QUINZIÈME SESSION. LES CANONS
Comme la plupart des conciles dont les canons se trouvaient dans
Au recueil primitif on ajouta, avant l'an 400, les canons dAntioche, appartenant au « diocèse d'Orient ;) et qui ne furent pas universellemeut reçus puisque, en 403, saint Jean Chrysostome les repoussait comme une œuvre arianisanté; plus tard encore, on ajouta les canons de Laodicée. Le « code » tel qu'il existait généralement à l'époque du concile de Chalcédoine, ne contenait pas les canons du concile de Constantinople (Mansi, op. cit., t. vu, col. 441) ; quant aux canons d'Ephèse, il leur fallut attendre jusqu'au vie siècle pour obtenir leur insertion. Le recueil d'Etienne d'Ephèse était une synopse plus qu'une collection. (Cet Etienne ne doit pas être confondu avec le personnage de ce nom dont il fut question dans la xie session du concile de Chalcédoine, mais Etienne II d'Ephèse, qui occupa ce siège vers 692. Le Quien, Oriens christianus, t. i, col. 683.) La collection, traduite par Denys le Petit vers la fin du ve siècle, ne représente pas le recueil grec original. Denys nous apprend dans sa préface adressée à Etienne de Salone (Justel, op. cit., t. i, p. 101) qu'il a arrangé les canons de Nicée et des conciles qui l'ont précédé et suivi jusqu'au concile des cent cinquante Pères tenu à Constantinople, d'après une série de numéros qui va de 1 à 165, sicut habetur in Grseca auctoritale. Tarn sancti Chalcedonensis concilii décréta subdcnles, in his Grxcorum canonum finem esse declaramus. Justcl, op. cit., t. i, col. 110. Denys le Petit donne à ces canons le nom de regulx, il omet les 5e, 6e et 7e canons de Constantinople et pendant qu'il suit dans sa recension la Prisca et écarte les canons d'Ephèse, il insère les canons de Laodicée dont la Prisca ne fait pas mention et se sépare d'elle encore sur un point, c'est lorsqu'il ne donne pas, comme elle, une place aux canons de Constantinople à la suite de ceux de Chalcédoine. Bref, il ne reproduit pas l'ancien classement. 11 ajoute le» canons de Sardique et des conciles d'Afrique, ainsi que les Canons apostoliques qu'il impute à saint Clément. Ex quibus verbis colligimus, disent Justel et Voet dans leur préface au t. n de la Biblioih. juris canon, veter., Synodum Sardicensem a Grœcis inter orientales synodos non fuisse relatant, et les dispositions du concile de Sardique relatives aux appels à Rome ne seraient applicables qu'à l'Occident. Les Ballerini induisent de la lettre du concile de 382, conservée par Théodoret, Hist. eccles., 1. Y, c. ix, qu'il était alors reconnu et accepté en Orient, ce qui est loin d'être démontré. Plusieurs recueils canoniques grecs du ve siècle semblent avoir renfermé ces canons et Jean le Scholastique, qui fut nommé patriarche de Constantinople en 564 avait disposé sous cinquante titres les canons de dix conciles que les anciens collecteurs répartissaient sous soixante titres. Justel, op. cit., t.n,p. 500. La série de Jean comprend les Canons apostoliques, de Nicée, d'Ancyrc, de Nco-Césarée, de Sardique, de Gangres, d'Anticchc, de Laodicée, de Constantinople, d'Ephèse, de Chalcédoine cl des trois épilres canoniques de saint Basile. Epist., ci.xxxviii, cxcix, ccxvn. Le concile in Trullo, lenu en 692, confirme, dans son 2» canon, le t code » ainsi élargi et qui reçut encore les canons de ce concile in Trullo et d'autres additions, en sorte que, en son dernier étal, c.r iis omnibus patrum decretis a Nicxna 1 synodo ad Nicscnam II composiius est codex canonum Ecclesiœ Oricntalis. Justel, op. cit., t. i, p. 17. (H. L.)
cette collection, par exemple ceux de Néocésarée, d'Ancyre, de Gangres, d'Antiochc, n'avaient pas l'autorité des conciles œcuméniques ; comme quelques-uns même, le concile d'Antioche de 341 [506] par exemple, n'avaient qu'une autorité fort douteuse, le concile œcuménique approuvait tous ces canons, pour qu'ils eussent réellement (orce de loi dans toute l'Eglise. Aussi l'empereur Justinien a-t-il pu dire avec une véritable hauteur de vue, dans sa cent trenteet-unième Novelle, cl: « Nous vénérons les décisions dogmatiques des quatre premiers conciles comme la sainte Ecriture, et regardons comme loi les canons qu'ils ont décrétés ou ont approuvés. » Ce canon a été inséré dans le Corpus juris canonici, caus. XXV, q. i, c 141.
Can. 2.
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Si un évêque fait, à prix d'argent, une ordination, s'il vend la grâce qui ne doit jamais être vendue, et s'il sacre un évêque, ou un chorévêque, ou un prêtre, ou un diacre, ou un clerc quelconque, ou si, par un bas sentiment d'avarice, il place à prix d'argent un économe, ou un avoué, ou un tuteur de l'Eglise, ou un autre serviteur quelconque de l'Eglise, il s'expose, si le fait est prouvé, à perdre sa propre place ; quant à celui qui a été ordonné de cette manière, l'ordination ou la place qu'il a achetée ne lui profitera en rien, car il perdra la dignité ou la position acquise ainsi à prix d'argent. Si quelqu'un s'est entremis pour ce commerce honteux
1. Les scoli;istes grecs Balsamon, Zonaras et Aristène ont commenté ce canon, ainsi que tous ceux donnés par le concile de Chalcédoine (leurs commentaires ont été imprimés dans Beveridge, Synodicon, t. i, p. 111 sq.). Beveridge lui-même les a commentés dans ses Annotationes (t. n, p. 108 sq.) et Van Espen, Commentât, loc. ci/., p. 233 sq.