‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 85 sur 544 · QUINZIÈME SESSION. LES CANONS · texte numérisé non relu

QUINZIÈME SESSION. LES CANONS

et défendu, il devra, s'il est clerc, perdre sa propre place, et s'il est laïque ou moine, il sera frappé d'anathème *.

Ce canon condamne toute espèce de simonie, non seulement la vente des ordinations et situations ecclésiastiques proprement dites, mais encore la collation, à prix d'argent, de ces fonctions ecclésiastiques que l'on peut remplir sans avoir reçu les ordres, par exemple celle de curateur des biens de l'Eglise, celle d'avocat ecclésiastique 2, etc. Le canon exprime ces deux genres de fonctions en se

1. La plaie de la simonie, principalement en matière d'ordinations-, ne nous est pas seulement connue par les actes disciplinaires, Palladius, dans la vie de saint Jean Chrysostome, parle du grand scandale qui troubla le diocèse d'Asie, quand on connut qu'Antonin d'Éphèse se faisait une règle de tarifer les ordinations épiscopales au prorata du rendement du siège de chaque titulaire. Saint Jean Chrysostome tint à ce sujet un synode à Ephèse et y déposa six évêques qui avaient acquis leurs sièges à prix d'argent. Isidore de Péluse, dans sa correspondance, fait allusion à des faits non moins regrettables (Isidore de Péluse, Epist., 1. I, epist. xxvi, xxx, xxxvn, P. G., t. lxxviii, col. 197, 201, 205) ; ailleurs il mentionne un prêtre et un diacre ordonnés par ce moyen (Id.y epist. exi, exix, P. G., t. lxxviii, col. 257, 261). Quelques années avant la réunion du concile deChalcédoine, un concilede Béryte, dont nous avons parlé, avaitinformé contre Ibas d'Edesse, accusé d'ordinations simoniaques : $n xai àrcb xzipo-ovuûv Xau.êàvEt. Mansi, op. cit., t. vu, col. 22'». Le 27e canon du concile in Trullo renouvelle le 2e canon de Chalcédoine contre les personnes ordonnées in\ xpr(u.a<n et il vise sans doute la situation indiquée un siècle auparavant par une lettre de saint Grégoire le Grand : In Orientis Ecclesiis millum ad sacrum ordinem nisi ex prsemiorum datione pervenirc. S. Grégoire Ier, Epist., 1. XI, epist. xlvi, P. G., t. lxxvii, col. 1166). En Occident la situation ne semble guère meilleure, si on s'en rapporte à Grégoire de Tours, Vitse Patrum, vi, 3 : Germen illud iniquum cœperat fructificare, ut sacerdotium [— l'épiscopat) aut venderetur a regibus aut compararetur a clericis. (H. L.)

2. Le defensor, sxStxo;, était une sorte d'avocat officiel ou de conseil pour l'Église. On trouve dans une loi de Valentinien 1er le sens léggl du mot : Nec idem in eodem negotio defensor sit et quxsitor, Code théod., 9. II, tit .x, 1. 2. En Orient, des ecclésiastiques remplissaient cet office. Au concile de Constantinople, en 448, un nommé Jean, prêtre et exôcxo;, donne un avertissement à Eutychès. Mansi, op. cit., t. vi, col. 697. Vers 496, l'sxôixoç Paul de Constantinople sauve la vie de son archevêque. Théodore le Lecteur, 1. II, c. xi. Goar, Euchologion, p. 270, donne la liste des fonctionnaires de Sainte-Sophie et on y trouve un Protecdicos, siégeant, entouré de douze assesseurs, dans les causes moindres, dont il fait ensuite son rapport a l'archevêque. En Afrique, dès l'an 407, l'office était tenu par des avoués (Code théodosien, 1. XVI, tit. n, 1. 38) conformément à la demande des évêques de cette province. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 802, cf. col. 778, 970. Les defensores mentionnés par saint Grégoire avaient tout d'abord à prendre soin des pauvres (Epist., 1. V, epist. xxix), des blessés (Epist., 1. X, epist. lui) et des biens

servant du mot àcfoc pour désigner la dignité ecclésiastique proprement dite, et du mot çpovTiajJia pour désigner des charges purement [507] temporelles ; le mot ^sipo-covetv est aussi exclusivement employé pour désigner l'ordination des clercs, dans le vrai sens du mot, et le mot TCpo6aXXetv pour la nomination à ces charges temporelles. Il faut aussi distinguer entre les expressions èv *XijpG) et xtvà tou xavovcç ; en ce sens que tous les clercs sont iv tw xavsvt èÇeT«Ço[i.evot, c'est-àdire inscrits dans le catalogue des employés de l'Eglise ; mais l'expression xivà tou -/.avive? peut désigner aussi quelqu'un dont le nom se trouve dans le canon, c'est-à-dire dans le catalogue de l'Église, sans qu'il ait reçu une ordination quelconque, nullement nécessaire pour les charges temporelles qu'il remplit. Parmi les serviteurs de l'Eglise, le canon nomme le rcpocrjji.ovapioç [mansionarius 1). Van Espen, s'appuyant sur du Gange, prétend que Tîpoqj.ovapicç, mansionarius, est synonyme du mot cr/.6vo|j.oç et signifie, par conséquent, un curateur des biens de l'Eglise 2. Il rappelle, d'après le procès-verbal de la xe session, qu'on avait

de l'Église (Epist., 1. IX, epist. xvm) ; enfin, ils avaient mission de veiller sur la discipline en qualité de représentants de l'autorité du pape. Epist., 1. X, epist. i. (H. L.)

1. Une première difficulté que soulève cet office de Ttpoafjtovàpto; c'est le nom lui-même, que plusieurs, notamment : Justel, Hervet, Beveridge, Bingham, écrivent Tcapa^ovàptoç. Isidore se contente de traduire : paramonarius ; Denys le Petit (dans Justel, Biblioth., t. i, p. 134) supprime le mot embarrassant ; Y interprétatif) Dionysii écrit entre parenthèses : vel mansionarium. En quoi pouvait consister celte fonction de mansionarius ? À l'époque de saint Grégoire le Grand nous voyons que c'était un sacristain chargé de l'éclairage de l'église (Dialog., 1. I, c. v, P. G,, t. lxxvii, col. 177) ; la Prisca emploie le mot ostiarius qui donne le même sens. Tillemont, Mém. hist. ecclés., in-4, Paris, 1711, t. xv, p. 69,4, traduit par « mansionnaires que quelques-uns prennent pour les siniples?Teriniers et receveurs des biens de l'Eglise. Mais il semble qu'ils eussent quelque soin de ce qui regardoit l'Eglise mesme, peul-estre comme aujourd'hui les marguilliers et les bedeaux. Et le terme grec semble marquer qu'ils y demeuroient toujours. » Fleury propose « concierge ». Justel, Biblioth., t. i, p. 91, fait dériver Tnxpau.ovàpio<; de jaovyJ, mansio, lieu d'étape, et le sens serait alors celui de villicus, une sorte d'intendant ou de bailli. Beveridge n'admet pas pour (jlovtq le sens de monastère. Enfin Suicer considère TtapafAovâato; comme la véritable lecture. Quant au Tïpoajiovàpio; c'est le sacristain qui a mission de fermer l'église après que tous sont sortis, de fermer ensuite les portes, d'éteindre les lampes et de les rallumer en temps opportun. (H. L.)

2. Van Espen, op. cit., p. 234 ; Beveridge, Synodicon, t. I, p. 112 ; t. n, Annotationesy p. 108.

Page 1