quinzième session. les canons
Can. 9.
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Lorsque deux clercs sont en procès, ils ne doivent pas négliger (le jugement de) leur propre évêque et s'adresser au tribunal séculier, mais ils doivent exposer l'affaire à leur évêque, ou bien, si celui-ci le veut ainsi, remettre l'affaire à des arbitres acceptés par les deux parties. Si quelqu'un a agi contre cette prescription, qu'il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc a un procès avec son propre évêque ou avec un évêque étranger, il doit porter le différend devant le concile de l'éparchie, (c'est-à-dire de la province). Enfin si l'évêque ou un clerc a un procès avec le métropolitain de la province, il doit porter son affaire, ou bien devant l'exarque du diocèse (c'est-à-dire devant le métropolitain supérieur), ou bien devant le siège de Constantinople *.
1. Il s'agit dans ce canon des conflits qui surviennent entre : !• deux clercs ; 2° un clerc et un évêque; 3° un clerc ou un évêque et le métropolitain. Dès l'époque apostolique on voit surgir les conflits de cette nature, cf. I Cor., vi, 1 sq., et le souci constant de l'Église sera d'en dérober la connaissance et le jugement aux juridictions civiles pour les déférer à une juridiction ecclésiastique. Les Constitutions apostoliques font à l'évêque une obligation de faire en sorte que ces conflits n'arrivent jamais devant le tribunal d'un juge païen ; le mieux est de tout tenter pour obtenir un accommodement à l'amiable. Si on n'y peut réussir, il faudra évoquer l'affaire un lundi (sans doute afin d'avoir le temps nécessaire pour arriver à une solution et à une réconciliation avant le dimanche suivant). L'évêque aura recours aux prêtres et aux diacres en qualité d'assesseurs, avec eux il étudiera le litige et, après enquête et comparution des deux parties, il prononcera son jugement. Const. apost., 1. II, c. xxxvn, xlv, xlvii, xlix-li, édit. Funk, l'adcrborn, 1906, t. i, p. 123-149. On attribue à Constantin d'avoir concédé aux parties le droit de s'en rapporter à l'arbitrage de l'évêque dont la décision aurait eu force de loi, un peu à la manière d'un juge de paix. Sozomèue, Hist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 881. Cf. Eusèbe, De vita Constantini, 1. IV, c. xxvn, P. G., t. xx, col. 1176. Gothofred, Cod. theodos., vol. vi, p. 339, a montré que 1' c extravagante » qui représente Constantin comme ayant étendu ce droit de juridiction à tous les cas dans les-
Le 9e canon ne défère pas seulement à l'évêque les affaires ecclésiastiques des clercs, mais encore leurs affaires civiles. Il résulte du
quels une des parties pouvait recourir à l'évêque, n'est pas authentique, Arcadius permit à toute personne apud sacrse legis antistitem litigare et Honorius place le jugement épiscopal au niveau de celui du préfet du prétoire, lequel ne comporte pas appel. Saint Augustin fait allusion à cette législation (Enarr. in psalm. XXV t 13, p. L,y t. xxxvi, col. 195), et Valentinien III dans une loi de 452 mentionne le cas où deux parties s'accordent à recourir à l'arbitrage épiscopal. Ce recours constituait parfois un surcroît notable de la charge pastorale. Saint Augustin montre ces plaideurs importuns qui l'assiègent : instant, urgent, precantur, tumultuanlur, extorquent. Enarr. in psalm. CXVIIIf xxiv, 3, P. Z., t. xxxvn, col. 1669. Cf. Possidius, Vita Augustini, c. xix, P. L., t. xxxn, col. 49. L'arbitrage épiscopal était donc fort recherché, tant à cause de sa célérité que de sa gratuité ; l'évêque d'Hippone est circonvenu de gens obséquieux qui viennent lui exposer leurs différends. Il aimerait mieux, dit-il, remuer la terre que d'être obligé d'écouter ces récriminations qui dévorent une bonne partie de son temps, car il y consacre parfois toute la matinée jusqu'à l'heure du dîner, parfois la journée entière, et cela, ajoute-t-il, sans se donner le temps de respirer ni de se recueillir pour prier. Il ne paraît pas que les évêques aient eu le droit de connaître des causes criminelles, sauf peut-être lorsqu'elles étaient strictement épiscopales. Cf. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, in-12, Paris, 1904, t. n, p. 66-89. Gratien, par une loi du 17 mai 376, ordonne que toutes les causes relatives ad reiigionis observantiam seront déférées aux tribunaux ecclésiastiques, mais il réserve expressément les causes criminelles intentées aux clercs pour les cours d'Etat. Code théodosien, I. XVI, tit. ii, 1. 28. En 399, Honorius, Code théodosien, 1. XVI, tit. xvi, 1. 111, déclare que quotiens de religione agitur, episcopos convenit judicare : cxteras vero causas qux ad... usum publici juris pertinent legibus oportet audiri. Une autre loi du même prince (Code théodosien, 1. XVI, tit. h, 1. 41) commence ainsi : Cleriros non nisi apud episcopos accusari convenit, ce que Gothofred entend, non de toutes sortes d'accusations mais de celles qui entament la réputation religieuse des clercs. Pour s'exonérer, en partie du moins, de cette surcharge, l'évêque d'Hippone pris pour juge, même par des hérétiques, essaya de se donner un suppléant laïque ; c'est ce que faisait Silvanus de Troas ; quant à saint Martin de Tours, il déléguait quelque prêtre de son entourage. Lorsqu'il ne s'agissait pas de conflits ecclésiastiques, nous voyons certains évêques consentir cependant à comparaître devant la juridiction civile. C'est le cas pour saint Athanase, assigné à se présenter devant le censeur Dalmatius, sous l'inculpation de meurtre ; le saint ne proteste en aucune façon et prépare sa défense. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lxv, P. G., t. xxv, col. 365. Nous le voyons également consentir à comparaître devant le concile de Tyr présidé par le comte Denys, représentant de l'empereur, et n'en interjeter appel que parce qu'il estime qu'on a violé à son égard les formes de la justice. A quelques années de là, le concile d'Antioche décrète que tout ecclésiastique déposé par sentence ecclésiastique ne pourra interjeter appel à l'empereur sous peine de perdre tout espoir d'être rétabli sur son siège (canon 12e). Au concile de Sar-