QUINZIÈME SESSION. LES CANONS
de ce que, dans l'empire de Byzance, cette prescription n'est mal-
sonnages se livrant à de grandes opérations financières, mais de clercs qui se réduisent à la condition de fermiers ou métayers (Denys le Petit traduit [aktôwrai par conductores), qui passent des contrats pour des exploitations séculières (èpYoXaooyexi). Il en résulte qu'on néglige le service divin (XstTovpYta;). Le sens de XsrroypYia; dans la langue classique diflérait un peu de ce qu'il est devenu ici. C'était le service administratif rendu par les citoyens ,à l'Etat. Depuis lors la version des Septante avait contribué à substituer une interprétation différente et XeiroypYta se spécialisa à l'idée du culte divin. Num., xvi, 9 ; Il Sam., xxxi, 2 ; Exod., xxxv, 19. Dans le Nouveau Testament le même sens se retrouve exactement: Luc, i, 23; Ilebr., vm,6 ; ix, 21; cf. Act., xm, 2; Rom., xm, 6 ; Ilebr., vm, 2. Dans le texte P/iil.} n, 17, XtiroupYfa a le sens de la foi de l'Eglise présentée à Dieu. A mesure qu'on s'éloigne de la littérature apostolique le mot prend de nouvelles nuances ; dans Eusèbe Xsi-uoypYta désigne parfois la charge épiscopale, et encore dans les Canons apostoliques 29e et 37e, 2e canon d'Ancyre, 3e canon d'Antioche et spécialement le passage du texte où ce mot s'applique aux fonctions de tous ceux qui ont reçu l'ordination. Nous laissons de côté le sens liturgique où ).etToypYia s'applique à l'Eucharistie.
On remarquera que clercs et moines sont susceptibles, d'après le canon de Chalcédoine, de tomber dans cet abus des gestions temporelles (ôiotxr,<>e<n). Saint Jérôme avait connu de ces moines que la vie monastique avait plus enrichi que n'eût fait la vie dans le monde {Epis t., lx, 11, P. L.,t. xxn, col. 596), et d'autres qui avaient gardé leurs habitudes de trafic antérieures à la vocation monastique. Epist., cxxv, 16, P. Z., t. xxn, col. 1076. Le canon que nous commentons offre ensuite ces mots : àçrjXîxtov àTrapai'xyjTOv è7mpo7nrjv dont le Code théodosien, 1. III, t. xvn, 1. 4 (ann. 390), nous donne le sens exact : Cum tutor legitimus defuerit, vel privilegio a tutela excusetur. Quant au mot : àTrapattTjTo;, nous le verrons reparaître dans les canons 19e et 25e. L'flénotique de Zenon fait allusion à la mort comme l'à7tapatT7}TOv èxôr^tav des hommes. Évagre, Hist. eccles., 1. III, c. xiv.
Le canon de Chalcédoine, on doit en faire la remarque, réserve le cas où l'évèque de la ville charge un clerc du soin des affaires de ceux qui sont inscrits sur la matricule des assistés par les ressources, de l'Eglise. Presque dès l'origine, ce rouage administratif avait fonctionné régulièrement. Sur ce point les témoignages abondent, depuis celui du livre des Actes qui montre les secours répartis avec peu d'impartialité au détriment des femmes des juifs hellénistes. Une épitaphe mentionne une veuve qui se loue de n'avoir jamais été à charge à la communauté, Q(ux) CVN VlX(eW/)... ACLESIA(m) NIH(t7) GHAVAVIT. F. Cabrol et H. Leclercq, Monum. Eccles. liturg., t. i, n. 4237. Tertullien nous dit que les fidèles s' imposaient une contribution mensuelle destinée à venir en aide aux pauvres. Hœc quasi deposita pietatis sunt. Nam inde... egenis ulendis humandisque, et pueris ac puellis ne parenlibus destitutis^ jamque domesticis senibus, item naufragis et si qui in metallis et si qui insubis vel in custot/iis, duntaxat ex causa Dei sectse alumni confessionis su» fiunt. Apologeticus, c. xxxix, P. L., t. i, col. 531. Saint Cyprien parle aussi de « ceux que l'Église soutient » et en 250, avant sa retraite, nous le voyou»
déposer une somme entre les mains du clergé propter ejusmodi casus. Une partie de sa correspondance nous le montre préoccupé de tout ce qui a trait à cette population dolente dont l'entretien incombait à l'Eglise. Une lettre du pape Corneille, vers l'an 250, parle de plus de mille cinq cents personnes inscrites sur la liste d'assistance de l'Eglise de Rome. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xliii, P. G., t. xx, col. 616. C'est l'administration de ces biens que les évêques avaient à confier au talent des diacres ou des clercs. C'est une fonction de ce genre qui était donnée au diacre romain Laurentius. S. Ambroise, De officiis ministrorum, 1. II, n. 140, P. /.., t. xvi, col. 149. L'Église de Rome d'ailleurs, comme celle de Carthage, semble avoir pu à certaines époques faire d'importantes libéralités aux églises éprouvées, et les sommes données en ces occasions représentent assurément une gestion assez compliquée. Le concile d'Antioche, canon 25®, dit qu'à l'évêque incombe l'administration (Sioivceîv) des biens de l'Eglise pour le bien et le profit de tous ceux qui composent cette Eglise. Dans chaque Eglise on voit, pourvu que les documents soient assez nombreux, un témoignage de cette administration. Saint Athanase, Historia arianorum, c. lxi, P. G.y t. xxv, col. 765, parle des clercs chargés des veuves ; ou bien il mentionne le pain des ministres et des vierges (Epist. encyclica, 4, P. G., t. xxv, col. 229), des orphelins et des veuves [Apologia defuga, c. vi, P. G., t. xxv, col. 652). Saint Jean Chrysostome nous apprend que son Eglise d'Antioche avait la charge de trois mille indigents, malingres, vierges et veuves. In Matth., homil. lxvi, 3, P. C, t. lviii, col. 620. Saint Augustin, absent d'Hippone, rappelle à son clergé l'oubli de l'ancien usage de donner un vêtement aux pauvres (Epist. cxxu, 2, P. L., t. xxxiii, col. 471). Saint Isidore dit que les mauvais évêques seront accusés au jour du jugement par les orphelins et les veuves. Epist., ni, 216. Parfois la commisération des Églises s'étendait à d'autres infortunes qu'à celles de leurs membres. Théodoret, (Epist., xxxn, P. G., t. lxxxiii, col. 209, dit que sa pauvre Eglise de Cyr avait consenti à prendre à sa charge quelques misérables fugitifs africains. Une vingtaine d'années environ après le concile de Chalcédoine, le pape Simplicius (Epist., in, P. L., t. lviii, col. 37) décide que le quart du revenu de l'Ég'ise romaine sera réparti entre les pauvres et les étrangers ; décision analogue du pape Gélase àla fin du même siècle (Epiât., ix, 27, P. L., t. lix, col. 47), et de saint Grégoire 1er (Epistular., 1. XI, epist. lxiv, P. /,., t. lxxvii, col. 1183 ; Bède, Hist. eccles., 1. I, c. xxvn, P. L., t. xcv, col. 57). Le premier concile d'Orléans prescrit à l'évêque de faire des distributions de farine et de vêtements aussi loin que possible. Ainsi donc, sauf le cas d'absolue nécessité et le cas d'obéissance à l'évêque, toute entreprise d'affaires séculières était interdite aux clercs. On a pu cependant réunir quelques cas de contravention à cette règle solennellement promulguée. Plusieurs d'entre eux sont controuvés, comme celui du prêtre Fronlo, en Galatie, qui cultivait une ferme et vendait le vin de sa vigne. La Passio Theodoti Ancyrani qui contenait ces détails est aujourd'hui revendiquée pour le folklore. Le cas de l'évêque cypriote Spyridion qui conserva son métier de berger ne tombe en aucune façon sous le coup de notre canon. Zenon, évêque de Majuma, lissait de la toile, en partie pour subvenir à ses besoins, en partie pour subvenir aux besoins de ses pauvres Sozomène, Hist. eccles. , 1. VII, c. xxvm, P. G., t. lxvii, col. 1504. Saint Épiphane signale d'autres cas en grand nombre (Hxreses, 1. LXXX, 6, P. G., t. xlii, col.