‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 528 sur 544 · Décret, prima pars, dist. LXXIX, c · texte numérisé non relu

Décret, prima pars, dist. LXXIX, c

3. L. Lévêque, Etudes sur le pape Vigile, dans la Revue des sciences ecclésiastiques, 1886, p. 311.

après coup *. Inconsulto pontifice porte donc sur les mesures à prendre en vue de la liberté de l'élection future, et non pas sur la désignation effective, faîte en colloboration du futur pape.

Nous venons de résumer dans les lignes qui précèdent une opinion émise récemment et à laquelle il nous est impossible de nous rallier 2. L'expression eo inconsulto a été moins torturée qu'on veut bien le dire, ainsi que nous allons le voir par le canon 4e du concile romain de 498 3. Si, quod absit, transitus papse inopinatus evenerit ut de sui electione succcssorisf ut supra placuit, non possit ante decernere ; si quidem in uniun totius inclinaverit ecclesiastici ordinis electio consecretur electus episcopus. Si autem, ut fieri solet, studia cœperint esse diversa eorum de quibus certamen emerserit, vincat sententia plurimorum : sic tamen ut sacerdotio careal qui captus promissione non recto judicio de electione decreverit. Synodus dixit * Placet. Dictum est decies. « Ce canon, écrit Mgr Duchesne, se réfère à une décision précédente, ut supra placuit, laquelle ne peut être que le canon 3e du même concile, où il est défendu (sous peine de dégradation et d'excommunication) de prendre aucune mesure, de tenir aucune réunion, de réclamer aucun engagement pour l'élection du successeur d'un pape, tant que ce pape est vivant et sans son assentiment, eo inconsulto prwatis conventiculis. Ces restrictions supposent que toutes ces mesures préparatoires pouvaient être légitimes du moment qu'elles se faisaient consulto papa et publicis conventiculis. Ici encore le droit du prédécesseur est indirectement sanctionné ; le canon 3e comme le canon 4e suppose ce droit connu et même exercé habituellement quand le pape n'est pas surpris par la mort. Il y avait donc sur ce point un usage ancien attesté par le concile de 498 et Félix IV, en choisissant Boniface pour son successeur [en 530], ne faisait qu'user d'un pouvoir qui avait été reconnu aux pontifes romains bien longtemps avant lui 4. »

En 1883, M. Guerrino Amelli, vice-custode de la bibliothèque ambrosienne, découvrit dans un manuscrit de la bibliothèque capitulaire de Novare des documents qui n'allaient à rien moins qu'à prouver qu'un pape au moins nomma son successeur 5.

1. Schnùrer, Das Papstthum zur Zeit Theodoricks des Grossen, dans Hist. Jahrb. der Gesch., 1888, t. x, p. 258.

2. ***, L'intervention du pape dans l élection de son successeur, dans Y Ami du clergé, 1901, t. xxni, p. 648-649.

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