Can. apost., 4, édit. Lauchert, p
3. Can. Hippol., vni, 56, edit. Achelis, Leipzig, 1889, p. 74.
4. Socrate, Hist. eccles., 1. V I, c. xxn, P. G., t. lxvii, col. 637.
Et en Egypte même on ne saurait affirmer sans réserve que la loi du célibat ecclésiastique fut anciennement et généralement établie. En effet, Socrate nous apprend encore que pendant une des sessions du Concile de Nicée « il vint à l'esprit de certains évêques d'introduire dans l'Église une loi nouvelle. On proposa d'interdire aux évêques, aux prêtres et aux diacres mariés tout commerce conjugal après leur ordination. Mais un évêque de la Haute-Egypte, un vieillard vénérable, qui avait toujours, pour son compte, observé le célibat s'éleva énergiquement contre une pareille prétention. Il montra combien il serait imprudent d'imposer le fardeau de la continence non seulement aux clercs eux-mêmes mais aussi à leurs épouses. Le commerce de l'homme avec sa femme légitime est aussi une sorte de chasteté, dit-il ; c'est bien assez qu'on empêche, en vertu d'une ancienne tradition de l'Eglise, les clercs non mariés de prendre femme après leur ordination ; qu'on ne dépose pas ceux qui ont été ordonnés après leur mariage, ou du moins qu'on leur laisse la liberté de vivre ou non dans la continence, selon la préférence de leur cœur. L'autorité de Paphnuce trancha la question. Il fut réglé que les clercs engagés dans les ordres majeurs seraient libres après leur ordination, d'exercer leurs droits conjugaux ou d'y renoncer, à leur choix *, »
Cet incident est développé avec tant de précision qu'il est impossible de faire dire au texte autre chose que ce quil dit. M. Bickell n'a donc eu que la ressource de déclarer l'anecdote apocryphe 2. Il n'a eu d'autre raison, à vrai dire, pour en juger ainsi, que l'impossibilité de concilier la motion de Paphnuce avec une loi obligatoire du célibat remontant à l'époque apostolique. Nous avons montré ce qu'il fallait penser des textes invoqués pour établir l'existence de cette loi, il n'y a donc pas lieu de s'attarder à une objection sans valeur. Quant à l'origine probable du renseignement noté par Socrate, qu'il lui soit venu par le prêtre novatien Auxanon ou par tout autre, il importe assez peu, puisqu'on n'en peut rien dire de certain et qu'on ne fait pas la critique d'un texte d'après des conjectures.
Le récit de Socrate a été reproduit par Sozomène 3 et par Gélase de Cyzique 4. Il suffit donc de savoir la valeur de l'anecdote de Paphnuce. Cette anecdote est pleinement d'accord avec ce que nous ont fait connaître les textes, elle y trouve son entière confirmation. On a imaginé sans raison de faire intervenir les novatiens dans cette affaire. Mais il importe assez peu auprès de qui Paphnuce s'est renseigné puisque ces renseignements sont vérifiés acceptables. Novatiens et orthodoxes pouvaient le mettre au courant de ce qui s'était passé dans les sessions du concile et la
1. Socrate, Hist. écoles., 1. I, c. xi, P. G., t. lxvii, col. 101.
2. Bickell, dans Zeitschrift fur kathol. Théologie, t. n, p. 56-62.
3. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xxiii, P. G., t. lxvii, col. 925.
4. Hist. con. Nicxni, 1. II, c. xxxîi, P. G.y t. lxxxv, col. 1337. Cf. Funk, op. cit., p. 150-153.
préoccupation imputée aux novatiens d'altérer la vérité afin de la rapprocher de leurs doctrines particulières et de les autoriser de tout le poids du sentiment du concile, cette préoccupation est contredite par ce que nous savons de la secte. Loin d'avoir en matière de célibat ecclésiastique des idées plus larges ou, pour mieux dire, plus relâchées, que les orthodoxes, les novatiens se montraient déterminés à imposer à tous les fidèles la loi de la monogamie que le texte de saint Paul entendait n'exiger que des évêques et peut-être des prêtres. Cette rigueur ne semble pas autoriser à soupçonner les novatiens d'un laxisme inattendu sur une question connexe à celle qu'ils résolvaient plus sévèrement que les orthodoxes.