D. Bouquet, Recueil des hist. des Gaules, t. m, col
6. Grégoire de Tours, Hist. Francor.,\. VI, c. îx, xv ; 1. VIII, c. xxn.
de Rome, en 465, le pape Hilaire eut à régler un cas assez extraordinaire de succession épiscopale. Nundinarius de Barcelone avait conféré la consécration épiscopale à un de ses prêtres nommé Irénée, chargé d'une paroisse dans le diocèse. Après la mort de Nundinarius, on ouvrit son testament, et on y lut qu'il désignait Irénée comme son successeur sur le siège de Barcelone. Par respect pour la volonté, le caractère et la vie sainte du défunt, les évêques co-provinciaux, le clergé et les principaux de la ville de Barcelone donnèrent leur adhésion à ce choix, sous réserve d'en référer au pape. Celui-ci condamna cette licence qui n'allait à rien moins qu'à transformer en legs testamentaire la succession épiscopale : Plerique sacerdotes in mortis confinio constituti in locum suum feruntur alios, designatis nominibus, subrogare ; ut scilicet non légitima expectetur electio, sed defuncti gratificatio pro populi habeatur assensu. Quod quam grave sit, œstimate. Atque ideo, si placet etiam liane licentiam generaliter de Ecclesiis auferamus, ne (quod turpe dictu est) homini quisquam putet deberi, quod Dei est /... Ab universis acclamatum est: Hœc prœsumptio nunquam fiât ! Quœ Dei sunt, ab homine dari non possunt *. Les termes de ce décret sont graves et demandent à être bien entendus. Il y aurait eu quelque chose d'odieux dans le refus opposé à tout évêque, que son âge et ses services avaient rendu inhabile à s'acquitter des obligations essentielles de sa charge, de se choisir un auxiliaire plus valide pour vaquer aux soins des fidèles. Or, cette dureté n'était pas dans l'esprit du législateur romain de 465. Le cas de décrépitude n'était d'ailleurs pas le seul qui rendît nécessaire la présence d'un coadjuteur ; certaines maladies très prolongées, la censure temporelle, l'exil infligé par le prince pour des raisons politiques, la déposition, étaient autant de cas dans lesquels le pape de Rome ou le métropolitain provincial pourvoyait à la vacance effective par l'envoi d'un visitator, à moins qu'un des évêques voisins ne pourvût provisoirement à l'administration du diocèse avec le titre de dispensator 2.
Il pourrait se faire d'ailleurs qu'à Rome même, le décret de 465 fût interprété comme une condamnation du cas particulier de la forme testamentaire donnée à une coutume d'ailleurs irrégulière et exceptionnelle. Mais, encore que l'élection papale à cette époque reculée ne comporte pas de différence positive avec une élection épiscopale quelconque, nous pouvons nous demander si la discipline de la coadjutorerie s'applique identiquement dans les mêmes conditions au pape et à un évêque quelconque. La coadjutorerie consistant dans la désignation effective, anticipée du successeur, il arrive que la transmission du pouvoir épiscopal se fait d'un prélat à l'autre au moment du décès du premier, en vertu et sous la garantie de l'autorité suprême et permanente du chef de l'Eglise universelle