QUINZIÈME SESSION. LES CANONS
vingt-huitième ordonnance, ils ont compris qu'il ne fallait pas paraître d'abord comme parties, afin de pouvoir ensuite prendre le rôle de juges. Ne voulant pas assister à la session quand le 28e canon y serait décrété, les commissaires impériaux ont dû faire comme les légats du pape et s'abstenir tout à fait d'y paraître.
On peut objecter que dans le discours qu'il tint au début delà seizième session, le légat Paschasinus ne distingua pas entre des ordonnances bonnes et mauvaises, décrétées pendant son absence, mais qu'au contraire il parla comme si on n'avait décrété que le 28e canon. On répond que Paschasinus n'attaquait que ce canon, et tenait surtout à parler de ce qui l'avait scandalisé et lui avait paru dangereux dans les décisions de la session précédente.
Quant au nombre des canons décrétés parle concile de Chalcédoine, nous avons dit plus haut que le 28e canon était le dernier des canons authentiques. Quelques manuscrits divisent les canons de Chalcédoinc en vingt- sept numéros ; d'autres en trente numéros ; nous verrons plus lard, après avoir commenté ces canons, ce qu'il faut penser de cette différence dans les manuscrits. Voici les canons * :
1. Ils se trouvent dans Mansi, ConcUiorum amplissima collcctio, t. vu, col. 358 sq ; Hardouin, Collectio concihorum, t. n, col. 602 sq. ; Bruns, Bibliolh. ecclesiast., t. i, p. 25 sq. [Tillemonl, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique., t. xv, p. 693 sq., fait observer que c'est à la suite de la session du 31 octobre, que « les actes du concile mettent les canons, sans qu'on voie comment ils furent ni ordonne/, ni dressez, ni 1ns, ni approuvez: ce qui est surprenant dans un concile où l'on a eu soin de marquer avec tant d'exactitude des choses bien moins importantes. Et c'est apparemment ce qui a donné la hardiesse d'avancer que cette collection pouvoit bien n'avoir esté faite dans aucune session de concile, mais tirée depuis par d'autres de plusieurs actions du concile et des règlemens qu'il avoit faits en différentes occasions et dont on avoit fait une action particulière. » Evagrc dit que plusieurs de ces canons avaient été libellés dans les vie et vue sessions et Valois l'a cru également. Quelques anciens manuscrits latins les mettent après la vic session et c'est à eux que Fleury fait allusion. Suivant le grec ils appartiennent à la xve session ; c'est à celle-ci que les attribue Ilefele, tandis qu à l'époque de Tillemont on les imputait à la xie session, c'est-à-dire en réalité à la xiv«, qui se tint le 31 octobre. Quoi qu'il en soit, dans l'affaire de Basilinopolis, qui fut discutée le 30 octobre, on ne cita pas le 12e canon, encore que celui-ci eût surle-champ dirimé la question, ce qui donne sujet de croire qu'à cette date, il n'était pas rédigé. Liberatus dit qu'ils furent rédigés le 31 octobre, après l'affaire de l'évêché de Pcrrha. (H. L.)]
Can. t.
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Les canons décrétés jusqu'ici par les saints Pères, dans tous les conciles, doivent garder force de loi.
Dès avant le concile de Chalcédoine, on avait, dans l'Eglise grecque, réuni les canons des divers conciles, à commencer par ceux de Nicée, et on les avait numérotés en une seule série. Le concile de Chalcédoine s'était lui-même servi d'une collection de ce genre *.
1. Sur là collection de canons dont s'est servi le synode de Chalcédoine et à laquelle il a donné force de loi, cf. Drey, Die apostol. Constitutionen und Canones, p. 427 sq. [Dans la session du 17 octobre, on se rappelle que l'archidiacre de Constantinople donna lecture du 5e canon du concile d'Antioche, d'après « un livre » et ce canon fut reçu comme un canon des Saints Pères (Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vu, col. 72) ; dans la xe session, on lut le 4e canon de Nicée (Mansi, op. cit., t. vm, col. 93) et enfin dans la xive session où on le lira d'un recueil dans lequel il portait le titre de « Chapitre vie » (probablement une erreur très ancienne de lecture, 6e pour 4e). Mansi, Op. cit., t. vu, col. 308. Dans la xvie session, l'archidiacre de Constantinople exhibe un recueil contenant, outre le 6e canon de Nicée, trois canons de Constantinople, et lui donne le nom de synodicon (Mansi, op. cit.t t. vu, col. 444) ; on se rappellera encore que dans la ive session il donne lecture des 4e et 5e canons d'Antioche classés sous les numéros 83 et 84 d'un recueil (Mansi, op. cit., t. vu, col. 84), enfin dans la xie session les canons 16 et 17 d'Antioche sont numérotés 95e et 96e. Mansi, op. cit., t. vu, col. 281. Chr. Justel, dans la préface de son Codex canonum, dit en effet que les Pères avaient disposé les conciles suivant un certain ordre et les canons suivant une série de numéros ininterrompue. Bibliotheca juris canonici veteris, t. i, p. 16. Voici l'ordre qu'ils adoptaient : 1 Nicée
2 Ancyre
3 Neo-Césarée
4 Gangres
5 Antioche
6 Laodicée
7 Constantinople A cette série on ajouta, après le concile de Chalcédoine, les canons d'É-
phèse, ce qui put se faire par les soins d'Etienne d'Éphèse cujus exstat colléetio nondum édita donnant les canons de ces sept conciles dans le même ordre que vêtus codex Ecclesix universx quibus ipse Ephesinos addidit. Les Ballerini ont montré que ce code canonique n'avait pas été compilé par les Pères, mais par des savants anonymes agissant pour leur compte personnel sans mandat officiel et n'adoptant pas tous la méthode d'une numérotation unique des canons. Un premier recueil paraît s'être composé des canons de Nicée, Ancyre, Néo-Césarée et Gangres, compilés vraisemblablement dans le Pont*
canons