Van Espen, Comm. in canoncs, p. 161 sq
1352 APPENDICE VJII
exclure de l'élection épiscopale la foule tumultueuse, Y émeute. « Si Ton avait voulu exclure les laïques, on aurait employé des expressions comme Xaot, Xaixoi, en grec, comme populus ou plcbs en latin1. )) Loin de modifier la discipline en vigueur le canon de Laodicée la confirme en la sauvegardant contre les abus. C'est donc bien le corps électoral qui désigne celui qui exercera au nom de Dieu l'autorité, pour le gouvernement de la communauté chrétienne, car « suivant la conception chrétienne des élections ecclésiastiques, le corps électoral ne confère aucun pouvoir à l'élu; il se borne à désigner la personne à qui Dieu, représenté par les autorités compétentes, donne le caractère sacerdotal ou diaconal, et le droit de gouverner l'Eglise dans la mesure qui correspond à sa position. L'évoque n'est pas le représentant de la communauté chrétienne, mais le dépositaire de l'autorité que Dieu a sur elle, qu'il a communiquée aux apôtres, et que ceux-ci ont transmise à leurs successeurs 2. »
Si l'indépendance du corps électoral n'était pas toujours respectée, si l'intrigue ou la violence lui imposaient parfois un personnage odieux, antipathique ou inconnu 3, c'est alors qu'on aura recours au refus de recevoir l'évêque, comme ce fut le cas pour l'archidiacre Hermès nommé évêque par Rusticus de Narbonne à l'évêché de Béziers. Ce sont des faits de ce genre qui sont signalés à Ancyre et à Antioche et il est remarquable que les canons de ces deux conciles n'essaient même pas de fulminer contre cette rébellion. D'où il suit que la désignation antérieure entraînait la consécration de l'élu mais ne supprimait pas l'adhésion du corps électoral demeuré en pleine possession de ses droits. Faudra-t-il dès lors entendre dans le sens d'une nomination absolue supprimant la possibilité d'un autre choix divers textes historiques qui paraissent témoigner d'une discipline abolissant l'exercice des droits du corps électoral 4 ? On a le droit d'en douter, d'autant que tous les textes en question peuvent s'entendre comme des expressions synonymes de « succession » immédiate 5 ou de « trans-
1. L. Duchesne, Les papes au VIe siècle, dans la Bévue des questions historiques, 1885, t. xxxvn, p. 581 : « Après tout, qui élit le pape, encore maintenant ? Est-ce que les cardinaux prêtres et les cardinaux diacres sont au conclave sur un autre pied que les cardinaux évêques ? Est-il exact de dire « qu'ils participent plus ou moins » au jugement de ceux-ci ? Il me serait facile de démontrer, si c'était ici le lieu, que, dans le choix du pape, leur droit électoral se fonde sur des titres plus anciens que celui des évêques suburbicaires. »
2. L. Duchesne, La succession de Félix IV, dans les Mélanges d'archéol. et dhist., 1883, t. m, p. 248.
3. Les exemples ne sont pas rares. Lire dans la xie session du concile de Chalcédoine, Hist. des conciles, t. n, p. 755 sq., toute l'affaire de Bassien, ancien évêque d'Ephèse.
4. L. Duchesne, dans le Bulletin critique, 1893, n. 12; F.-X. Funk, dans Tûbinger Quartalschrift, 1894, fasc. 1.
5. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. vi, P. G., t. xx, col. 445 : oî (xaxàpiot oltzô-
mission temporaire anticipant sur l'élection subséquente *. » Le fait le mieux caractérisé dans l'antiquité est celui qui se trouve relaté dans le Liber pontifie alis, dans la notice du pape Lucius. On y lit que ce pape finit sa vie parle martyre, martyrio coronatur, et, en se rendant au supplice, il aurait institué son successeur dans la personne de l'archidiacre Etienne : Hic potestatem dédit omni Ecclesiœ Stéphane- archidiacono, dum ad passionem pergeret. Cette nomination in extremis a fort préoccupé, ainsi qu'il l'avoue, Onofrio Panvinio qui a fini par se justifier ainsi : Quod quanquam prœter Ecclesiœ leges esset, fieri tamen potuity ut persecutionis immanitatc tum maxime vigente ex omnium clericorum fideliumque Romande Ecclesiœ^ consensu, omnium illum tune forte dignissimum sibi subrogavit 2. Nul besoin de ces explications, le fait rapporté ne paraissant pas recevable. En effet, le pape Lucius ne fut pas martyrisé, il mourut pacifiquement à Rome, le 5 mars 254, alors qu'il n'était nullement question pour l'Église de persécutions. Élu vers le mois de juillet 253, Lucius avait été atteint presque aussitôt d'une sentence d'exil, ce qui expliquerait la délégation purement temporaire et exclusivement administrative donnée à l'instant du départ à l'archidiacre Etienne. De démission il ne saurait être question puisque, l'exil ayant pris fin, Lucius rentra dans Rome où il fut triomphalement accueilli par les fidèles 3.
Dès le ive siècle, il n'est pas rare d'assiter à la convocation du corps électoral par les évêques à l'effet de lui faire agréer et élire l'homme de leur choix qui partagera avec eux les travaux de la charge épiscopale. En somme, c'est le cas de coadjuterie avec future succession. Dès le ine siècle, nous relevons les premiers exemples d'évêques çoadjuteurs accordés àdes évêques âgés ou infirmes et destinés à occuper leur siège après leur mort. En 212, un Gappadocien, nommé Alexandre, remplit les fonctions susdites auprès de Narcisse de Jérusalem, âgé pour lors de cent seize ans 4. Saint
(TtoXoi... Atvo) t9)v £7tt<Ty.o7v^ç XstTOUpytav ève^épiarav ', Jd., 1. III, c. xni, P. G., t. xx, col. 248 : Atvoç SuoxaîSsxa xr(v XtrrovpYfav èviauiroti; xataax^v 'AvsyxXt)to> Tavrr,v 7iapaStôo(7t ; cf. Sozomène, Hist. ecclés., 1. II, c. xvn, P. G., t. lxvii, col. 975 ; Rufin, Hist, eccles., 1. II, c. ni, P. L., t. xxi, col. 510.
1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VIF, c. xii, P. G., t. xx, col. 640: Aovxibç... Etéçàvco TeXevrâiv [itzaciounri tov xXiipov. Liber pontificalis, édit. Duchesne, t. 1, p. 153 : Hic potestatem dédit omni Ecclesiœ Stephano archidiacono, dum ad passionem pergeret.
2. Onofrio Panvinio, De varia Romani Ponlificis creatione, ms. lat., Munich, 147, fol. 292.
3. Catalogue libérien: Hic exul fuit, et postea nid a Dci ad Ecclesiam reversusest. S. Cyprien, Epist., lviii, raconte l'enthousiasme delà réception du pape à son retour d'exil. Sur l'opinion qui attribue à Lucius le martyre sanglant, cf. P. Allard, Hist. des persécutions, 1887, t. ni, p. 31, note 3.
4. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xi, P. G., t. xx, col. 542.
Alexandre d'Alexandrie, prédécesseur de saint Athanase, mourut le 17 avril 328, Athanase fut ordonné le 8 juin de la même année. Gomment s'est faite l'élection, il est difficile de le démêler clairement dans les récits divergents des anciens auteurs. D'après Sozomène 4, Athanase absent fut désigné par l'évêque mourant — il ne pouvait être question ici de coadjutorerie — le peuple acclama ce choix que confirmèrent les évêques orthodoxes 2. C'est peut-être la pression morale, exercée par le peuple sur les prélats électeurs, qui donna naissance aux deux versions ariennes d'une ordination irrégulière et clandestine 3. On peut s'en tenir à la déclaration formelle des évêques égyptiens, affirmant plus tard avoir été témoins de l'unanimité avec laquelle le peuple avait demandé Athanase pour évêque 4.
A son tour, saint Athanase mourant désigna aux suffrages des clercs et du peuple, le prêtre Gicon pour recueillir la succession épiscopale. Ce n'était probablement rien de plus qu'une désignation, c'est-à-dire une direction donnée pour l'élection imminente. Ceci se passait en 373 et dans l'intervalle avait été promulgué le 23e canon du concile d'Antioche (341), ainsi conçu : « Il n'est pas permis à un évêque, même se trouvant au terme de sa vie, d'établir et de sacrer un autre évêque. Si le cas se présentait, l'ordination serait nulle. Il faut observer la loi ecclésiastique d'après laquelle un évêque ne peut être institué que par le concile et l'avis des évêques qui, après la mort du prédécesseur,ont le droit de présenter celui qu'ils jugent digne 5. » Il est de toute impossibilité de supposer que saint Athanase ignorait ce canon porté par une assemblée au nom de laquelle, et de ses canons 4e et 12e en particulier, on ne cessa de le relancer pendant trente ans ; il faut donc penser que saint Athanase ne se sera pas cru obligé par cette législation ou qu'il se sera jugé d'accord avec elle en se bornant à proposer son successeur et en s'abstenant « de l'établir et de le sacrer. »
En Occident, l'introduction des canons des conciles grecs n'allait pas sans difficultés ; souvent ces canons ne pénétraient pas, faute d'une traduction, ou bien, si cette traduction existait, ils demeuraient lettre morte. Nous en trouvons en Afrique un exemple mémorable. L'évêque de Cartilage avait rapporté de Nicée, où il avait siégé, un exemplaire des canons du concile de 325. Or, en 396, l'évêque d'Hippone, Valère, épuisé de vieillesse, résolut d'attacher à son église le prêtre Augustin en lui con-
1. Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 976 sq.