. cit., p. 92.

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