QUINZIÈME SESSION. LES CANONS
De même que le 3e canon, celui-ci avait été proposé par l'empereur Marcien dans la vie session ; il était le premier des six canons
nastère si on ne s'est muni auparavant du consentement épiscopal et déclare que tous les moines sont soumis à l'Ordinaire. Ce point offre une réelle gravité pour l'histoire des exemptions monastiques. On remarquera que toute la partie du canon 4e qui règle ce point ne fait que reproduire la décision présentée par l'empereur Marcien ; mais les Pères de Chalcédoine saisissent l'occasion et ajoutent en terminant le canon une disposition supplémentaire qui relève un peu plus encore le rôle de l'évoque à l'égard des monastères : « L'évèque de la ville, y est-il dit, doit veiller avec une grande attention sur les couvents. » La législation canonique marque en Occident comme en Orient une tendance soutenue à maintenir les privilèges épiscopaux. Le concile d'Agde, dans son canon 27e? interdit la fondation d'un monastère si elle n'est autorisée par l'évèque du diocèse. Le 1er concile dOrléans, canon 19e, rappelle aux abbés qu'ils sont soumis à l'autorité des évoques. Mansi, op. cit., t. III, col. 329, 354, etc. Mais les évèques dépassent la mesure qui leur est donnée et provoquent une réaction encouragée par saint Grégoire Ier (Epistitlar., 1. I, epist. xn ; 1. II, epist. XLI, P. L., t.Lxxvn, col. 458, 578), le l\*e concile de Tolède, canon 51e, le concile anglais de Hertford, canon 3e, et qui conduit à la législation des exemptions monastiques dont les plus illustres exemples sont ceux du Mont- Cassin, de Saint-Martin de Tours, de Fulda, de Saint-Augustin de Cantorbéry, de Westminster Abbey, et quelques autres. Ces exemptions ne s'établissentpas sans résistance, même chez les abbés bénéficiaires. — Ce n'était pas sans une sorte de scandale que beaucoup voyaient les moines s'écarter de l'esprit de leur profession auquel les rappelle cette phrase de notre canon : ttjv r{ovyj.<xv àa7râ£c<r9ai, allusion très claire au goût des moines pour la paix et le calme. Saint Basile, Epist., ccxxvi, 4, P. G., t. xxxn, col. 841, avertissait ses moines d'accomplir l'œuvre du Christ év r^-jyix ; saint Jean Chrysostome a célébré la profonde ïtv-jyjx des monastères. In I Tim., homil. xiv, 3, P. G., t.LXii, col. 571. — Nous rencontrons encore dans le canon 4e le mot àîretal-avTo, « renoncer à la vie séculière ». La Prisca et Denys le Petit ont adopté cette interprétation à laquelle Balsamon ajoute : « ou être tonsuré ». On donnait parfois aux moines le titre d'àTro-ra^â^svot. Cf. Cabrol, Dictionn. d'arch. chrét. et de liturgie, t. i, col. 2604. Une autre lecture : éusTâçavro, c attachés eux-mêmes à la vie monastique », ordinati sunt, est certainement inacceptable.
Enfin notre canon 4e contient une prescription relative à l'admission sous l'habit monastique des esclaves en rupture de ban et s'affiliant à la communauté sans l'aveu de leurs maîtres. Une disposition de cette nature méconnaît .le droit individuel de suivre l'appel de Dieu, parce qu il sauvegarde les intérêts matériels du maître à qui l'esclave dérobe le prix de sa propre personne. En principe, une décision telle que celle-ci peut sembler contraire à l'esprit chrétien puisqu'elle sacrifie le spirituel au temporel ; mais, en fait, il s'agit de frapper un abus manifeste. Les esclaves fuyaient leur maître beaucoup moins pour suivre l'appel de Dieu que pour échapper à une vie pénible par une existence qui avait ses duretés, mais à laquelle on pouvait se dérober par l'indolence ou par le passage de monastère en monastère. D'après le droit romain l'esclave fugitif fait un vol de lui-même, et ne peut par conséquent
proposés par l'empereur, et fut adopté presque mot à mot par le concile. Le procès-verbal de la vie session fait voir que ce sont surtout les moines eutychiens, et en particulier le Syrien Barsauma, qui ont motivé ce canon. Lui et ses moines s'étaient, en qualité d'eutychiens, soustraits à la juridiction de leur évêque, qu'ils accusaient de ncstorianisme 4. Gratien a inséré une partie de ce canon dans le Corpus juris canonici, caus. XVI, q. i, c. 12, et l'autre partie (c'est un fragment du milieu du canon), c. XVIIÏ, q. n, caus. 10, en y ajoutant un fragment du 8e canon du concile de Chalcédoine 2.
jamais s'acquérir par usucapion et par prescription. Code Justinien, 1. VI, tit. i, De serv. fugit., 1. 60 ; Digeste, 1. XLVII, tit. n, De furtis. Celui qui recèle l'esclave fugitif se rend coupable de vol : fur est. Il est permis de faire la recherche du fugitif jusque sur les domaines d'un sénateur et Marc-Aurèle l'autorisait sur ses propres domaines, mettant les gouverneurs, les magistrats, les stationnaircs, tout le personnel de l'administration, en demeure d'y concourir. Code Justinien, 1. Vf, tit. n, De furtis et servo corrupto, 1. 6). Dioclétien renouvela les lois contre le vendeur et le receleur d'un esclave fugitif. Code Justinien, 1. IX, tit.xx, Ad legem Fabiam de plagiariis, 1. 6. Les lois de Constantin sur la matière ne sont pas moins rigoureuses. La Novelle CXXX1V, c. 34, de Justinien, accorde aux maîtres pendant un délai de trois ans le droit de réclamer son esclave. La transgression du canon entraînera non seulement les peines prévues par la loi civile, mais même l'excommunication, et cela c afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, a citation de I Tim., vr, 1. Malgré son obscurité apparente Ja pensée dont s'inspire ce passage doit être celle-ci : « Ne donnons pas aux infidèles un prétexte d'appeler le christianisme une religion révolutionnaire. » Le billet de saint Paul à Philémon peut être considéré comme la charte du cas particulier qui nous occupe et qui s'était présenté à propos de l'esclave Ouésime. Le 82e canon apostolique, rappelant ce cas, prescrit de se munir du consentement du propriétaire de l'esclave avant de passer outre à l'ordination. Le 80e canon du concile d'Elvire interdit l'ordination de l'affranchi d'un maître païen. En 400, le 1er concile de Tolède défend l'ordination de quiconque appartient à la classe des obligati, s'il n'est pourvu du consentement de son patron. On peut se rappeler que parmi les griefs soulevés contre saint Jean Chrysostome, en 403, se trouvaient des ordinations d'esclaves non émancipés par leurs maîtres. (H. L.)
1. Van Espen, Commentar., p. 236 sq. ; Beveridge, op. cit., t. ♦, p. 116 sq. ; t. n, Annot., p. 111 sq.
2. D'après le droit ancien de l'Église, l'évêque exerce sur tout individu baptisé dans son diocèse un droit de paternité spirituelle, en vertu duquel les simples fidèles eux-mêmes ne pouvaient faire un acte religieux important sans l'assentiment de leur évêque. Ainsi on ne pouvait entrer dans les ordres sans cet assentiment. En face de ce principe, on se trouvait devant un fait. Le fidèle qui voulait s'affilier à une communauté monastique n'était tenu en aucune façon de choisir entre celles qui étaient situées dans les limites du diocèse auquel il appartenait par sa naissance. Libre à lui d'aller chercher au loin et