‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 529 sur 544 · Mansi, op. cit., t. vm, col · texte numérisé non relu

Mansi, op. cit., t. vm, col

4. L. Duchesne, La succession de Félix lVi dans les Mélang. d'archéol. et d'hist., 1883, t. m, p. 250-251. Cf. S. Many, Du droit des papes de désigner leur successeur, dans la Revue de Vlnstitut catholique de Paris, mars, avril, 1901, p. 141 sq. ; Holder. Die Désignation der Nachfolger durch die Pàpste, dans Archiv. fur Jcathol. Kirchenrecht, 1894, p. 414.

5. Amelli, Documenti inediti relativi al pontificato di Felice IV (526) e di

Ces documents sont au nombre de trois: 1° Prœceptum papœ Felicis morientis, per quod sibiBonifacium archidiaconum suum, post se substituer •e cupiebat; — 2° Contestatio senatus ; — 3° Libellus quem dederunt prœsbyteriLX post mortem Dioscori Bonifacio papœ 4.

Avant de commenter ces documents, qui constituent eux-mêmes le plus inattendu et le plus irréfutable commentaire du concile romain de 498, il ne sera pas hors de propos de se mettre à l'aise avec une catégorie de théologiens, celle des théologiens compromettants, toujours disposés à donner leurs élucubrations personnelles pour la propre doctrine de l'Église. L'un d'eux écrivait ces paroles surprenantes : « S'il est préjudiciable à l'Eglise que le pape nomme son successeur, il ne peut pas arriver qu'un pape s'arroge cette nomination. Dans cette hypothèse, le décret par lequel un pape enjoindra de reconnaître pour son successeur celui qu'il aurait désigné, serait mauvais, et par conséquent une erreur en matière de discipline générale, erreur inconciliable avec le privilège de l'infaillibilité dont il est revêtu... D'autre part, si le pape venait à nommer son successeur, à cause de cette même infaillibilité en matière de discipline générale, on devrait conclure qu'il en a le droit et que ce pouvoir n'est pas in destructionem, mais in œdipcationem. En d'autres termes, si le pape n'a pas ce pouvoir, il ne peut pas arriver qu'il se l'attribue ; s'il se l'attribuait, ce serait une preuve qu'il l'a 5. » Ces principes, trop exactement équilibrés pour n'être pas exacts, n'ont pas semblé sauvegarder l'opinion qui refuse au pape le droit d'intervenir positivement dans l'élection de son successeur. Un défenseur consciencieux et érudit de cette opinion n'a pu se résigner à admettre ce droit d'intervention témoigné par le concile de 498 et prouvé par les pièces du manuscrit de Novare ; il s'est donc borné à jouer le rôle d'assembleur de nuages et, à vrai dire, il paraît difficile de se satisfaire à meilleur compte. Voici le sommaire de ces doutes soulevés contre le fait historique incontestable : « Le prœceptum de Félix est-il indubitablement authentique... sans interpolation ?... — Félix avait-il encore sa connaissance au moment où cette pièce a été rédigée ? — Nombreuses obscurités. — Argument résultant de l'opposition pour ainsi dire unanime du clergé. — Autres motifs de doute. — L'infaillibilité pontificale porte sur les principes de gouvernement universel de l'Eglise, non sur la détermination de la valeur d'un individu 3. » Ce sommaire nous

Bonifacio II '{530), estratti da un codice délia biblioteca capitolare di Novara dans Se uo la cattolica (de Milan), t. xxi, 122c cahier.

1. Cf. Duchesne, La succession de Félix IV, dans les Mélang. darchéol. et d'hist., 1883, t, m, p. 229 sq. ; P. Ewald, dans Neues Archiv der Gesellschaft fur altère deutsche Geschichtshunde, t. x, p. 42 sq. ; Mommsen, dans Neues Archiv, t. xi, p. 367 ; Duchesne, Liber pontifîcalis, t. i, p. 282.

2. M. Bouix, dans la Revue des sciences ecclésiastiques, 1864, p. 350.

3. ***, L'intervention du pape dans l'élection de son successeur, dans l' Ami du clergé, 1901, t. xxm, p. 711-717.

dispense de transcrire le chapitre qu'il résume et dont la discussion ne serait qu'une perte de temps. Au reste, l'exposition des faits nous en dispense aussi.

Revenons aux trois documents.

Le premier d'entre eux est le prœceptum du pape Félix IV mourant *. Il est adressé dilcctissimis fratribus et filiis episcopis et presbiteris, diaconis vel cuncto clero, scnatui et populo. Le pape y manifeste son désir d'avoir pour successeur l'archidiacre Boniface,qui ab ineunte œtatesua in nostram militavitecclesiam. Il ajoute qu'en présence des prêtres, des diacres, des sénateurs etdespatric.es ses fils, il a revêtu Boniface de son propre pallium comme signe de son élection, à la condition toutefois qu'il le lui rendra, s'il revientà la vie. Il n'agit en cela, continue-t-il, que sous l'inspiration de la crainte de Dieu et dans l'intérêt de la paix et de la tranquillité de l'Eglise romaine dont la situation financière est lamentable 2. Enfin le pape déclare que : « Si quelqu'un, cédant à de perverses persuasions et à l'ambition, déchire les membres de la sainte Eglise notre Mère, en fomentant des discussions et des brigues, qu'il sache, celui qui agit de la sorte ou se prête à ces agissements, qu'il cesse par là même d'être enfant de l'Église et est privé de la communion du corps du Seigneur 3. » On remarquera que la sanction pénale indiquée par Félix IV est celle-là même que le concile de 498 mettait à sa disposition. Sans aucun doute, à l'heure où il se décidait à prendre la grave mesure de nommer son successeur, le pape mourant avait dû faire une lecture attentive des canons de ce concile qui constituait la justification de sa détermination et la garantie du respect qu'on aurait

1. L. Duchesne, dans les Mélang. d'archéol. et d'hist., 1883, p. 247 : « Le prœceptum du pape Félix ne porte pas de date, mais il est évident qu'il a été écrit après la 8e indiction, c'est-à-dire après le 31 août 530, et avant la mort du pape, arrivée dans le courant de septembre. Les manuscrits du Liber pontificalis s'accordent tous à le faire mourir le 12 octobre, 77/ id. oct., mais c'est là une faute provenant de la répétition de la formule 7777 id., qui entre dans la date de l'ordination de Félix IV (12 juillet — 7/77 id. juL.) La vie de ce pape lui attribue un pontificat de 4 ans, 2 mois et 13 jours, tandis que si la date 77iT id. oct. , était la vraie, il devrait avoir siégé juste 4 ans et 3 mois. De plus la date de la mort de Boniface II, et la durée de son pontificat, marquées toutes les deux sur son épitaphe et dans le Liber pontificalis, fixent son ordination au dimanche 22 septembre 530. Félix IV est donc mort ce jour-là, au plus tard. »

2. De quiète vestra et p ace cogitantes Ecclesise quse plurimis debitis tenetur obnoxia quia omîtes clericis et pauperibus solemnes erogationes impleviy et octavœ prœteritse indictionis, vel pœne nudas pro temporis qualitate pensiones accepi.

3. Tamen ne quis pravis persuasionibus et ambitione hoc agat ut per vos Ecclesise matris dissentiones et studia faciendo membra discerpat, noverit qui ista fecerit vel facienti consenserit^ nec Ecclesiœ se esse filium, et a dominici corporis esse communione suspensum.

pour elle. Après avoir pris soin de s'entourer de quelques-uns des dignitaires dont la présence est requise rigoureusement dans la cérémonie de l'élection pontificale et après les avoir mis en garde contre leur propre versatilité, Félix avait veillé à faire notifier son prœceptum à tous les personnages qualifiés pour intervenir dans une élection normale. (( De peur que quelqu'un ne^se serve du prétexte de son ignorance pour enfreindre cette constitution (ordinationem meam), je veux qu'elle soit notifiée à tout le monde, pour que je puisse être justifié, au jugement de Dieu, des troubles qui surviendraient dans l'Église, et j'ai eu soin de faire connaître ma volonté à nos seigneurs et fils, les princes régnants, et j'ai reconnu l'authenticité du présent écrit. »

Le deuxième texte du ms. de Novare est un décret du Sénat romain adressé presbyteris et diaconis et universo clero. C'est la réponse au prœceptum auquel il n'en fut pas fait d'autre, car l'empereur à Gonstantinople et le roi à Ravenne devaient se trouver en présence du fait accompli avant d'avoir le loisir, ou même avant d'avoir eu le temps matériel de répondre ; le clergé et le peuple de Rome n'avaient guère le moyen de protester puisque Boniface était, en fait, le maître de la situation et l'arbitre du gouvernement de l'Eglise. Seul le Sénat y alla de sa protestation platonique, mais une protestation si bien présentée qu'on pouvait, le cas échéant, y voir une approbation : In sanctitatis vestrse notitiam auximus perferendum, scnatum amplissimum decrcvisse ut quicumque, vivo papa, de alterius ordinatione tractaverit, vel quicquam acccperit, tractantique consenserit, facultatis suœ medietatem muletetur, fisci viribus applicandum. Is vero qui tam improbum ambitum habuisse fuerit convictus, bonis omnibus amissis, in exilio se novcrit esse pellendum. Atque ideoy /lis agnitis, ab omni inhibito studio vos convenu amoveri 1. Ce décret du Sénat reconnaît et fait siennes les dispositions promulguées pour le concile de 498. En outre, il se conforme aux décisions prises par le pape mourant, dispositions dont l'opportunité ne pouvait manquer de frapper les contemporains. En effet, « parmi les inconvénients des compétitions au pontificat, outre le scandale donné par le spectacle de l'ambition des clercs et les scènes de désordre qui se produisaient dans le peuple, les textes contemporains signalent le préjudice financier causé à

1. On remarquera que le Sénat approuve les dispositions prévoyantes du pape en vue d'éviter un conflit et les désordres qui suivaient trop régulièrement la mort des papes. Il se montre très réservé sur la question de personne, ne fait nulle allusion à Boniface, ne s'engage en aucune façon à lui prêter obéissance. Cette réserve n'a assurément rien qui autorise à croire le Sénat très chaud partisan du choix de Félix ; on y verrait plutôt un blâme déguisé. Mommsen, Neues Archiv, 1885, p. 581, s'est montré plus circonspect que M. L. Duchesne qui voit dans le décret sénatorial une approbation ; pour lui, il disjoint le prxceptum et le décret du Sénat.

CONCILES — II — Ifl

l'Église t. Les compétiteurs, pour s'assurer l'appui des gens influents ne reculaient devant aucune promesse. Aussitôt l'élection faite, on les mettait en demeure de s'exécuter. Au moment où le pape Félix IV vit arriver la mort, les ressources de l'Eglise romaine étaient épuisées. L'année avait été mauvaise, les biens fonds avaient peu rendu; le pape était sans doute parvenu à donner à tous les clercs leurs honoraires et à tous les pauvres les secours habituels, mais en contractant des dettes. Dans une telle situation, une lutte de compétiteurs devait aboutir à une véritable catastrophe. Il fallait avant tout que la transmission de l'épiscopat se fit sans crise ; et parmi les personnages qui pouvaient aspirer à son héritage, le pape mourant devait préférer ceux qui donnaient le plus cle garanties du côté de la probité, de l'expérience administrative et même de la fortune. L'archidiacre Boniface, rompu aux affaires, initié depuis sa jeunesse au gouvernement de l'Eglise romaine, jouissait d'une certaine fortune personnelle. Le Liber pontificalis, qui le traite fort mal, parle cependant cle ses largesses en temps de famine et les signale comme provenant de sa fortune privée, de adeptvs hsereditatibus. C'était évidemment l'homme qu'il fallait. Ainsi, non seulement Félix était dans son droit en désignant son successeur, mais encore le choix qu'il faisait était aussi sage que possible 2. »

Et malgré cette sagesse, la nomination du successeur n'épargna rien de ce qu'on avait souhaité éviter. A peine Félix IV était-il mort que son successeur désigné, Boniface, reçoit en cachette la consécration épiscopale dans une salle du Latran, où il était maître 3. Pendant ce temps le clergé et le sénat, qui ont subi la volonté du pape défunt, secouent le joug que celui-ci a prétendu leur imposer au lit de la mort 4, ils font choix d'un pape nommé Dioscore et le font sacrer sur l'heure dans la basilique dite de Constantin. Dioscore avait pour lui le canon du concile d'Antioche, sa réputation d'opposant aux vues de la cour de Ravenne et la très grande majorité du clergé romain. Le troisième document du ms. de Novare nous renseigne à ce sujet. Ce document consiste dans la formule de rétractation que Boniface imposa aux électeurs de Dioscore. Cette formule, qui devait être signée individuellement porte un titre précieux : Libellus quem dederunt presbyteri LX post mortem Dioscori Bonifacio papas 5. Cette rubrique

1. Propter fréquentes ambitus quorundam et ecclesise nuditatem vel populi collisionem, quse molesta et iniqua incompetenter episcopatum desiderantium generavit aviditas. Conc. Roman., 498.

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