F. Lauchert, op. cit., p
2. Siricius, Epist. ad Ilimerium, c. xvi, P. £'., t. lvi, col. 562: Non solum eorum (in notionem) episcoporum qui in tua sunt dioecsi constitutif sed etiam ad universos Carthaginenscs ac Bœticos, f.usitanos atque Gallicos.
Testamento sacerdotlbus ac ministris generandi facultas legitur attributa 1« Mais il rappelle que les prêtres de l'ancienne Loi étaient astreints à la continence pendant toute la durée de leur service dans le temple, et il en conclut que les prêtres de la nouvelle Loi qui montent chaque jour à l'autel doivent s'abstenir toujours des œuvres de la chair. En conséquence il interdit formellement la cohabitation des prêtres et des diacres avec leurs femmes ; quod saoerdotes et levitœ cum uxoribus suis non coeant ; et il ajoute que ceux qui contreviendront à cette loi seront punis selon le degré de leur culpabilité ; ceux qui pourront justifier de leur ignorance de la loi n'avanceront plus dans la hiérarchie ; quant à ceux qui ont violé cette loi sciemment, ils seront dépouillés de leur dignité 2.
Le pape communiqua le même règlement aux évêques d'Afrique ; il leur disait : « Que les prêtres et lévites n'aient pas de commerce avec leurs femmes, nous le conseillons parce que cela est digne, pudique et honnête. Epargnez-nous cet opprobre, je vous le demande, je vous le conseille, je vous y exhorte 3. » Il ne se bornait pas à ces conseils et terminait par une menace : Si quis sane inflatus mente carnis suse ab hac canonum ratione voluerit evagari, sciât [sé]a nostra communione seclusum 4.
Le pape Innocent Ier adressa à Victrice de Rouen et à Exupère de Toulouse, deux lettres à peu près semblables dans lesquelles il rappelait l'argument tiré par Sirice de l'obligation de la continence faite aux prêtres juifs pendant la durée de leur ministère dans le temple. Quanto magis hi sacerdotes et levitœ pudicitiam ex die ordinationis suse servare debent quibus vel sacerdotium vel ministerium sine suecessione est, nec prseterit dies, qua vel a sacrificiis divinis vel baptismatis officie- vacent 5.
Les conciles de Garthage de 390 et de 401 interdisent aux prêtres et aux diacres mariés d'user du mariage après leur ordination. Le concile de 401 prononce contre les délinquants la peine de la déposition 6. Le concile de Tolède, en 400, interdit tout avancement hiérarchique aux clercs des ordres majeurs qui useront de leurs droits conjugaux 7. Le concile de Turin en 401 (417 ?) prend une mesure semblable 8.
Saint Léon le Grand dans sa lettre à Rusticus de Narbonne s'exprime
1, Siricius, op. cit., c. vu, P. L., t. lvi, col. 558-559. %. Id.
3. Siricius, Epist. ad Afros, c. ix, P. L.} t. lvi, col. 728.