‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 92 sur 544 · QUINZIÈME SESSION. LES CANONS · texte numérisé non relu

QUINZIÈME SESSION. LES CANONS

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de s'y fixer ; mais il en résultait que les communautés monastiques pouvaient se présenter comme une réunion d'étrangers sur laquelle l'évêque du lieu ne saurait prétendre qu'à une juridiction limitée. De plus, ces communautés situées le plus souvent en dehors des domaines d'une Église et étrangères par destination à la cléricature, se trouvaient, par le fait, soustraites à l'Ordinaire. Dès lors l'exemption monastique s'établit sur une double base : 1° juridiction spirituelle plus ou moins indépendante ; 2° propriétés temporelles soustraites à l'administration diocésaine. Les textes vérifient cette double affirmation. Un des épisodes les plus anciens et des mieux caractérisés est le conflit survenu entre saint Epiphane de Chypre et Jean de Jérusalem qui reprochait «à son collègue d'avoir ordonné prêtre, sans son consentement, le moine Paulinien, du monastère de Bethléhem, au diocèse de Jérusalem. « Je ne t'ai nui en quoi que ce soit, écrit saint Epiphane {Epist. ad Johannem episc. ffierosolym., n. 1-2, P. Z., t. xxn, col. 517-518 ; P. G., t. xliii, col. 380- 382), je ne t'ai fait aucune injure et ne t'ai violemment extorqué quoi que ce soit. C'est dans un monastère de frères, et de frères étrangers, qui n'avaient aucun devoir à remplir envers ton autorité diocésaine... que je l'ai ordonné diacre, ensuite prêtre... Tout cela a été fait, comme je l'ai dit, dans la charité du Christ, dont ma petitesse s'imaginait jouir à tes yeux ; et de plus c'est dans un monastère qu'a eu lieu l'ordination, et non dans une église épiscopale qui te fût soumise. » Saint Jérôme, le propre frère de Paulinien, soutenait la thèse d'Epiphane, qu'un monastère habité par des étrangers est exempt de la juridiction de l'Ordinaire. Dans un opuscule adressé à son ami Pammachius il s'insurge contre les revendications de l'évêque diocésain qui l'accusait de transformer le monastère en principauté indépendante. Mm scindimus Ecclesiam, qui ante paucos menses circa dies Pentecostes, cum, obscurato sole, omnis mundus jamjamque venturum judicem formidaret, quadraginta diversse œtatis et sexus presbyteris tuis obtulimus baptizandos ? Et cette quinque presbyteri erant in monasterio QUI SUO JURE POTERANT BAPTIZARE ; sed noluerunt quidquam contra stomachum taum facei'e, ne et hœc tibi de fide reticendi daretur occasio. An non tu potius scindis Ecclesiam qui prxcepisti Bethléem presbyteris tuis: ne competentibus nostris in Pascha baptismum traderent, quos nos Diospolim ad confessorem et episcopum misimus Dionysium baptizandos ? Ecclesiam scindere dicimur qui extra cellulas nostras locum Ecclesise non habemus. S. Jérôme, Lib. contr. Johann. Hierosolym., n. 42, P. L.t t. xxiii, col. 393-394). Ainsi ce n'est pas seulement l'ordination des membres de la communauté que revendique saint Jérôme pour son monastère, mais le baptême des catéchumènes qui y ont reçu l'instruction. La phrase finale est plus forte encore parce qu'elle montre que saint Jérôme considérait l'oratoire bâti à l'intérieur du monastère comme exempt de la juridiction diocésaine. Une lettre de saint Athanase à l'abbé Dracontius (P. G., t. xxv, col. 513) nous montre ce dernier refusant la charge épiscopale qu'on lui propose et l'évêque d'Alexandrie ne peut lui en imposer l'acceptation. Le fait de l'immunité ou exemption monastique reçoit une attestation nouvelle du texte

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même de notre canon 4e de Chalcédoine relatif aux abus qu'il prétend extirper* Cette partie du canon fut généralement reçue par toute l'Eglise, mais il n'en fut pas de même de celle qui soumettait tous les moines à la juridiction de l'Ordinaire. On trouva un moyen d'esquiver ce qu'une telle prescription pouvait entraîner de vexatoire en imaginant d'attribuer au fondateur du monastère la liberté de déterminer l'évèque à la juridiction duquel serait assujettie la communauté. On lit choix de préférence des patriarches, surtout celui de Constantinople. En vertu de cette coutume à laquelle le temps donna une sorte de consécration canonique, les évêques ordinaires n'avaient plus aucune espèce de juridiction sur les monastères ainsi donnés aux patriarches. Ceux-ci établissaient des abbés et des prévôts, faisaient la visite par eux-mêmes ou par leurs délégués et avaient la collation des bénéfices annexés au monastère. Ils se réservaient même la ratilicatîon des contrats de mariage qui avaient lieu sur l'étendue des domaines du monastère. En Occident ce n'est pas avant le ve siècle que surgit la question de l'exemption monastique. Le plus ancien conflit connu de nous est soulevé par Théodore de Fréjus qui prétend exercer sa juridiction sur l'abbaye de Lérins, située dans son diocèse. L'abbé Faustc, depuis évêque de Kiez, s'y opposa avec énergie, invoquant les droits coutumiers et les conditions formelles posées par saint Honorât, fondateur du monastère, et acceptées par saint Léonce, prédécesseur de Théodore. Mansi, op. cit., t. vu, col. 907. Pour mettre fin à ce conflit, Ravennius d'Arles réunit dans cette ville, vers 452, plusieurs évêques de la Viennoise et de la Narbonnaise avec lesquels il rédigea un compromis qui fut accepte de part et d'autre bien qu'il fût assez peu favorable aux moines. On devait rétablir toutes choses sur le pied où elles étaient du temps de l'évèque Léonce. En conséquence, les clercs et les ministres des autels ne seraient ordonnés que par l'évèque de Fréjus en personne ; les moines recevraient de lui seul le chrême ; les néophytes catéchisés et baptisés par les moines recevraient de sa main la confirmation; enfin l'abbé s'engageait à ne plus admettre à la communion et à ne plus employer dans le ministère les clercs étrangers non agréés par l'évèque. En retour celui-ci reconnaissait que tous les religieux non engagés dans la cléricature dépendaient exclusivement de la juridiction de leur abbé : Hoc enim et rationis et religionis plénum est ut clerici ad ordinationem episcopi débita subjectione respiciant ; laica *ero omnis monasterii congregatio ad solam ac liberam abbatis proprii quant sibi ipsa elegerit, ordinationem dispositioncmque pertineat : régula qux a fundatore ipsius monasterii dudum constituta est, in omnibus custodita» Mansi, op. cit., t. vu, col. 908. Le concile de Cartilage en 525 confirme solennellement la décision du concile d'Arles vers 452. Au début de la seconde session un diacre, préposé à la porte du sacrarium dans lequel les évêques sont réunis, vient prévenir que Pierre, abbé d'un monastère de la Byzacène, demande à être introduit avec plusieurs de ses moines. Il entre donc et dépose entre les mains d'un notaire du concile une supplique adressée à Boniface, primat de Carthage, et à toute l'assemblée contre les entreprises de Liberatus, primat de la Byzacène. Redemptiolus, le notaire, entre autres pièces à lui remises, donna lecture d'une lettre de l'abbé Pierre

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