Can. 1, Mansi, op. cit,9 t« ni, col
8. Can. 8, Mansi, op. cit., t. m> col. 862. Cf. Babut, Le concile de lurin% i n-8, Paris, 1904.
ainsi : Lex continentiœ eadem est ministris altaris , quœ episcopis atque presbyteris ; qui cum essent laici sive lectores, licito et uxores ducere et filios procreare potuerunt. Sed cum ad prsedictos pervenerunt gradus cœpit eis non licerequod licuit. Unde ut de carnali fiât spirituale conjugium, oportet eos nec dimittere uxores, et quasi non habeant sic habere, quo et salva sit caritas connubiorum, et cessent opéra nuptiarum *. Avec ce pape la loi du célibat allait atteindre les sous-diacres 2 qui, du temps du pape Sirice 3, étaient encore autorisés au mariage.
Les papes étaient soutenus dans leur entreprise par l'encouragement et l'enseignement des grands docteurs du ive siècle, auprès desquels les communautés cherchaient leurs inspirations. Saint Ambroise imposait à ses diacres une stricte continence : Inoffensum autem exhibendum et immaculatum ministerium , nec ullo conjugali coïtu violandum cognoscitis, qui integri corpore^incorrupto pudoreyalieni etiam ab ipso consortio conjugali s acri ministerii gratiam recepistis? Quod ego non prœterioyquia in plerisque abditioribus locis, cum ministerium gérèrent, vel etiam sacerdotium, filios susceperunt et id tanquam usu veteri defendunt, quando per intervalla dierum sacrifîcium deferebatur, ettamen castificabatur etiam populus per biduum aut triduum,ut ad sacrifïcium purus accederet... Si in figura tanta observantia, quanta in veritate 4. Saint Jérôme revient fréquemment sur l'obligation et la convenance du célibat ecclésiastique : Si laicis imperatur, dit-il à propos du premier chapitre de l'épître à Tite, ut propter orationem abstineant se ab uxorum coïtu, quid de episcopo sentiendum est,qui quotidie pro suis populique peccatis illibatas Deo oblaturus est victimas B ? Il réclame des prêtres la pureté du corps et de la pensée : Sic et castitas propria et, ut ita dixerim, pudicitia sacerdotalis, ut non solum ab opère immundo se abstineat, sed etiam a jactu oculi et cogitationis errore mens Christi corpus confeclura sit libéra. Et encore : Sit episcopus abstinensynon tantum a libidine et ab uxoris amplexu, sed ab omnibus animi perturbationibus. Dans ses écrits adressés à Pammachius, à Vigilance et àJovinien, le même auteur revient fréquemment sur ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur : Si laicus et quicumque fidelis orare non potest, non careat officio conjugali ; sacerdoti cui semper orandum est ergo sempcr carendum matrimonio. Nam et in veteri lege, qui pro populo hostias offerebant, non solum in domibus suis non erant, sed purificabantur ad tempus ab uxoribus separati, et vinum et siccram non bibebant, quœ soient libidinem provocare 6. Ailleurs il reproche à
1. S. Léon Ier, Epist.ad Busticum Narbonensem1 c. ni, P.L.,t. liv, col. 1201.
2. S. Léon Ier, Epist. ad Anastasium Thessalonicensem, c. iv, P. Lt, t. liv, col. 672.
3. Siricius, Epist. ad Himerium, c. ix, P. L., t. liv, col. 560.
4. S. Ambroise, De officiis, 1. I, c. l, P. Z., t. xvi, col. 97-98.
5. S. Jérôme, In epist. ad Titum, c. i, P. L., t. xxvi, col. 589 sq.
6. S. Jérôme, Adv. Jovinianum, 1. I, c. xxxiv, P. L., t. xxiu, col. 266.
certains évêques, partisans de Vigilance, de ne vouloir ordonner que des diacres déjà mariés : Proh nefas ! Episcopos sui sceleris dicitur habere consortes si tamen episcopi nominandi sunt, qui non ordinant diaconos nisi prius uxores viderint clericorum... Cliristi sacramcnta non tribuunt 1.
Saint Augustin rappelle à ceux qui, après s'être séparés de leurs femmes pour cause d'adultère, prétendaient n'être pas astreints à la continence l'exemple des ecclésiastiques qui ordonnés contre leur gré se résignaient néanmoins à vivre dans la chasteté : Solemus eis proponcre continentiam clericorum qui plerumque ad eamdem sarcinam subeundam capiuntur inviti, eamque susceptam usque ad debitum finem, Domino adjuvante, perducunt. Dicimus ergo eis : Quid si et vos ad hune subeundum populorum violentia caperemini, nonne susceptum caste custodieris officium, repente conversi ad impetrandas vires a Domino de quibus nunquam antea cogitastis ? Sed illos, inquiunt, honor plurimum consolatur. Respondemus : Et vobis timor multo amplius modère tur 2.
Nous avons vu les évêques, les prêtres, les diacres successivement atteints par la loi du célibat.
Jusqu'au ve siècle, les sous-diacres n'y sont pas astreints. Le texte du canon 33e du concile d'Elvire ne paraît pas leur être applicable 3. Le pape Sirice les exempte formellement de l'obligation du célibat : Qui ab accessu adolescentiœ usque ad tricesinum œtatis annum si probabiliter vixerit^ una tanturn, et ea quam virginem communi per sacerdotem benedictione perpe-
i. S. Jérôme, Adv. Vigilantium, c. n, P. L., t. xxm, col. 340.
2. S. Augustin, De conjugiis adulterinis, 1. II, c. xxn, P. L., t. xl, col. 486. On peut citer quelques cas de continence ecclésiastique, par exemple, saint Paulin de Noie, Salvien de Marseille, cf. Epist., iv, P. Z., t. lui, col. 162. On ne saurait absolument rien dire de Cécilien, le prêtre qui convertit saint Cyprien et lui légua, en mourant, le soin à prendre de sa femme et de ses enfants (Pontius, Vita Cypriani, n. iv, P. L., t. ni, col. 1545); de même pour le prêtre Numidicus qui vit brûler sa femme à ses côtés et fut sauvé par sa fille. (S. Cyprien, Epist., xxxv, P. L., t. iv, col. 334. Saint Léon 1er dans sa lettre à Rusticus de Narbonne prescrit « qu'il ne faut pas que les ministres de l'autel renvoient leurs femmes ; qu'ils vivent seulement comme s'ils n'en avaient pas ; que leur mariage charnel se change en union spirituelle, de la sorte l'amour conjugal sera sauvegardé et les œuvres nuptiales cesseront. » Epist. ad Rust. Narbon., c. ni, P. L., t. liv, col. 1201.
3. Vel clericis positis in ministerio, dit le canon ; et le canon 2e du concile tenu à Carthage, en 390 : qui sacramentis divinis inserviunt vel qui sacramenta contrectant. Plusieurs canonistes veulent appliquer ces mots aux sous-diacres. Cf. Moy, Geschichte des christlichen Eherechts, in-8, Regensburg,1883, p. 341 ; Kober, Déposition und Dégradation, in-8, Tubingen, 1867, p. 672 ; Lœning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, in-8, Strassburg, 1878, t. i, p. 183, note 3. Par contre Funk et Vacandard sont d'un avis contraire. Ce dernier fait observer qu'il faut entendre le mot vel dans un sens explicatif et non dans un
peritj uxore contentus acolythus et subdiaconus esse debebit ; post quse ad diaconii gradum si se ipse primitus continentia prœeuntc dignum probarit, accédât11. Mais cette concession est vite retirée par saint Léon Ier : Nec subdiaconis quidem connubium carnale conceditur : ut et qui habent sint tanquam non habcntes (I Cor., XII, 29) et qui non habent permancant singulares 2.
Saint Léon donne aux prescriptions relatives au célibat des clercs une vive attention et il éveille celle des évêques gaulois 3, aussi voit-on ceux-ci s'employer à veiller à l'application des canons dans leurs diocèses. Si le concile de Tours adoucit les pénalités portées contre les délinquants, et leur interdit la communion 4, il les suspend dans l'exercice de leurs fonctions, mais ne les dépose pas ; le concile d'Arles restreint l'admission aux ordres sacrés aux clercs qui s'en seront montrés dignes par la ce conversion préalable » que certains entendent de la continence 5. Plusieurs témoignages isolés nous montrent les évêques de la Gaule défendant le célibat dans leurs écrits, tels sont en particulier Loup de Troyes et Euphrone d'Autun 6. En 506, le très important concile d'Agde aborde la question de la continence obligatoire pour les clercs des ordres supérieurs, évêques, prêtres et diacres. Sa tâche n'allait à rien moins qu'à assurer d'une façon décisive de la part du clergé gaulois l'adoption et l'accomplissement du principe qui continuait à rencontrer une énergique opposition. Même au ve siècle, bon nombre de diacres, de prêtres et mê-
sens disjonctif {yel =: c'est-à-dire). De la sorte, la loi du célibat ne s'appliquerait qu'aux évêques, aux prêtres et aux diacres. Que l'on compare le canon 2e du concile de Carthage de 390 avec le canon 3c du concile tenu dans la même ville en 401. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 969. Ce dernier concile donne cependant à entendre qu'en certains lieux, les clercs inférieurs aux diacres, par conséquent les sous-diacres et sans doute les acolytes, pratiquaient le célibat : Cœteros autem clericos ad hoc non cogi, sed secundum uniuscujusque ecclesiœ consuetudinem observari debere. {. Sirice, Epist. ad Himerium, c. îx, P.L., t. lvi, col. 560.
2. S. Léon, Epist. ad Anastasium Thessalonic, c. îv, P. L.t t. liv, col. 672.
3. Ibid. et Epist. ad Rusticum Narbon., c. 111, P. L., t. liv, col. 1201.
4. Conc. Turon., can. 2, dans Mansi, Conc. ampliss. coll.y t. vu, col. 945.
5. Can. 2 : Assumi aliquem ad sacerdotium non posse in conjugii vinculo constitutum, nisi fuerit prxmissa conversio. Mansi, op. cit.y t. vii, col. 879.
6. Epist. ad Talasium Andecavenscm, P. L.t t. lviii, col. 66. Le fait, en ce qui concerne 1 evêque de Troyes, est d'autant plus notable que nous savons la mission qui lui fut confiée auprès de l'Église de la Grande-Bretagne parmi laquelle il n'aura pu manquer de répandre cette manière de voir qui finit par y prévaloir ainsi qu'en font foi les Pénitentiels de Vinniaus, de Colomban et la lettre de ce dernier à saint Grégoire Ier, P. L., t. lxxx, col. 262 ; Cf. F.-X. Funk. Zur Geschichtc der altbritischcn Kirche, dans Kirchengeschichtliche Abhandlungen, t. î, p. 450-465.
me quelques évêques des Gaules repoussaient la loi de la continence ou bien la tournaient et la rendaient lettre morte. Saint Gésaire se fît le champion de cette observance dont l'austère saveur et l'origine ascétique étaient faites pour lui plaire. Ce faisant, c'était moins à son Église ni même à sa province qu'il songeait qu'aux provinces limitrophes. En effet, la province d'Arles était renommée pour la sévérité de ses mœurs que favorisait la concentration étroite de l'autorité entre les mains de ses évêques. Un des prédécesseurs de Gésaire, l'évêque Hilaire, avait puisé assez de confiance dans la conduite de son clergé pour statuer, dans le cas d'infraction à la loi delà continence, ces mesures sans ménagement que Ion n'ose prendre qu'avec des lois bien établies. Une mesure préventive, adoptée par le concile d'Orange (can. 12), fut d'exiger de tout candidat aux ordres sacrés à partir du diaconat l'engagement de chasteté perpétuelle (conversionis proposiluni). Dans la province d'Aquitaine les clercs étaient plus relâchés. Le fait était notoire et le pape Innocent avait écrit sur ce sujet à l'évêque Exupère de Toulouse ; mais les troubles politiques dans lesquels le pays fut plongé empêchaient toute réforme sérieuse et durable. C'est donc l'Eglise aquitaine qui se trouve principalement visée parle canon 9e du concile d'Agde dont la contexture est digne d'attention. Gésaire y déroge à la brièveté ordinaire des canons afin de porter à la connaissance de tous, par le texte même du concile, les autorités qui fixaient le droit, selon lui, dans la question envisagée. Ces autorités étaient trois décrétales des papes de Rome ; cependant la première, celle d'Innocent à Exupère de Toulouse est omise, sans doute parce qu'elle est censée connue \ ce sont ensuite la lettre du même Innocent à Victrice de Rouen et de Sirice à Himère de Taragone. Revenant sur l'indulgence du concile de Tours, les Pères d'Agde admettaient pour le passé l'excuse de l'ignorance, mais enlevaient à tous les clercs supérieurs l'espoir d'invoquer une semblable excuse et décrétaient qu'ils seraient dégradés et ramenés au rang des laïques *. A partir du vie siècle l'hésitation ne persiste plus touchant la loi de la continence que relativement aux sous-diacres dont se préoccupent un grand nombre de conciles , ordinairement pour leur interdire tout commerce conjugal. Le canon 2e du concile d'Orléans de 538 décide que nullus clericorum a subdiacono et supra , qui uxores in proposito suo adhibere, inhibentwr, proprise si forte jam habeat misceatur uxori 2 ; quelques conciles s'abstiennent de prendre parti, ce sont ceux de Clermont (535), d'Orléans(541), de Lyon (583) 3. On retrouve la trace de cette hésitation dans le question-
1. A. Malnory, Saint Cêsaire évéque d'Arles, in-8, Paris, 1894, p. 75-77.
2. Maassen, Concilia œvi merovingici,-p. 73 ; Cf. Conc. Turonense, 567, can. 20 (19), ibid., p. 127; le Conc. Matisconense, 583, can. 11, fait mention, aprèsles prêtres, des hunoratiores clerici, les diacres et peut-être les sous-diacres, ibid., p. 158.
3. Conc. Clarom., can. 13, dans Maassen, op. cit., p. 68 ; Conc. Aurelian.,
naire adressé au pape Zacharie par Pépin en 747. Le pape répondit en citant le texte des canons 2 et 3 du concile de Garthage de 401 : « Que les évoques, les prêtres, les diacres (mariés) s'abstiennent d'user de leurs droits conjugaux ; quant aux autres clercs, qu'on ne les force pas à la continence, mais que chaque Eglise suive sur ce point ses usages particuliers i. Les sous-diacres ne pourront se marier après leur ordination, ce droit n'est concédé qu'aux lecteurs et aux chantres 2, décision qui rappelle celle du concile de Vaison, en 529 3. »
« Un grand nombre des évêques, des prêtres, des diacres, et des sousdiacres étaient mariés; ils se recrutaient, écrit M. Vacandard 4 dont on sait la compétence particulière sur les choses mérovingiennes, sôit parmi les laïques, soit surtout parmi les lecteurs ou autres clercs inférieurs auxquels le droit canon accordait formellement la permission de prendre femme 5. Une fois dans les ordres majeurs, il leur fallait renoncer à tout commerce conjugal ; leurs épouses devenaient pour eux des sœurs 6 ; ils pouvaient les garder près d'eux, habiter la même maison ; la chambre et le lit seuls devaient être séparés 7. Un seul concile mérovingien, le concile de Lyon de 583, exige que les prêtres et les diacres cessent toute relation avec leurs épouses 8. Mais cette prescription purement locale fut bien vite périmée par l'usage contraire, qui, était général dans la Gaule. Sous le nom de « prêtresses », de « diaconesses », de « sous-diaconesses », les femmes des prêtres, des diacres et des sous-diacres demeuraient maîtresses au foyer ; elles continuaient à faire le ménage et surveillaient la domesticité, près de laquelle elles prenaient le repos de la nuit 9. Les épouses
can. 17, ibid., p. 91 ; Conc. Lugdun., can. 1, ibid.y p. 154, ce dernier canon interdit aux clercs mnjeurs ab ordine sancto antistitis usque ad subdiaconi gradum de recevoir chez eux d'autres femmes que leurs mères, leurs tantes ou leurs sœurs ; passant ensuite au célibat des clercs mariés, il ne l'impose qu'aux prêtres et aux diacres.
1. Jaffé, Regesta pontij. romanor., n. 2277, P. L., t. lxxxix, col. 934.