QUINZIÈME SESSION. LES CANONS
L'affaire de Bassien, dont il a été question dans la xic séance du concile de Chalcédoine *, paraît avoir provoqué cette remise en vigueur d'anciens canons. Ce canon a été inséré dans le Corpus juris canonici, eau s. VII, q. i, c. 26 2.
Can. 6.
My;o£va GCKoXsXopévcdç 3 ^stpoTovefoÔai, jx^xe *pea6i>T«pov, [xc-.t Swbcovov, [jl^tî oXcoç Ttvà tgW ev T(]i sxy.ÀrjcrweffTtXG) Tav^aTi, et [ayj t$txôç èv èxxXYjcria stôXcac f, xwpirjç, yj ^apiuptù), y; ^cvasTYjptw 6 ^stpcTovoôjJisvs; eittXYîpîfcïcifb. Toù; 8s à?:oA'jTa)ç xeipô?ovGO{Aévouç wplffsv y; à^ta cjvogoç Sxopàv 4 «fystv ty;v tokxutyjv ^sipoGsatav 5, xa'. [i.ré$ajxou B'JvaaOai IvepYStv, sf u£p£i toj x£l?°"
1. Van Espen, Commentarius, p. 238 ; Beveridge, Synodicon, t. i, p. 118.
2. W. Bright, The canons of the first four gênerai Councils, in-12, Oxford, 1892, rappelle quelques dispositions qui s'inspirent du même esprit que ce canon. La 6e responsio d'Egbert, archevêque d'York, est ainsi conçue : Desertorem proprise Ecclesise interdiction habemus in alla ministrare (Haddan and Stubbs, Councils, t. in, p. 406) ; le décret de Celchyth (=r Chelsea ?) en 787, can. 6 : et in Mo titulo persévèrent ad que m consecrati sunt (Haddan aud Stubbs, op. cit., t. m, p. 451). Cf. Mansi, op. cit., t. ix, col. 882. (II. L.)
3. à7roXeXvuivtoç, de même que àîroXvTw;, que nous rencontrons quelques lignes plus bas, fait partie d'une construction grammaticale quelque peu embarrassée. Le latin a traduit à7roXcX'j[jL£vw; par absoluie. Dès le iv« siècle l'usage de ne conférer l'ordination qu'avec un titre est général ; cependant saint Paulin et saint Jérôme semblent avoir fait exception à cette règle. L'Epist. I; 10, P. L., t. lxi, col. 158, de saint Paulin nous dit à son sujet : ea conditione in Barcinonensi ecclesia consecrari adductus sum ut ipsi Ecclesise non alligarer, in sacerdotium tantum Domini non etiam in locuin Ecclesise dedicatus. Vallarsi nous dit que saint Jérôme accepta l'ordination presbytérale à condition ut... nulli Ecclesise alligatus, susceptum ordinem exercer e nunquam cogi posset. On peut mentionner quelques autres exceptions, comme Macédonius, ermite macédonien, dont l'ordination est un curieux exemple d'imposture d'un côté et de déloyauté de l'autre. ïhéodoret, Religiosa historia, c. xm, P. C, t.i.xxxn, col. 1400. Sozomène mentionne deux autres cas, ceux de Barsès et d'Euloge. Ilist. eccles., 1. VI, c. xxxiv, P. G., t. i.xvn, col. 1393. Cependant, certaines églises montrèrent de bonne heure une grande négligence relativement au litre d'ordination ; notamment l'Eglise d'Irlande dans laquelle la collation de 1 épiscopat était fréquemment considérée comme un signe d'honneur ou de reconnaissance pour des services. Ces évoques sans titre étaient utilisés pour les ordinations, la consécration des églises, la confirmation, etc. (11. L.)
4. à'x-jpov que la Prisca traduit par inefficacem, Denys le Petit par irrilam, Isidore par vacuam. (H. L.)
5. Ici xeepoôeifa est employé avec le sens de xeipotovc'a, c'est-à-dire « ordination ». Cf. A. Neselovskny, Tchinu chirotesii i chirotonii, (Rites de la chérotésieet delà chérotonie), in-8, Kamcnetz-Podolsk, 1906. Chérotésic et chérotonie
Nul ne doit être ordonné dune manière absolue, ni prêtre, ni diacre, ni clerc, s'il ne lui est assigné en particulier une église de ville ou de village, ou un martyrium, ou un couvent. Au sujet de ceux qui ont été ordonnés de cette manière, et sans une destination précise, le saint concile décide que l'ordination ainsi conférée est sans valeur, et que, pour la honte de celui qui a fait l'ordination, ils ne pourront exercer nulle part leurs fonctions.
Ce 6e canon défend de conférer les ordres à tout candidat qui n'a pas une destination fixe pour y exercer les fonctions ecclésiastiques. Le seul titulus qui est mentionné ici est celui que l'on a appelé plus tard titulus beneficii. On comprend sons ce nom l'une des destinations suivantes : a) pour une église de la ville, b) pour une église de campagne, c) ou pour une chapelle d'un martyr, d)ou pour être clerc d'un couvent. Afin de comprendre ce dernier point, il faut se souvenir que les anciens moines n'étaient pas clercs, ce qui amena peu à peu la coutume d'ordonner dans chaque grand monastère un moine prêtre, pour y faire le service divin. [5111
On a porté plus tard des défenses analogues au sujet des ordînationes absolu tse. Le canon de Chalcédoine a été inséré dans le Corpus jui'is, dist. LXX, c. 1, et le concile de Trente, sess. xxm, c. 16, De réf., a renouvelé expressément le canon du concile de Chalcédoine. » D'après le droit canon en vigueur aujourd'hui, ces ordinations absolutœ (sans titre) sont, il est vrai, illicites, mais cependant valides; le concile de Chalcédoine avait décidé qu'elles seraient sans valeur, ce qu'il faut entendre, non d'une nullité proprement dite, mais de leur inefficacité (comme par suite d'une suspension perpétuelle) 1. »
Can. 7.
Tcùç attoc!; èv XAYjpa) -Az-aù^iAévouz , rt xai [j.ovacrav7aç, (bptaajASv, j/,yjts i%\ crcpaisiav 2, [j.yjtî kzi à^tav XOffjMXTjv êp^eaOai' y) touto TsXjjt.à)VTaç, xat
sont, au fond, synonymes et désignent tous deux l'imposition des mains qui accompagne la collation de certaines dignités ecclésiastiques et surtout des ordres sacrés. Chez les Grecs et chez les Romains on étendait la main pour voter ; le geste et le mot passèrent dans les usages de l'Eglise. Ce n'est réellement qu'à partir du Ylle concile œcuménique qu'on fit une distinction entre ces deux termes. Celui de chérotésie est actuellement employé pour tous les rites qui ont trait aux ordres mineurs ; chérotonie, pour ceux qui regardent les ordres majeurs. (H. L.)
1. Van Espen, Comment., p. 279 ; Beveridge, Synodicon, t. i, p. 118; au not., p. 113.
2. orpaxeîav, militiamy ne signifie pas nécessairement un emploi militaire, mais
âva6£{jt.aTt^£a0at.
Ceux qui sont entrés dans la cléricature ou qui se sont faits moines, ne doivent plus prendre de service militaire, ou accepter une charge civile ; ceux qui ont osé le faire et qui n'en ont pas de repentir, et qui ont ainsi abandonné la vosation qu'ils avaient choisie à cause de Dieu, doivent être anathématisés.
Le 83e (82e) canon apostolique contient une ordonnance à peu près semblable, à la différence toutefois que le canon apostolique se contente de déposer de leurs fonctions ecclésiastiques les clercs qui prennent du service militaire, tandis que le canon de Chalcédoine les menace de l'excommunication. Comme d'ordinaire, la faute qui, pour les clercs, entraîne la déposition, entraîne pour les laïques l'excommunication, il est évident que ce 7e canon traite comme de simples laïques, les clercs et les moines qui ont abandonné le service de l'Eglise pour le service militaire, ou pour une charge temporelle. Les commentateurs grecs du moyen âge Balsamon et Zonaras ont pensé que ce canon portait du premier coup l'excom- [512] munication, parce qu'il avait en vue les clercs et moines qui, non seulement prenaient du service militaire, mais encore abandonnaient l'habit ecclésiastique pour revêtir l'habit laïque. Quiconque laissait l'habit ecclésiastique était déposé et devenait laïque par ce fait même ; s'il acceptait ensuite du service militaire, il était passible de la peine réservée aux laïques. Ce canon a été inséré au Corpus juris canonial, caus. XX, q. m, c. 31.
Can. 8.
Oî xXvjpixoi twv 7TTa)^£t6)v '2 X«î ^ovoccty; puov xat [j-apxupiwv OTTO TYJV t.Çou-
le service public en général. L'usage de ce terme est un vestige de l'aspect militaire qu'avaient tant d'institutions romaines. C'est ainsi que la cour impériale s'appelait le camp, arpard^eSov, encore qu'elle n'en évoquât plus guère l'idée. S. Athanase, Apologia contra arianos, n. 78, 86, P. G., t. xxv, col. 389, 401, voir aussi le 7* canon de S.irdiqne. Saint Athanase parle du camp de Constant (Apol. ad Constant., n. 4, P. G., t. xxv, col. 600), et de celui de Constance à Milan (Historia arianorum, n. 37, P. G., t. xxv, col. 736). lies officiers attachés au palais portent le nom de castrenses. Tertullien, De corona, c. xn, P. L., t. n, col. 109. On trouvera un grand nombre d'autres exemples dans W. Bright, op. cit., p. 169-170. (H. L.)
1. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 119 sq. ; t. n, Annotât., p. 114 ; Van Espen, op. cit. y p. 240.
2. Saint Basile avait fondé à peu de distance do sa ville épiscopale de Césa-
<nocv tûv Èv éy.a<jTYj tcôXei ETUtr/.oxtov xarà ty;v tôv àyiiov IlaTEptov Ttapàfàoaiv, ciajj.£V£T(Daav, xat |ay; xaxà aùOaoaav àçYîvtaicoaav tou ÎBiou i*t9x6ffOU* oï Se toX[J.g)vt£ç àvatpê'iCEiv tyjv TOta-JTYjv aarJTCwav xaO' oïovS^iuots xpoxov, xaî JAYJ ÛitOT«TTO^fVOi Tto touo SKiaxomp , Et Jfcev £t£v xayjjsixoi, toîç xûv xavôvtov 67:0- X£ia0o)a-av siauiuioiç, fct cî ja©v«£ovtc< ^ Xaïxol, Srrttfatv àxoivcavYjTOi.
Les clercs des maisons des pauvres, des couvents et des chapelles des martyrs, doivent rester sous la juridiction de l'évêque de la ville où ils se trouvent, et ne pas se conduire d'une manière hautaine et rebelle contre leur propre évoque ; ceux qui oseront d'une manière quelconque enfreindre la présente ordonnance et ne pas se soumettre à leur évêque, seront punis des peines canoniques, s'ils sont clercs, et, s'ils sont moines ou laïques, ils seront excommuniés.
Dans sa première partie, ce canon ne parle que de la soumission à laquelle les clercs sont tenus vis-à-vis de leur évêquc ; mais comme, dans la seconde partie, il parle aussi des moines et des laïques, les commentateurs grecs du moyen âge Zonaras et Balsamon ont prétendu que ce canon, mettant obstacle à toute exemption, déclarait non seulement tous les clercs, mais encore tous les moines et les laïques soumis à l'évêque du diocèse *. Ainsi que nous l'avons dit au sujet du 4e canon, Gratien a inséré le canon actuel, avec une partie du 4e, dans son Decretum, caus. XVIII, q. Il, c. 10.
rée un Ti-rw^eiov, qu'on nommait communément Basiliad. Grégoire de Nazianze nous le décrit comme un vaste édifice comprenant des chambres pourles malades, un hôpital ou un sanatorium. Celui de Césarée était principalement destiné aux lépreux et aux voyageurs sans asile. S. Grégoire de Nazianze, Orat., xliii, 63, P. G., t, xxxvi, col. 577 ; S. Basile, Epist., xciv et cl, 3, P. G., t. xxxii, col. 485, 604. Sozomène, Hist. eccles., 1. VI, c. xxxiv, P. G., t. lxvii, col. 1393, appelle ce Tzztx>ys.ïov, un « refuge pour les pauvres, » La correspondance de saint Basile, Epist., cxliii, mentionne un autre Tziiàyotpoyziov placé sous la direction d'un chorévêque. A son avènement sur le siège patriarcal de Constantinople, saint Jean Chrysostome ordonna d'employer le surplus des revenus épiscopaux à un hôpital pour les pauvres, voffoxofxetov. Il fonda d'autres hôpitaux dans lesquels il plaça deux prêtres, des médecins, des cuisiniers, pour secourir les étrangers de passage qui, tombant malades, ne pouvaient être secourus, A Ephèse, Bassien avait fondé un tttw^siov qui donnait ombrage à ses adversaires (Mansi, op. cit., t. vu, col. 277) ; on cite des institutions de ce genre à Daphné, près d'Antioche (Évagrius, Hist. eccles. ,\. IV, c. xxxv, P. G., t. lxxxvi, col. 2768), et en Egypte (Mansi, op. cit., t. vi, col. 1013). Ce canon de Chalcédoine est rappelé et renforcé par le pape Zacharie, Epist. vin, n. 10, Ad Pippinum : De clericis qui sunt in ptochiis. (H. L.)
1. Cf. Beveridge, op. cit., t. 1, p. 120 sq. ; Van Espen, op. cit., p. 241.