‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 96 sur 544 · QUINZIÈME SESSION. LES CANONS · texte numérisé non relu

QUINZIÈME SESSION. LES CANONS

mot rpixîpov (c'est-à-dire d'abord), que le canon ne rejette pas d'une manière absolue le recours aux tribunaux civils ; il veut qu'on ne

dique, nous voyons admettre la distinction entre les délits de personnes ecclésiastiques ayant ou non un caractère religieux; on reconnaissait implicitement que les causes non spécifiquement religieuses pouvaient être jugées par les tribunaux séculiers lorsqu'on insistait sur l'obligation de soumettre au jugement des juges ecclésiastiques les causes religieuses. Cf. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. xxxi, xxxix, P. G., t. xxv, col. 300, 315. En 344, fait plus significatif encore, le général Yalianus réclame que le complot d'Etienne d'Antioche contre Euphratas de Cologne soit jugé non par un concile, mais par une cour de justice (Théodoret, Hist. ecclcs., 1. II, c. ix, P. G. , t. lxxxii, col. 1021), et c'est peut-être en prévision d'une manœuvre de ce genre que saint Basile donne à des vols commis aux environs de son église la malice de sacrilège, afin que ce dernier caractère oblige à en laisser le jugement à son tribunal. S. Basile, Epist., cclxxxvi, P. C, t. xxxu, col. 1021. L'épiscopat africain principalement se montrait soucieux de conserver ces droits de justice. Le canon 9* du IIIe concile de Carthage, tenu en 397, interdit aux clercs assignés dans une affaire civile ou ecclésiastique de plaider ailleurs que devant la juridiction ecclésiastique. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 882. Une des sources de ce droit était un édit de Constance, rendu en septembre 355, en vertu duquel toutes les charges portées contre un évêque doivent être soumises à d'autres évêques {Code théodosien, 1. XVI, tit. n, 1. 12) ; mais ce qui est curieux, c'est que cette disposition dont les conséquences étaient si importantes qu'on peut se demander si elles étaient toutes prévues — cette disposition était prise en vue de faire échapper les évêques ariens aux accusations déposées contre eux par les catholiques dans le greffe des cours impériales.

Le concile de Chalcédoine n'est pas loin de partager l'esprit qui anime les Eglises d'Afrique, si soucieuses d'étendre le plus possible leur privilège. Le recours aux tribunaux civils que ce canon interdit concerne bien les conflits civils : upay[xa. On doit les soumettre à son propre évêque ou, du consentement de l'évêque, à des arbitres qui agréent aux deux parties, en un mot, la cause est en référé. Mais, et ceci semble bien la réponse du pouvoir civil à ce canon, dans l'année qui suit le concile, Valentinien III déclare que prêtres et évêques n'ont, de par la loi, pas de forum et ne peuvent connaître que les causes regardant la religion. Alors commencent les tiraillements. Le concile d'Agde et le Ille concile d'Orléans défendent aux clercs d'intenter une poursuite devant un tribunal civil sans autorisation de leur évêque ; par contre le concile d'Epaone leur enjoint, dans le cas où ils sont poursuivis, d'aller devant les cours séculières. Justinien ne fait guère que confirmer la législation établie et s'il exclut les juges séculiers de la connaissance des délits ecclésiastiques, il leur réserve par contre l'instruction et le jugement des actes criminels imputés aux clercs ; cependant il exempte les évêques de la juridiction des juges civils ou militaires. Charlemagne décide qu'aucun membre du clergé ne pourra être traîné de personis suis, ad ssecularia judicia. Capitulaire de 803, dans les Monum. German. historié*. Legum, t. i, p. 110. Cette immunité n'a pas été connue en Angleterre avant l'époque de la conquête normande.

Si un clerc est eu conflit avec son propre évêque ou un autre évêque, il sera

s'adresse à euxqu'aprèsavoiressayéenvain d'arranger devant l'évêque le litige en question. C'est ce que dit très explicitement Justinien dans

jugé par le concile provincial préside par le métropolitain. Quand Domnus d'Antioche chargea Panoblius d'Hierapolis d'ouïr les charges relevées contre Athanase de Perrha, suffragant d'Hierapolis, Panoblius réunit les évêques de la province et avertit Athanase qui résigna son siège (Tillemont, Mém. hist. ecclés., t. xiv, p. 647) ; mais dans la suite il y revint, fut dénoncé de nouveau devant Domnus qui réunit un nombreux concile à Antioche et déposa Athanase. Mansi, op. cit., t. vu, col. 328. Comparer le canon 17e du concile de Carthage du 1er mai 418, dans lequel un prêtre frappé par son évêque porte son cas devant les évêques voisins ; si la décision de ceux-ci ne le satisfait pas, il s'adresse au primat provincial, et enfin au concile d'Afrique, mais jamais aux tribunaux séculiers. C'est le cas d'Apiarius de Sicca. Si le conflit surgit entre un évêque ou un clerc et le métropolitain lui-même, l'affaire ne relève plus du synode provincial que présiderait le métropolitain. Le plaignant remonte donc à une autorité supérieure, soit l'exarque du diocèse, soit le titulaire du siège de Constantinople. Quoique le titre d'exarque soit assigné à un métropolitain dans le texte grec du canon 6e de Sardique, il vise ici le primat d'un groupe d'églises provinciales, supérieur par conséquent à des métropolitains, comme cela a eu lieu pour Ibas d'Édesse lors de son procès en 448. Faisant allusion au « concile oriental î qui a tenu tête au concile d'Éphèse et qui a condamné Cyrille, il dit : « Je suis mon exarque, » désignant ainsi Jean d'Antioche. Mansi, op. ct7., t. vu, col. 237. Évagrius emploie sans distinction les termes de patriarche et d'exarque. D'après une opinion soutenable il s'agirait ici non de tous les métropolitains, mais seulement de ceux d'Éphèse, de Césarée de Cappadoce et d'Héraclée de Thrace. On peut voir dans le texte de Hefele ce qu'il pense de ce terme d'exarque. Ce qu'il en dit nous dispense d'insister sur ce point. Ce qui fut dit de l'appel à Constantinople n'était-il pas une sorte de ballon d'essai destiné à amener les légats romains à accepter le patriarcat de Constantinople qu'on leur proposerait dans le 28* canon ? Ce 28« canon dans la pensée de ceux qui le préparaient était sinon une revanche, du moins une compensation des canons de Sardique relatifs à l'appel à Rome et qui avantageaient notablement cette église. Et cependant ces canons ne donnaient à l'évêque de Rome que le droit de recevoir l'appel et de désigner de nouveaux juges, tandis que l'appel à Constantinople confère à ce siège le droit de juger la cause à nouveau.

On a souvent fait remarquer l'esprit de suite des évêques de Rome qui, pendant une longue série de pontificats, ne cessèrent de tendre au même but. Les évêques de Constantinople ne furent guère moins attentifs que leurs collègues de Rome à profiter de toutes les circonstances qui s'offraient à eux d'affermir et d'étendre leur autorité. Théodoret nous montre, Hist. eccles., 1. V, c. xxvm, P. G., t.Lxxxn, col. 1272, l'effort toujours soutenu de saint Jean Chrysostome pour étendre son autorité jusque dans la Thrace ; et l'évêque Atticus de Constantinople va jusqu'à consacrer deux métropolitains de Philippopolis. Socrate, Hist. eccles., 1. VII, c. xxxvn, P. G.} t. lxvii, col. 821. Dans le « diocèse d'Asie » même attitude entreprenante et envahissante. Saint Jean Chry-

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