Conc. Turon., 567, can. 20 (19), Maassen, p
des évêques, tout en conservant leur titre de cpiscopissa, se tenaient généralement plus à l'écart de la maison épiscopale 1.
« Les relations fréquentes que les clercs mariés entretenaient ainsi avec leurs épouses constituaient pour leur vertu un réel danger. Les chutes n'étaient pas rares, au moins dans les campagnes. La chasteté des évêques était protégée par le voisinage des clercs qui couchaient régulièrement dans la chambre épiscopale ou dans une chambre contiguë 2. Les conciles décidèrent pareillement que les clercs dormiraient, à tour de rôle dans la chambre de l'archiprêtre. Les prêtres ou les diacres éloignés des grands centres étaient seuls, en raison de leur isolement, soustraits à toute surveillance nocturne. Mais chaque infraction à la loi du célibat était frappée d'une peine canonique. Si l'archiprêtre négligeait de dénoncer le coupable à son archidiacre, il tombait lui-même sous le coup des canons ; une pénitence d'un mois au pain et à l'eau, ou même une excommunication d'un an était son châtiment 3. »
Au vine siècle le clergé franc est loin d'être exemplaire et la règle du célibat reçoit des atteintes graves et nombreuses 4. En Espagne, le roi Witiza abroge la loi du célibat des clercs et son ordonnance ne paraît pas provoquer grande surprise ni véritable résistance, aussi les conciles postérieurs auront-ils fort à faire pour rétablir la discipline canonique dans son intégrité.
H. Leclercq.
1. Conc. Turon., 567, can. 14 (13), Maassen, p. 125 ; Cf. Grégoire de Tours, De gloria confessorum, c. lxxvi, lxxviii ; Hist. Franc, 1. I, c. xix ; 1. IV, c. xxxvi.
2. Conc. Turon., 567, can. 13 (12), Maassen, p. 155 ; Grég. de Tours, Hist. Franc, 1. VI, c. xxxvi.
3. Conc. Turon., 567, can. 20 (19); Cf. Conc. Autissiod., 585-603, can. 20, Maassen, op. cit., p. 127-128, 181.